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que les anciens législateurs n'ont point regardé ce demi pour cent comme un droit de signature et frais de courtage, mais comme une indemnité qui est due par l'assuré, à cause de l'inexécutivo au comtat d'assurance qui a lieu par son fait. Dans ce contrat, l'obligation de l'assuré est une obligation de faire. Or, 11 05v de l'oeuvres de ses cortos d'ongagemens que le débiteur ne puisse pas être contraint de les exécuter, à la charge, néanmoins, d'indemuiser l'autre partie. Ces principes sont de tous les tems; c'est pourquoi ils ont été consacrés par l'art. 1142 du Code civil. C'est pour cela que l'art. 349 du Code de commerce dit : « L'assureur reçoit, » à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. »>

Du reste, la loi n'est point entrée dans toutes les distinctions que fait Pothier, assurances, n°. 181; elle a, au contraire, établi une règle simple et générale : elle soumet les assurés à payer le demi pour cent à l'assureur, à titre d'indemnité, toutes les fois que le contrat est ristourni, soit par le fait de l'assuré, soit par toute autre cause. - (Voyez art. 37, assurances, de l'Ordonnance; art. 349, etc., du Code de commerce ),

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CHAPITRE XVII.

DU DÉLAISSEMENT.

SOMMAIRE.

SECT. I. Droit commun au sujet du délaisse

ment.

S 1. Le délaissement n'a pas été établi par le droit des nations.

S 2. Stipulation du délaissement.

§ 3. Délaissement établi par les lois particulières de divers pays. Guidon de la mer. Réglement d'Amsterdam. Statut de Gênes.

SECT. II. Explication de l'art. 46, titre des

assurances.

S1. Sa disposition est prohibitive, et non permissive.

Sa disposition est taxative et de droit étroit. S 2. L'action d'avarie est une action ordinaire.

Mais celle d'abandon est un remède extrême. $ 3. L'assuré a-t-il le choix de faire le dé

laissement ou de s'en tenir à l'action d'avarie, dans les cas où la voie de l'abandon est ouverte?

S4. Les assureurs à qui le délaissement est fait, peuvent-ils le refuser, en offrant de payer le dommage, par forme d'avarie? $ 5. Cas spécifiés dans l'art. 49. S6. Abandon pour perte entière. Avis de MM. Valin et Pothier.

Refutation de l'avis de MM. Valin et Pothier.

Véritable esprit de l'Ordonnance.

S7. Les parties peuvent-elles déroger à la disposition de l'art. 46?

SECT. III. L'action de délaissement est-elle ouverte, si la chose assurée n'arrive pas au lieu de sa destination?

SECT. IV. Si les effets assurés parviennent à leur destination, l'action de délaissement est-elle toujours éteinte?

SECT. V. Forme du délaissement.
S1. Notification de la perte.
Protestation.

Déclaration à la chambre du commerce,
$ 2. Quand peut-on faire l'abandon?
$3. Comment le faire?

Que doit contenir l'acte d'abandon?
Quelles pièces faut-il signifier?
Dépens frustrés.

SECT. VI. Effets et nécessité du délaissement, $1. Il opère transport définitif.

Envers tous les assureurs, sans distinguer la date des polices.

S 2. Le délaissement ne peut se faire d'une

manière conditionnelle.

Quid si, après le délaissement, les effets assurés parviennent au port de salut?

$5. Le délaissemont ost sout cupable de donner, ouverture au paiement de la perte, S4. Il a un effet rétroactif. $5. Est-il irrévocable?

SECT. VII. Du sauvetage.

S1. Le recouvrement des effets naufragés se fait pour le compte de qui il appartient. $ 2. Qui doit travailler au recouvrement ?

$ 3. Le recouvrement ne préjudicie pas à l'abandon.

Ni à la réclamation des sommes assurées. $4. Les frais de sauvetage sont privilégiés, Celui qui les a faits en est cru à son serment. $5. Si les frais de sauvetage excèdent la valeur du sauvé, qui doit payer cet excédant? SECT. VIII. Délaissement doit être fait pour le tout.

S1. Assurance faite confusément et solidairement sur diverses marchandises. Assurance distincte sur tels effets, pour telle somme et sur d'autres, pour telle autre

somme.

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Assurance confuse sur corps et facultés.
S2. Effets déchargés à terre avant le sinistre.
SECT. IX. Faut-il délaisser le fret?
Exposition des arrêts rendus sur cette ma-

tière.

Principes généraux.

Première question. Le nolis des effets sauvés

est-il affecté aux contrats de grosse sur le corps ?

Seconde question. Le nolis des effets sauvés doit-il être délaissé aux assureurs du corps? Troisième question. Le nolis des effets mis à terre avant le naufrage doit-il être délaissé ? SECT. X. Faut-il délaisser les prises faites par le corsaire assuré?

SECT. XI. Concours des assureurs avec les matelots.

S1. Privilège des loyers des matelots.

S 2. Privilege des matelots sur le fret ďaller. S3. Les loyers doivent-ils être pris sur le fret plutôt que sur les débris?

SECT. XII. Concours des assureurs avec les donneurs.

Contrats à la grosse passés dans les pays étrangers.

SECT, XIII. Concours des assureurs avec les assurés.

S1. Le délaissement n'est fait aux assureurs

que jusqu'à la concurrence des sommes par

eux assurées.

L'assuré est assureur à lui-même, pour son découvert.

$ 2. Manière de faire le partage entre l'as

suré et les assureurs.

SECT. XIV. Concours des assureurs entr'eux.

En matière d'assurance, on appelle délais, délaissement ou abandon, l'acte par lequel l'assuré quitte et délaisse aux assureurs les droits, noms, raisons. et actions de propriété qu'il a en la chose assurée. Guidon de la mer, ch. 7,

art. 1.

