Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

petit poisson, formule une exception à cette règle. Cette exception doit être interprétée et appliquée dans un sens strict et précis, d'abord, parce qu'elle est formulée en termes impératifs, et, en outre, parce que toute exception doit être limitative dans sa portée.

En prohibant les filets dont les mailles auraient moins de 30 millimètres, l'article 1er détermine un minimum. - En autorisant les filets dont les mailles auront 15 millimetres, l'article 2 n'établit pas un minimum, mais une dimension fixe. Il faut en conclure que la maille des filets employés à la pêche du gros poisson ne peut avoir moins que le minimum, 30 millimètres, mais qu'elle peut avoir plus que ce minimum, 35, 40, 45 millimetres, etc. Au contraire, la maille des filets employés à la petite pêche devant avoir une dimension fixe, 15 millimètres, ne peut avoir ni plus ni moins que cette dimension.

La raison de cette différence est facile à saisir. Il n'y a point d'inconvénient à ce que la maille des filets employés à la pêche des poissons de grosse espèce ait plus de 30 millimètres d'ouverture. Il y en a de très-graves, au contraire, à ce que la maille des filets employés à la pêche des poissons de petite espèce, n'ait pas la dimension fixée de 15 millimetres, mais ait plus que cette dimension.

A l'aide des filets dont la maille aura 18, 20, 25, 29 millimètres, on prendra moins facilement, il est vrai, les poissons de petite espèce, mais on prendra plus facilement les petits individus de la grosse espèce, et par là on pourra porter un préjudice notable au repeuplement. En effet, la capture des petits individus de la grosse espèce, et qui, d'après les règlements, doivent être rejetés en rivière, peut avoir pour conséquence d'entrainer leur

mort.

En outre, pour assurer le rejet en rivière des poissons qu'il est interdit au pêcheur de conserver, il faudrait, ce qui est impossible, la présence permanente des gardes-pêche. Le filet à mailles de 16 à 29 millimetres, employé soi-disant à la pêche de la petite espèce, ne serait en réalité qu'un moyen d'appliquer à la pêche de la grosse espèce un filet à mailles de moins de 30 millimetres.

C'est donc pour empêcher la pêche du gros poisson avec des filets à mailles de 16 à 29 millimètres, et pour diminuer le plus possible l'abus probable de la petite pêche, que la loi n'a dù permettre et n'a permis la pêche du petit poisson qu'à l'aide de filets dont les mailles auront 15 millimètres et seulement 15 millimètres, ni plus ni moins.

Du reste, l'interprétation restrictive donnée ici à la portée de l'article 2 de l'ordonnance du 15 novembre 1830 n'est pas nouvelle. Elle a été déjà produite dans de nombreuses affaires et consacrée notamment par un arrêt de la Cour impériale de Nancy, du 22 mars 1859 (affaire Lepage), dont les motifs semblent défier toute critique.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen unique pris d'une fausse interprétation des articles 1 et 2 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1830 et de la violation des articles 26, 28 et 74 de la loi sur la pêche fluviale, du 15 avril 1829; Vu ces articles;

Attendu que l'article 1 de l'ordonnance fixe un minimum de 30 millimètres d'ouverture de maille pour les filets employés à la pêche fluviale; qu'il autorise, par suite, les mailles d'une dimension plus large et qu'il prohibe formellement les mailles au-dessous de 30 millimetres;

Que, si l'article 2 introduit une exception à l'égard des filets destinés à la pêche du poisson de petite espèce, il n'accorde plus, cette fois, de latitude entre un minimum et un maximum de grandeur de maille, mais il formule la dérogation dans des termes restrictifs qui limitent son application aux seuls

filets d'une maille fixe et invariable de 15 millimetres; que le législateur a voulu, par là, se précautionner contre l'usage abusif que le pêcheur pourrait être tenté de faire, pour la pêche ordinaire, des filets de 16 à 29 millimetres d'ouverture de maille;

Qu'en jugeant le contraire, et en admettant que l'article 2 autorisait l'emploi des filets de 16 à 29 millimètres d'ouverture de maille à la pêche des petits poissons, l'arrêt attaqué a faussement.interprété ce même article et violé les articles ci-dessus visés; Par ces motifs, CASSE.

Du 14 mars 1862.-(MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Guyho, av. gén. c. conf.; Delvincourt, av.)

NOTA. La cause a été renvoyée devant la Cour impériale de Lyon (Ch. corr.), qui, par arrêt du 21 mai 1862, a condamné Lefebvre à 30 francs d'amende et aux dépens, et a déclaré Gendel civilement responsable.

N° 104.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.). — 17 mars 1862. Usage forestier, droit de paisselis, transaction, prestation perpétuelle, obligation personnelle, défrichement.

