de quelque nature qu ils soient. Art. 22. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, tiers et successeurs, que pour les pri maison, leurs héritiers et successeurs à perpétuité, à tout titre quelconque ou autre qui pourroit dériver de la j du duché de Varsovie. du 21 avril de cette an S. M. reconnoît les droits de sou sur ce pays, tels qu'ils ont été stipu traité de Vienne, les provinces qui passent sous les S. M. l'empereur de toutes les Rus le titre de roi de Pologne, pour les sur la rive droite de la Vistule ret S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi les provinces qui seront possédées pa roi de Prusse, sous le titre de grand Posen. Art. 25. S. M. le roi de Saxe s'engage à tuer fidèlement les archives, cartes autres documens quelconques, appa duché de Varsovie. Cette restitution dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Art. 24. S. M. le roi de Saxe est dégagée de toute responsabilité et charges quelconques, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Baïonne, qui est annullée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka. 5 mai Quant aux 2,550,193 florins, reclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le 21 avril entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il seroit établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera dé 1 un commissaire qui assistera à se tions. Art. 25. 1 Le présent traité sera ratifié et ratification échangés dans le term jours, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiair l'ont signé et l'ont muni du cach armes. Fait à Vienne, le 18 mai de l'a 1815. (L. S.) Le prince DE HARDEN (L.S.) Le baron DE HUMBOLI (L.S.) Le comte DE SCHULEN (L.S.) DE GLOBIG. Le même traité a été conclu et S. M. le roi de Saxe et les cours de de Pétersbourg. DÉCLARATION. DU ROI DE SAXE' Sur les droits de la maison de Schænburg, >du 18 mai 1815. S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schænburg, ici transcrit, et formant le trente-troizième de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg : (ARTICLE. <<< Les hautes parties contractantes, en ré« servant expressément à la maison des « princes de Schænburg les droits qui ré<< sulteront de ses rapports futurs avec la * ligue germanique, lui confirment et « garantissent respectivement, par rap« port à ses possessions dans le royaume << de Saxe, toutes les prérogatives que la << maison royale de Saxe a reconnues, << dans le recès du 4 mai 1740, conclu < entre elle et la maison de Schænburg», Déclare, 1° S'engager envers les cinq puissances cidessus rappelées, à reconnoître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schænburg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison; 2° S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui etses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740. La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Fait à Vienne, le 18 mai 1815. Signé (L.S.) le Comte de SCHULENBURG. (L. S.) DE GLOBIG. |