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suites en saisie immobilière, la disposition de ces deux articles deviendrait inutile, s'il n'était pas permis à la partie saisie de l'invoquer, pour faire annuler la procédure postérieure à cette notification.

Nous répondons que les créanciers inscrits ont seuls droit de critiquer les actes par lesquels ils sont appelés sur une poursuite d'expropriation; que si ces actes sont nuls à leur égard, cette nullité ne peut profiter au saisi, suivant le principe qu'on ne peut exciper du droit d'autrui; que d'ailleurs ce n'est qu'afin d'obliger le poursuivant à notifier aux autres créanciers, et nullement dans l'intérêt du saisi, que la nullité a été prononcée. Ainsi, nous tenons à l'opinion consacrée par les arrêts que nous venons de citer.

Nous remarquerons qu'un arrêt de la cour de Paris, du 10 mai 1810 (Sirey, t. 15, p. 146). a jugé de la sorte, mais dans l'hypothèse où les créanciers comparaissaient, et, loin de se plaindre, déclaraient adhérer aux suites.

Huet, p. 157, en conclut que, dans les cas où les créanciers ne se présentent pas, le saisi peut opposer la nullité; sa principale raison est qu'en prononçant la nullité, la loi ne lui a pas défendu de s'en prévaloir. Il s'appuie, à cet égard, d'un des considérants de l'arrêt de la cour de cassation, du 29 novembre 1811 (Sirey, t. 12. p. 171), où il est déclaré qu'en these générale, le débiteur saisi est recevable à exciper du moyen de nullité résultant de la contravention à l'art. 695 (c'est-à-dire du défaut de notification du placard).

Nous convenons que cet arrêt peut fournir un prétexte d'apporter une modification à la solution ci-dessus; mais nous n'en persistons pas moins dans notre opinion, parce qu'il est de principe que le saisi argumenterait ici du droit d'autrui; ce qui est reconnu par l'arrêt du 10 mai 1810 lui-même, en ce qu'il rejette la demande en nullité formée par le saisi, lorsque les créanciers adhèrent à la saisie, nonnobstant le défaut de notification. Au reste, admettrait-on que le saisi put se prévaloir de la nullité prononcée par l'art. 695, du moins il ne saurait y être admis, si le défaut de notification lui était imputable, comme procédant de son propre fait; par exemple, s'il avait fait une fausse déclaration sur les hypothèques

existantes.

[Cette dernière proposition est consacrée par

la cour de cassation, dans son arrêt de 1811, que cite Carré.

La doctrine de cet auteur sur la question principale a été admise par la cour de Besançon, le 25 niv. an XIII, par la cour de cassation, le 9 sept. 1806, par Pigeau, Comm., t. 2, p. 315, et Favard, t. 5, p. 56, et repoussée par les cours de Limoges, le 4 janv. 1828, et de Toulouse, le 6 juillet 1835 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 598), et par Lachaize, t. 1, p. 368.

L'un des créanciers, envers lequel la notification a été régulière, peut-il exciper de la nullité commise dans la notification adressée à un autre créancier?

Plusieurs arrêts ont refusé toute qualité aux créanciers, pour se plaindre des irrégularités commises envers d'autres créanciers. (Cass., 28 mai 1818; Poitiers, 16 janv. 1824, et Caen, 18 fév. 1829; Sirey, t. 30, 2o, p. 222.) Et la cour de cass., a jugé, le 23 juill. 1817, que, lorsque le poursuivant et le saisi ont transigé sur des nullités de procédure, un autre créancier est irrecevable à se prévaloir de ces mêmes nullités.

Ces décisions ont pu être fort équitables, dans les circonstances où elles ont été rendues.]

ART. 696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux (1).

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2339. La notification du placard doit-elle étre nécessairement enregistrée en marge de la saisie? Suffit-il, au contraire, que mention d'un enregistrement de cette notification sur un registre particulier soit faite en marge de ladite saisie?

Par avis du conseil d'État, du 30 mai 1809, approuvé le 18 juin, il a été décidé, pour l'entière exécution de l'art. 696, qu'il suffisait qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention fut faite de l'enregistrement qui aurait été fait des dénonciations de notification sur un autre registre, avec l'indication de la page et du numéro de cet enregistrement.