Le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage qui l'oblige à fournir chaque année un nombre déterminé d'échalas, ne peut, en l'absence d'une convention qui l'y autorise, défricher aucune portion de la forêt, même sous la condition de faire déterminer par la justice l'étendue du sol forestier dont le défrichement pourra être opéré sans nuire aux droits de l'usager: ce serait faire dans l'état des lieux un changement tendant à diminuer l'assiette de la servitude et les garanties données pour en assurer l'exercice (1). La transaction par laquelle le propriétaire d'une forêt, en représentation d'un ancien droit d'usage, s'oblige et oblige après lui tous les propriétaires de la forêt à livrer annuellement une certaine quantité de bois, constitue, non pas une simple obligation personnelle, mais une obligation réelle qui grève le fonds à titre de servitude, alors même que la

(1) La question de savoir si le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage peut y pratiquer des défrichements malgré l'opposition des usagers a été examiné, par les auteurs. L'opinion qui a généralement prévalu c'est que les défrichements peuvent être pratiqués s'il n'en doit résulter aucun dommage pour l'usager, mais qu'ils ne peuvent l'être dans le cas contraire. Voir MM. Meaume, Comm. du Code forest., no 934; Proudhon, Droits d'usage, no 150; Curasson, Code forest., t. II, p. 209; Dalloz, Jur. gen., vo USAGE, nos 349 et suiv. - C'est aussi en ce sens que se prononce la jurisprudence. Voir Req. rej., 25 juillet 1831,. D. P., 31, 1, 259; Bourges, 30 août 1831, id., 33, 2, 46; Nancy, 22 mai 1837, id., 38, 2, 220; Lyon, 3 juillet 1852, come de Villebois, A. F, B., 6, p. 40; et Nancy, 11 août 1853, come de Fribourg, ibid., p. 140.

Cette distinction est en parfaite harmonie avec le principe formulé par l'article 701 du Code Napoléon, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Toutes les fois donc qu'une difficulté de cette nature s'élève entre le propriétaire d'une forêt et l'usager, la solution de cette difficulté est subordonnée à une question de fait, savoir: Quelles seront pour l'usager les conséquences du défrichement? En éprouvera-t-il quelque préjudice, quelque gêne? Et le défrichement doit être permis ou défendu selon que cette question de fait est résolue dans un sens ou dans l'autre.

forêt aurait été affectée hypothécairement à la sûreté de cette obligation (Rés. par la Cour imp.) (1).

(Commune de Bourberain c. Perriquet.)

La forêt de Velours était anciennement grevée au profit des habitants de la commune de Bourberain du droit à la délivrance des bois propres à la fabrication des paisseaux ou échalas.

Le 16 décembre 1828, il intervint entre la commune usagère et la duchesse de Saulx-Tavannes, propriétaire de la forêt, une transaction ayant pour but de fixer irrévocablement un nouvel exercice de la servitude. Par cette transaction, la duchesse s'obligea et obligea avec elle tous les propriétaires à venir de la forêt, à livrer annuellement et à perpétuité à la commune, en représentation de son droit de paisselis, la quantité de 320,000 paisseaux, sans que ce nombre pût, dans la suite, varier d'après l'étendue plus ou moins grande de son sol viticole. Aux termes de l'article 7, la forêt de Velours a été affectée hypothécairement à la sureté de cette obligation.

En 1853, cette forêt a été vendue à différents propriétaires avec déclaration de la charge dont elle était grevée au profit de la commune de Bourberain. L'un d'eux, le sieur Perriquet, entreprit le défrichement d'une partie de son lot. La commune usagere, considérant ce fait comme une atteinte portée à ses droits, forma contre ce propriétaire une action tendant à ce qu'il lui fût fait défense de continuer le défrichement.

Par jugement du 18 avril 1855, le tribunal civil de Dijon déclara la commune mal fondée dans sa demande, par le motif que l'obligation contractée par la duchesse de Saulx-Tavannes avait été transmise aux acquéreurs de la forêt comme une simple obligation personnelle et non comme une servitude grevant ladite forêt de manière à la faire maintenir en nature de bois.

Sur l'appel de la commune, ce jugement fut infirmé par un arrêt de la Cour impériale de Dijon du 7 décembre 1855, que le sieur Perriquet a déféré à la censure de la Cour de cassation.