Moyennant cet acte, les assureurs sont obligés de payer les sommes par eux assurées, sauf de s'en récompenser sur les effets délaissés, relativement aux risques par eux pris.

Le Guidon de la mer, en l'endroit cité, se sert des mots délais et délais

sement.

L'Ordonnance semble préférer le mot délaissement; mais on l'art. 50, titre." des assurances, et en l'art. 2, titre des propriétaires, elle se sert du mot abandon. Le délaissement présente d'abord à l'esprit l'idée d'une chose existante en tout ou en partie, ou du moins l'idée d'une existence douteuse; car il paraît incongru de délaisser aux assureurs une chose dont la perte absolue est déjà constatée. Cependant, suivant nos lois maritimes, on peut délaisser à ses assureurs la chose entièrement perdue. On est même forcé de faire dans le tems de droit ce délaissement légal, avant que d'être admis à demander l'entière somme assurée. Pothier, n°. 131 et 193.

CONFÉRENCE.

CXCIX. Ainsi que l'observe Emérigon, les auteurs appellent indistinctement délais, délaissement ou abandon, l'acte par lequel l'assuré délaisse aux assureurs les actions de propriété qu'il a en la chose assurée. Cependant les mots délais ou délaissement conviennent plus proprement aux matières d'assurance, tandis que le mot abandon ne doit s'appliquer qu'au cas où le propriétaire du navire veut faire cesser sa responsabilité, relativement aux faits du capitaine. L'art. 216 du Code de commerce ne se sert que du mot abandon, et l'art. 369 n'emploie que celui de délaissement; l'art. 1 du chap. 7 du Guidon de la mer, en parlant des assurances, ne se sert aussi que des mots délais et délaissement, et l'Ordonnance de 1681 donne également la préférence au mot délaissement.

Le délaissement est l'acte par lequel l'assuré, dans certains cas déterminés par la loi, délaisse à l'assureur la propriété des objets assurés, et réclame la somme convenue pour l'assu

rance.

Le délaissement est une action extraordinaire qui est restreinte aux cas déterminés par la loi, et dont l'exercice est soumis à des règles particulières. Il est d'autant plus favorable à l'assuré, qu'il lui donne le choix ou d'user de cette action, ou de s'en tenir à celle d'avarie. Le délaissement peut être exercé, lors même que la police porte la clause franc d'avarie.-(Voyez art. 409 du Code de commerce).

D'après l'art. 350, les assureurs sont chargés d'indemniser les assurés de tout sinistre et dommages quelconques. Si ces dommages se bornent à de simples détériorations partielles, il n'y a lieu qu'à l'action d'avarie; si ces dommages consistent dans une perte telle qu'il ne reste plus rien ou peu de chose des effets assurés, alors il y a perte absolue, il y a perte légale ou réelle, il y a lieu à l'action de délaissement. D'ailleurs, l'assuré est le maître de faire ou de ne pas faire le délaissement, et de s'en tenir à l'action d'avarie.

Enfin, l'action en délaissement n'a lieu que dans les cas déterminés par la loi. Les principes qui gouvernent la matière du délaissement recevront leur développement dans les sections sui

vantes.

SECTION I.

Droit commun au sujet du délaissement.

$1.

Le délaissement n'a pas été établi

tions.

L'OBJET de l'assurance est de procurer à l'assuré l'indemnité des pertes et des dommages qu'il souffre; mais pour parvenir à cette indemnité, il n'est pas nécessaire, suivant le droit des gens, que l'assuré abdique le domaine par le droit des nade sa chose, quoique, si la chose assurée périt, elle périsse pour le compte des assureurs : Dominium rerum assecuratarum non transit in assecuratores, sed ejus remanet, cujus erat ante assecurationem, nihil impediente pacto, quòd si illæ pereant, non eorum domino, sed assecuratori pereunt. Roccus, not. 9.

Par réciprocité de raison, il suffit, suivant le droit des gens, que les assureurs paient l'indemnité de la perte ou du dommage, sans qu'ils soient obligés de devenir propriétaires d'une chose qui ne leur appartenait point; car l'assurance n'est pas de sa nature un moyen d'acquérir : In casu, quo merces assecurata sunt solùm deterioratæ, vel damnificata, tenentur assecuratores ad solam damni emendationem, sivè ad reficiendum deteriorationis pretium, et non ad totam assecurationem. Casaregis, disc. 3, no. 2.

Si la chose perdue est recouvrée, le même droit décharge de toute obligation les assureurs, pourvu qu'ils remettent l'assuré en possession de sa chose, et qu'ils l'indemnisent de l'avarie qu'elle a soufferte. Santerna, part. 4, n°. 45. Roccus, not. 34 et 50. Casaregis, disc. 1, no. 151.

Ces docteurs ajoutent que si, avant le recouvrement de la chose perdue, l'assurance avait été payée, l'assuré a le choix ou de garder l'argent, ou de le rendre en recevant la chose qu'on lui représente.

S'il veut garder l'argent, la chose recouvrée appartiendra aux assureurs, en vertu de la cession qui leur en est faite.

Si la chose perdue n'est recouvrée qu'en partie, l'assuré ne pourra réclamer la partie recouvrée, qu'en restituant l'entière somme qu'il avait reçue; car il est juste, en ce cas, que le bénéfice qu'on fera sur la partie sauvée, compense la perte de l'autre. Casaregis, disc. 1, no. 109.

Telle est, si je ne me trompe, la disposition du droit des nations, au sujet du délaissement.

Mais le droit des nations ne prohibe pas aux parties de stipuler que la

$ 23 Stipulation du délaissement.

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