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immobilière, ordonnée par l'art. 696 du Code de procédure, et par l'avis du conseil d'État, du 30 mai 1809, a pour but, à l'égard des créanciers, d'empêcher que la saisie ne puisse être rayée sans leur consentement, ou sans jugements rendus contre eux. Ils sont donc sans intérêt et non recevables à se plaindre du défaut d'enregistrement, lorsque, de fait, il n'y a pas eu radiation de la saisie. (Cass., 22 fév. 1819; Sirey, t. 19. p. 105, SS 1 et 2.)

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néanmoins une contradiction remarquable avec l'esprit de la loi, manifesté dans la rédaction, et dans la discussion des art. 692, 693 et suiv. Que porte en effet l'art. 692?

Ce sont ceux auxquels la notification a été Qu'à partir d'une certaine époque de la profaite. Ils deviennent, au moment de l'enregis-cédure, de la dénonciation, le saisi ne peut trement, parties dans l'instance de la saisie; plus aliéner les immeubles saisis, à peine de en sorte que chacun d'eux est considéré comme nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire étant pour ainsi dire cosaisissant, et que le prononcer. conservateur ne peut rayer que de leur con- Il semblerait donc que, dès ce moment, le sentement. Au contraire, le saisissant, avant saisi fut totalement dépouillé, en sorte qu'il l'enregistrement, est seul maître de la saisie; serait incapable de faire aucune disposition reil peut en donner mainlevée, et s'il le fait, lelative à l'immeuble, et de nature à comproconservateur, qui ne voit point à la marge la mettre les droits que la saisie a fait acquérir à note d'autres créanciers, peut rayer la saisie. tous les créanciers. Il faut néanmoins excepter le cas où quelqu'un des créanciers aurait fait lui-même une saisie ou tout autre acte qui le rendit, avant l'enregistrement, partie dans l'instance. (Voy. Pigeau, ubi suprà, et Persil, t. 2, p. 200.)

[Il est certain que l'art. 696 a entendu parler des créanciers inscrits auxquels la notification a dû être faite; sa disposition ne peut s'étendre, comme l'a voulu la cour de Nancy, le 2 mars 1818, aux créanciers qui auraient pris leurs inscriptions postérieurement. Car, d'après l'observation de Carré, que reproduit Lachaize, t. 1, p. 572, le conservateur, pour assurer la radiation, ne consulte que son registre qui fait mention de la notification et des personnes auxquelles cette notification a été faite. Les créanciers dont l'inscription est venue plus tard n'y figurent point; le conservateur peut donc et doit même opérer la radiation sans leur consentement.

Il en est de même des créanciers ayant une hypothèque légale non inscrite, puisque la notification ne leur a pas non plus été faite. Ce- | pendant la décision contraire résulte d'un arrêt de la cour de Grenoble du 2 juin 1831, dont nous ne pouvons adopter la doctrine.

Au reste, nous admettons, avec Lachaize et la cour de Nancy, que ces créanciers ont, comme tous autres, le droit de demander la subrogation; ce droit, ils le tiennent de leur titre hypothécaire. Mais évidemment, il ne peut subsister que tant que la saisie subsiste elle-même. Du moment qu'elle est rayée, tout droit est éteint; il ne reste au créancier qui se croit frustré qu'à commencer de son chef une nouvelle saisie.

Le créancier qui a pris son inscription trop tard, et celui qui n'en a pas pris du tout, se trouvent alors, et après la mention de la notification, dans la même position que celle où sont les créanciers inscrits avant que cette mention ait eu lieu. Ils peuvent voir rayer la saisie au préjudice de leurs espérances; et cette radiation sera valable, quoique non consentie par eux.

Ce résultat, qu'on ne saurait contester, en présence du texte formel de l'art. 694, offre

ce

Ce qui le prouve encore mieux, c'est l'article 695, d'après lequel l'aliénation est néanmoins valable si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, qui est du aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant. Il est bien évident que la prohibition de l'art. 692 est autant dans l'intérêt des créanciers que de la partie saisie; qu'on les regarde déjà comme parties, en quelque sorte, dans l'instance de la saisie.

Mais que deviennent tous ces principes, toutes ces précautions, en présence de l'art. 696 qui, défendant de rayer la saisie sans le consentement des créanciers, aussitôt que la notification à eux adressée a été mentionnée à la marge de la transcription, permet ainsi virtuellement de la rayer avant cette époque par une simple transaction entre le saisissant et le saisi? Évidemment, quand elle sera rayée, le saisi pourra vendre, comme il l'aurait pu avant le commencement des poursuites, c'est-à-dire par l'effet de sa seule volonté.