Le 20 juillet 1857, est intervenu un arrêt de la Chambre civile qui casse la décision attaquée pour fausse application des articles 637, 686 et 530 du Code Napoléon et violation des articles 1134, 2052 et 544 du même

(1) La Chambre civile de la Cour de cassation s'était prononcée en sens contraire par un arrêt du 20 juillet 1857 (D. P., 57, 1, 402, et A. F. B., 7, p. 361) rendu dans la même affaire. Par cet arrêt, la Cour a décidé que la transaction intervenue entre les parties ne constituait qu'une obligation personnelle, et elle a cassé la décision de la Cour de Dijon du 7 décembre 1855, qui avait, au contraire, envisagé cette transaction comme constitutive d'une servitude réelle.- La Cour de Lyon, saisie sur renvoi, a décidé à cet égard comme la Cour de Dijon ; mais, tandis que cette dernière Cour avait refusé au propriétaire tout droit de défricher, la Cour de Lyon lui reconnaissait le droit d'opérer des défrichements partiels, à la condition de faire déterminer par la justice l'étendue du sol forestier qui pourrait être défriché sans que les droits de la commune usagère fussent compromis. Le propriétaire ne s'est point pourvu contre l'arrêt de Lyon, mais la commune usagère l'a attaqué en ce que, ayant reconnu la réalité de son droit, il n'en avait pas conclu à l'interdiction absolue du défrichement. La Cour de cassation n'avait plus dès lors à se prononcer, comme la première fois, sur les effets juridiques de la transaction et sur la nature du droit qu'elle avait conféré à la commune usagère : ce point se trouvait hors de litige, par le fait de l'acquiescement du propriétaire; elle n'avait plus qu'à examiner si, en effet, la réalité du droit d'usage entraînait comme conséquence l'interdiction de défricher, et, à cet égard, elle a sanctionné la prétention de la commune. Ainsi s'explique la contradiction qui paraît exister entre l'arrêt de cassation du 20 juillet 1857 et celui que nous rapportons actuellement, en ce qui touche la faculté de défricher reconnue par le premier de ces arrêts et refusée par le second.

Code, et qui renvoie la cause et les parties devant la Cour impériale de Lyon (1).

Par un arrêt du 8 juillet 1858, cette dernière Cour a statué en ces termes : «Considérant que, par la transaction authentique du 16 décembre 1828, la duchesse de Saulx-Tavannes, représentée aujourd'hui par Perriquet, pour la partie de la forêt de Velours dont il s'est rendu adjudicataire, s'est obligée à livrer annuellement à la commune de Bourberain la quantité de 320,000 paisseaux, en représentation d'un droit ancien de paisselis; qu'il s'agit d'abord de décider si c'est là une obligatiou personnelle, comme le prétend Perriquet, ou, comme le soutient la commune de Bourberain, une obligation réelle affectant le fonds à titre de servitude;

« Considérant, sur cette première question, que, d'après l'article 2048 du Code Napoléon, les transactions doivent se renfermer strictement dans leur objet; que l'objet de la transaction du 16 décembre 1828 est déterminé avec précision dans le préambule de l'acte; qu'on y voit que l'intention des parties n'était pas de supprimer des droits d'usage préexistants, mais simplement d'en régler l'exercice, de manière à prévenir les abus dont la duchesse de Saulx-Tavannes avait à se plaindre et qui consistaient en coupes de bois faites dommageablement par la commune usagère au delà de la mesure de ses besoins, sans distinction des espèces permises et des espèces prohibées; que le préambule se résume et se termine ainsi : « Les parties sont convenues d'une transaction dans laquelle un nouveau mode de droit de paisselis serait irrévocablement fixé ; » qu'il est évident, par ces expressions, que la servitude des droits d'usage connue sous le nom de droit de paisselis devait continuer de subsister, et que la transaction avait seulement pour objet d'établir un nouveau mode d'exercice de ce droit ;

« Considérant que l'article 1er de la transaction, d'accord avec son objet ainsi indiqué, exprime dans les termes les plus clairs la nature de l'obligation contractée par la duchesse de Saulx-Tavannes, de livrer annuellement å la commune de Bourberain la quantité de 320,000 paisseaux ; qu'en effet, il est dit que la duchesse « s'oblige et oblige avec elle tous les propriétaires de la forêt de Velours; » qu'il s'agit donc d'une obligation devant suivre le fonds dans quelque main qu'il passe, et que le trait caractéristique de l'obligation réelle ne peut pas être plus nettement accusé;

« Considérant qu'en présence des dispositions de la transaction qui fait ressortir si manifestement son objet et la nature de l'engagement pris par la duchesse de Saulx-Tavannes, il n'y a point à s'occuper de clauses secondaires, qui paraissent avoir reçu une rédaction vicieuse; qu'il doit en être d'autant plus ainsi ces clauses, sainement entendues, n'ont rien qui choque le sens qui vient d'être assigné à la transaction; que, quant à la stipulation d'une hypothéque dans l'article 7, cette stipulation accessoire a pu se lier au contrat, pour garantir à la commune de Bourberain l'exécution d'une clause pénale de dommages-intérêts, en cas de non-livraison annuelle de 320,000 paisseaux; que, quant à la renonciation dont parle l'article 8 à l'exercice d'aucun droit de paisselis et usages quelconques, ces expressions d'une apparente généralité, dont la portée est fixée par l'ensemble des clauses de la transaction, ne font qu'exclure tout autre mode d'exercice du droit de paisselis que celui qui était fixé pour l'avenir, et qu'exclure ainsi la concomitance de tous autres droits d'usage; que, quant à l'interdiction éventuelle de la faculté de provoquer le cantonnement, les parties ont pu errer ainsi et erraient par le fait sur le droit établi par le Code forestier, en matière de cantonnement; que, de la sorte, dans les clauses particulières et de détail invoquées par Perriquet, il n'y a aucune contradiction sérieuse à l'interprétation ci-dessus qui repose

