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No 233.-Loi relative à la Dotation de la Caisse d'Amortis

sement.

A Paris, le 10 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

de

ARTICLE PREMIER.

La dotation de la caisse d'amortissement, fixée à la somme

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et toutes les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du 1er juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter. Cette répartition indiquera séparément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette continueront d'être employés au rachat des IX Série.

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rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arrérages échus du

semestre courant.

ARTICLE 2.

A l'avenir, tout emprunt, au moment de sa création, sera doté d'un fonds d'amortissement qui sera réglé par la loi, et qui ne pourra être au-dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créées.

ARTICLE 3.

A dater de la promulgation de la loi des dépenses de l'exercice 1834, il ne pourra être disposé d'aucune partie des rentes rachetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale.

ARTICLE 4.

Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties, applicable au rachat de ces rentes, laquelle est payable chaque jour par le trésor public, sera acquittée à la caisse d'amortissement en un bon du trésor, portant intérêt à raison de trois pour cent par an, jusqu'à l'époque du remboursement.

ARTICLE 5.

Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair ou au-dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviendront exigibles, et seront remboursés à la caisse d'amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s'élèvera pas de nouveau au-dessus du pair.

ARTICLE 6.

Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par la

caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

ARTICLE 7..

Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'État. les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouvera alors propriétaire seront convertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication.

Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve, et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt: elles seront inscrites au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministre des finances.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 10° jour du mois de Juin 1833.

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 11 * Juin 1833,

BARTHE.

C

*Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements,

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
11 Juin 1833.

BULLETIN DES LOIS.

LOIS. - N° 103.

1re Partie. LOIS.

No 234. Loi relative à la Garantie de l'Emprunt qui sera contracté par la Grèce.

A Paris, le 14 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le ministre des finances est autorisé à garantir, au nom du trésor de France, et aux conditions stipulées dans la convention signée le 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre et la Russie d'une part, et Sa Majesté le Roi de Bavière de l'autre, l'emprunt qui sera contracté par le Gouvernement de la Grèce.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce 4. IX Série.

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