Que lui faut-il donc pour éluder la prohibition de l'art. 692? Il faut uniquement qu'il obtienne la mainlevée de la part du poursuivant avant que celui-ci ait fait mentionner, en marge de la transcription de la saisie, la sommation qu'il a dù adresser aux créanciers. Car, jusque-là, ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce que cette mainlevée produise une radiation. L'art. 694 nous paraît donc inconciliable avec les art. 692 et 693.

Mais ceci nous amène à parler d'une difficulté que l'on a soulevée : « que veut dire ici le mot rayé? Il ne paraît point propre à rendre l'idée qu'il exprime sans doute. On suspend, on arrête, on abandonne une saisie, on y renonce, on en donne mainlevée, on la reconnaît comme non avenue. Du reste, on ne voit nulle part qu'une saisie puisse être rayée, et l'on ne s'explique pas comment elle pourrait l'être; si le saisissant abandonne la poursuite, il remet les pièces au saisi, et celui-ci fait mentionner sur le registre du conservateur, qu'en vertu de tel acte la saisie n'a pas de suite; mais ce dernier ne biffera sur son registre aucune des mentions

qui s'y trouvent. L'on croit que le mot rayée doit être remplacé par le moi abandonnée. » L'on confond ici deux actes qui nous paraissent très distincts, quoique habituellement l'un soit la conséquence de l'autre, la mainlelevée et la radiation de la saisie.

La mainlevée est un acte émanant de la volonté du saisissant, par lequel il renonce au bénéfice des poursuites qu'il avait commencées et consent à les abandonner; tant qu'il est seul maître de la saisie, et cet état de choses dure jusqu'à la formalité de l'art. 696, la mainlevée a pour effet d'amener la radiation.

Mais la cour de Montpellier, par arrêt du 18 fév. 1811 (Sirey, t. 16, p. 112), a jugé que l'art. 696 n'était applicable qu'au cas où la saisie serait rayée volontairement par le créancier poursuivant. Il paraît évident, en effet, que l'intention du législateur, en rédigeant cet article, a été d'empêcher que le poursuivant ne fit la loi aux autres créanciers, en arrêtant des poursuites de l'issue desquelles ils attendent un prompt remboursement: on ne saurait donc appliquer la disposition dont il s'agit au cas où la discontinuation des poursuites est forcée.

Quoi qu'il en soit, nous sommes porté à La radiation est un acte du conservateur par croire qu'en tous cas la saisie ne doit pas être lequel il raye, lorsque toutes les personnes in- rayée, car la poursuite devenant commune à téressées y consentent, le transcription qu'il tous les créanciers au moment où la notificaavait faite de la saisie sur ses registres, radia- tion du placard a été enregistrée aux hypothètion qu'il n'opère pas d'une manière maté- ques, chacun d'eux a droit de se faire subrorielle, en biffant ce qu'il avait écrit, mais en ger aux poursuites, afin d'agir de son chef et mentionnant sur une colonne de son registre selon ses intérêts. Tel est aussi l'avis de Thoà ce destinée, que, d'après tel acte; la saisie mine, dans ses cahiers de dictée, à l'appui dun'existe plus, qu'elle est non avenue. Il agit de quel nous citerons l'arrêt de la cour de Grela même manière pour rayer une inscription | noble. hypothécaire; et cela suffit pour qu'il n'en fasse plus mention dans les certificats qui lui sont postérieurement démandés.

Lorsqu'une adjudication définitive est au moment d'être terminée, s'il arrive que le créancier poursuivant se désiste, comme ayant Donc radiation et mainlevée sont deux été désintéressé par le saisi, ce désistement ne choses, et Carré les a bien distinguées. La main-produit pas l'effet de rendre nécessaire la relevée, le saisi peut et doit la donner, lorsqu'il est désintéressé, à toutes les phases de la procédure. Mais, suivant qu'elle le sera avant ou après la formalité de l'art. 696, elle amènera ou non la radiation par sa propre force et sans le consentement des créanciers inscrits.

Dans le premier cas, la saisie sera rayée sur la simple représentation de l'acte de transaction, et les créanciers inscrits ne pourront pas s'y opposer.

Dans le second, ils auront le droit de se faire subroger aux poursuites, et de continuer la saisie sur les derniers errements, comme l'enseigne Persil fils, Comm., no 184.] 2341. Lorsque le saisissant est contraint de cesser ses poursuites, l'un des créanciers ou l'adjudicataire peut-il s'opposer à ce que la saisie soit rayée?