(1) Voir cet arrêt, Dalloz, Rec. pér., 1857,1, 402, et Bull. des Ann. forest., t., VII, p. 361.

sur les articles essentiels révélant l'objet de la transaction et la nature de son engagement principal;

Considérant que tout doute se lèverait d'ailleurs par l'exécution que la duchesse de Saulx-Tavannes a donnée à la transaction, et que dans son propre titre Perriquet a consentie... (suivent plusieurs motifs sur ce point);

«Considérant que vient ensuite la question de savoir si la transaction de 1828 a laissé au droit de paisselis la constitution précaire et conditionnelle qui résultait de la transaction antérieure au 20 octobre 1683, et qui le subordonnait au droit que s'était réservé le propriétaire de pouvoir transformer le sol forestier en terre labourable;

<«< Considérant, à ce sujet, qu'en réglant à forfait la quantité de 320,000 paisseaux qui seraient désormais, chaque année, à délivrer à la commune usagére, les parties ont stipulé, dans la transaction de 1828, que cette prestation serait servie à perpétuité;

« Considérant que cette obligation contractée à perpétuité par le propriétaire de la forêt, sans aucune espèce de réserve ou de restriction, abolit virtuellement la faculté de faire cesser le droit de l'usager, avec laquelle elle serait incompatible; que, par conséquent, Perriquet ne peut se prévaloir du droit supérieur de domaine ou de propriété réservé, au préjudice de l'usager, dans la transaction du 20 octobre 1683; qu'il demeure, sous ce rapport, soumis au droit commun, en matière de droits d'usage dans les forêts; que, par suite, il lui est interdit de nuire, au moyen d'un défrichement du sol forestier, au droit de la commune de Bourberain, usagere;

«Considérant, toutefois, que cette prohibition doit avoir ses limites; que si le droit particulier de l'usager doit être respecté, le droit de propriété lié à l'avantage général de la société ne saurait être paralysé dans son exercice toutes les fois qu'il n'en peut résulter, pour l'usager, de dommage véritable; qu'il appartient aux tribunaux de concilier dans une juste mesure ces deux droits, suivant les circonstances et les dispositions des contrats; que celte décision repose à la fois sur la régle que sans intérêt il n'y a point d'action, sur des analogies puisées dans l'article 701 du Code Napoléon et sur le pouvoir souverain des tribunaux en fait d'appréciation de contrat ;

« Considérant, dans l'espèce, que les droits de la commune usagère ont été fixés par une stipulation à forfait à une prestation de 320,000 paisseaux par année; que ces droits se trouvent solidement garantis par une clause pénale et par une affectation hypothécaire, qui mettent la cominune à même de percevoir des dommages-intérêts au moins du double, dans le cas où la prestation annuelle ne serait pas acquittée; que la possibilité de la forêt surpasse de beaucoup la quantité désormais invariable des prestations annuelles de 320,000 paisseaux; qu'il est d'autant plus juste de laisser une raisonnable latitude au droit du propriétaire de la forêt de Velours, que ce droit absorbait à l'origine celui de l'usager, réduit à une concession précaire et révocable; que tout ce qu'exigent, en pareil cas, les principes de droit et de justice, c'est qu'il puisse demeurer de la forêt de Velours une étendue en sol forestier largement et surabondamment suffisante pour assurer le service des prestations usagères; que la solution se ramène ainsi à rechercher en fait si le défrichement, qui était dans le droit du propriétaire, a excédé de justes limites; << Considerant, sur ce dernier point, que, d'après les éléments d'appréciation qui existent dans la cause, un défrichement de l'étendue de 12 hectares environ, tel que celui qui a été effectué par Perriquet sur la partie de son lot de forêt, situé dans la commune de Bourberain, ne pouvait compromettre les droits de cette commune en sa qualité d'usagère; que cette appréciation est établie dans toutes les hypothèses qui paraissent vouloir se présenter; qu'il convient même de réserver à Perriquet ses droits de pouvoir faire porter, s'il y a lieu, à une quotité supérieure l'étendue licite du défrichement, par une décision contradictoire avec tous les autres adjudicataires de la forêt, débi

« PreviousContinue »