Cette question s'est présentée dans une espèce où le saisissant poursuivait l'expropriation des biens affectés à sa créance entre les mains de son débiteur, encore bien que des tiers eussent, avant la saisie, acquis diverses portions de ces biens. Il était évident que ces portions revendiquées ne pouvaient faire partie de la saisie, sauf au saisissant à se conformer aux dispositions de l'art. 2169 du Code civil. Cependant la demande en distraction avait été rejetée, et les biens adjugés, à un des créanciers, qui prétendit que la saisie devait tenir malgré cette demande, attendu que l'art. 696 défend de rayer la saisie, dès que la notification du placard a eu lieu.

mise de l'adjudication définitive à un autre jour. Il donne, au contraire, lieu à la subrogation immédiate de tout créancier inscrit qui requiert de procéder de suite à l'adjudication définitive........., sans même qu'il soit besoin d'appeler le saisi, qui suit la foi de son traité avec le poursuivant. La règle est vraie, au moins pour le cas où le créancier qui requiert l'adjudication définitive à l'instant même, a obtenu, par jugement, une subrogation éventuelle et indefinie. (Grenoble, 10 fév. 1818; Sirey, t. 19, p. 157.)

[Mais s'il est intervenu un jugement entre le saisissant et le saisi, prononçant la nullité de la poursuite, la saisie peut-elle être rayée sans le consentement des autres créanciers?

Lachaize, t. 1, p. 373, professe l'opinion consacrée par la cour de Montpellier; suivant lui, l'article dont il s'agit ne s'applique qu'à une radiation volontaire. Mais lorsqu'elle a lieu en vertu de jugements, les créanciers inscrits ne peuvent s'y opposer, parce que, parties dans l'instance, dès que la notification leur a été faite, tous les jugements sont censés rendus avec eux; quoiqu'il n'y eût pas affinité, ils avaient le droit de s'y présenter. S'ils ne l'ont pas fait, c'est leur faute. Mais ils n'ont pas même le droit, toujours d'après cet auteur, d'y former tierce opposition.

Cette opinion nous semble bien sévère pour les créanciers, et, d'ailleurs, contraire au texte de la loi. Nous ne contestons pas que les créanciers notifies ne soient parties dans la procédure pour tout ce qui en est la suite naturelle

saisi a d'autant moins de raison de se plaindre d'une telle subrogation, que par là il est exempt des frais de nouvelles poursuites et formalités que le créancier serait obligé de faire. [Cette opinion est adoptée avec raison par

et nécessaire, mais pour les incidents qu'ils | n'ont pas pu prévoir, il nous semble qu'une sommation particulière serait nécessaire pour les lier. Si la notification de l'art. 695 devait équivaloir pour eux à un ajournement qui les rendit parties nécessaires dans tous les juge-Lachaize, t. 1, p. 376. Cet auteur fait observer ments, du moins lorsqu'ils ne comparaissent pas, prendrait-on contre eux un défaut joint. Mais cela ne doit pas avoir lieu, comme le fait observer Thomine, t. 2, p. 233; la procédure se continue en leur absence, sauf quelques incidents lors desquels il faut les appeler d'une manière spéciale; et celui qui tend à faire ordonner une radiation est évidemment du nombre.

L'art. 696 veut que la radiation ne puisse avoir lieu qu'en vertu de leur consentement ou de jugements rendus contre eux.

S'il était vrai, comme le croit Lachaize, que tous les jugements rendus dans le cours de la procédure, fussent rendus contre eux, la loi n'aurait pas eu besoin de faire cette précision; elle se serait contentée de dire: en vertu d'un jugement. Loin de là, elle paraît distinguer entre les jugements ceux qui sont rendus contre les créanciers et ceux qui le sont hors de leur présence, et n'attribuer qu'aux premiers la force d'autoriser une radiation. (Voy. nos questions sur l'art. 718.)

C'est, au reste, dans ce sens que s'est prononcée la cour de Paris, le 17 déc. 1828.

On cite, il est vrai, un arrêt de la cour de cass. du 22 fév. 1819 (Sirey, t. 19, 1re, p. 103), qui juge, dans ses motifs, que la procédure est une, vis-à-vis du saisi, du saisissant et des créanciers, et qui, pour cette raison, refuse à ceux-ci tout droit d'intervention, de tierce opposition; mais tous ces motifs sont donnés pour prouver qu'il n'appartient pas à un créancier de se prévaloir des nullités de la procédure.] 2342. Le créancier porteur de plusieurs titres de créance, mais qui n'a saisi que pour une seule, peut-il, après avoir été payé de cette créance, continuer les poursuites à raison de celles qui n'ont pas été acquittées ?

La cour de Grenoble, par arrêt du 14 juillet 1809 (voy. Sirey, t. 10, supp., p. 366), a jugé cette question pour l'affirmative. Et, en effet, il résulte des différents articles du Code de procédure (voy, entre autres l'art. 696) et du Code civil, que tout créancier inscrit peut être subrogé aux poursuites du créancier saisissant, soit que celui-ci néglige de les continuer, soit qu'il les abandonne, ou parce qu'il a été payé, ou parce qu'il a pris des arrangements avec le débiteur saisi.

D'un autre côté, la même faculté, attribuée au tiers créancier inscrit, doit compéter au créancier poursuivant, dès qu'il lui reste d'autres créances inscrites et exigibles; le débiteur

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que la recevabilité du poursuivant à continuer la procédure est subordonnée au mode qu'il emploiera. La subrogation, sans doute, lui est ouverte comme à tout autre créancier inscrit. Mais il ne pourrait continuer purement et simplement sur les précedentes poursuites, puisque le titre en vertu duquel elles avaient lieu se trouve éteint.

Au reste, puisque c'est de l'art. 696 que l'on s'étaye pour lui accorder cette faculté, il est sensible que la solution ne lui serait pas applicablé, si la nouvelle créance n'était pas inscrite, ou si la saisie dont les causes lui sont payées n'était pas encore parvenue au degré indiqué par cet art. 696. Il faudrait bien alors qu'il fit une nouvelle saisie pour le surplus des créances dues.

Dans une dissertation insérée au Journ. des huissiers, t. 14, p. 295, Roger a soutenu que celui qui avait pratiqué une saisie pour le payement des intérêts d'une créance dont le capital n'était pas encore échu, et qui recevait le payement de ces intérêts, ne pouvait continuer ses poursuites pour le capital échu dans l'intervalle.

Le motif sur lequel cet auteur se fonde, pour refuser au saisissant qui a plusieurs sortes de créances, le bénéfice de l'art. 696, c'est que, dit-il, rien ne l'empêche de commencer une nouvelle saisie, après la radiation de la première, tandis que la loi interdit aux autres créanciers inscrits d'en pratiquer, de leur côté, lorsqu'une première a été transcrite.

Il y a, ce nous semble, dans cette argumentation, une étrange confusion.

Le saisissant peut pratiquer une nouvelle saisie quand la première a été rayée. Sans doute. Mais est-ce là un avantage qu'il a sur les autres créanciers? Ceux-ci ne le peuventils pas comme lui? Et ont-ils même un autre moyen d'obtenir le payement de leur créance?

Les créanciers ne peuvent introduire une nouvelle saisie quand une première a été transcrite. Cela est vrai. Mais cette prohibition ne dure qu'autant que la première saisie n'a pas été rayée. Aussitôt que la radiation a eu lieu, ils rentrent dans l'exercice de leur liberté. Ils ne sont donc pas traités autrement que le saisissant lui-même qui, certainement, ne pourrait pas faire saisie sur saisie.

Mais si l'art. 696 leur donne des droits sur la première poursuite, lorsque le saisissant désintéressé l'abandonne, n'est-ce pas dans l'intérêt du débiteur et pour éviter des frais? Dès lors, le même motif ne s'applique-t-il pas au saisissant qui a deux sortes de créances, et

qui, désintéressé pour celle qui avait été l'u- | pufation de ces divers délais est donc chose nique cause de la saisie, veut poursuivre pour les autres ?]

importante. Nous allons placer ici quelques. observations générales auxquelles il nous suffira de renvoyer sous les autres articles.

Tout le monde sait que les jours termes s'appellent en droit dies à quo, dies ad quem. Dans son Code des temps légaux, notre honorable ami Souquet (p. 10 de l'Introduction), traite avec un soin infini toutes les physionomies de la question, en signalant les variations de la doctrine et de la jurisprudence (3).

ART. 697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant, 1° l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui auront pu être faits Ce savant auteur décide que: « 1o Le jour ou rendus; 2o la désignation des objets sai» duquel on compte doit être considéré comme sis, telle qu'elle a été insérée dans le pro» une limite ou point de départ, qu'il ne faut cès-verbal; 5° les conditions de la vente; » point comprendre dans la durée du temps. 4° et une mise à prix par le poursuivant (1).» fixé, de même qu'on ne comprend pas dans

Tarif, 109.[Tar. rais., nos 553, 554 et 555.]—Loi du 11 brum. an vit, art. 5, dernier paragraphe. C. proc., art. 643, 699, 714, 717.-Voy. FORMULE 555.) 2343. Doit-on signifier au saisi et aux créanciers inscrits une copie du cahier des charges, et en remettre une à l'huissier qui doit faire la publication à l'audience?

» l'espace à parcourir le point d'où l'on » part (c'est le jour à quo).

» 20 Lorsqu'une loi, une ordonnance, un jugement, une convention ordonnent ou dé>> fendent de faire une chose dans ou pendant » le délai accordé, le jour terme ou de l'échéance » compte (c'est le jour ad quem). »

Carré, dans son introduction, no 111, émet la même doctrine, et la complète en disant que « Le jour de l'échéance en général » doit être compris en entier dans le délai, » qu'autrement le délai ne serait pas entier. »

La grosse du cahier des charges, contenant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne (roy. tarif, art. 108), est déposée au greffe, où chaque partie intéressée a la faculté d'en prendre connaissance pour demander les additions, restrictions, modifications ou explications convenables. Il est conséquemment inutile d'en signifier copie au saisi et aux créan-sième jour après celui du jugement, 90 jours ciers, et en conséquence, d'après l'art. 109 du tarif, une telle signification ne passerait pas en

taxe.

On ne dépose qu'une seule grosse, et il n'en est point donné à l'huissier, qui, conformément à l'art. 110 du tarif, publie sur la note que lui remet le greffier.

[2343 bis. Le délai de quinzaine, à partir de la transcription, dans lequel doit être déposé le cahier des charges, est-il franc? Comment, en général, les délais doiventils être supputés en matière de saisie immobilière (2)?

La loi sur la saisie immobilière renferme un très-grand nombre de dispositions sur les délais qui doivent être observés; le mode de sup

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L'adjudicataire peut être autorisé à retenir sur son prix le montant des loyers payés d'avance, lorsque les clauses du cahier des charges portent qu'il entrera en possession de l'immeuble à compter d'une époque déterminée, et lorsqu'il est chargé d'ailleurs de l'entretien des baux. (Paris. 25 nov. 1812; voy. les observations de Coffinières, en tête de cet arrêt; Journ. des avoués, t. 7, p. 149.)

[Lorsqu'une saisie immobilière est pratiquée en vertu de plusieurs jugements rendus au profit de différents créanciers, il n'est pas nécessaire, que le cahier des

Il faut encore ajouter qu'aucune difficulté sérieuse ne peut s'élever lorsque la loi détermine, pour ainsi dire elle-même, le jour où la chose devra être faite, par exemple, le troi

entre le commandement et la saisie.(Voy. notre Quest. 2217.)... L'appel sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les dix jours à compter de...

Les principes de Carré et de Souquet doivent servir à résoudre très facilement presque toutes les questions de délai qu'offre la loi (4).

Mais là où la difficulté devient plus sérieuse, c'est lorsque le vague de l'expression ne permet plus d'appliquer les principes ordinaires. Que doit-on décider lorsque la loi dit :

La saisie ne pourra être faite que trente jours après le commandement? (Art. 674.) Un mois au moins. (Art. 700.)

Moins d'un mois, ni plus de six semaines. |(Art. 701.)

De quinzaine en quinzaine. (Art. 702.)

charges relate chacun de ces jugements séparément, pour chacun des créanciers en particulier; il suffit qu'il les indique par leur date, quoique par une seule et même disposition (Bordeaux, 20 mars 1835; Sirey, 1. 56, 1re, p. 56-407.)]

(2)[.notre Quest. 678 et la note.]

(5) [Billequin a rapporté la dissertation de Souquet dans le J. des av., 1.61 (cahier de nov.)]

(4) [V. Favard, t. 5, p. 50, no 1 ; Lachaize, t. 2, p. 288; Dalloz, t. 24, p. 203, no 1, et Paignon, t. 1, p. 77, no 14.- Contrà, Thomine, no 759, et Rogron, p. 850.]

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