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Huit jours au moins. (Art. 703.) Souquet, p. 13, décide, à l'occasion de l'article 705 du Code de 1807, que le délai n'est pas franc et que le jour ad quem doit y être compris. Il cite des autorités conformes, et deux arrêts, l'un de la cour de Paris du 6 juill. 1812, l'autre de la cour de cass., du 4 mai 1825 (Sirey, t. 26, 1, p. 214).

Toutes les fois que le délai fixé par la loi doit être considéré non pas comme un délai pour accomplir une formalité de la poursuite, mais comme un délai pour défendre, soit de la part du saisi, soit même de la part du poursuivant, un délai pour qu'un défendeur se prépare, pour qu'une surveillance soit exercée, nous accorderions la franchise du délai, ou nous la prescririons.

Ainsi, nous avons décidé, Quest. 2217, sous l'art. 674, que le délai de trente jours étant accordé au débiteur pour chercher les moyens de se libérer, ce délai devait être franc. Le délai de l'art. 739, doit l'être également par le même motif.

Même raison pour exiger la franchise complète, lorsque la loi dit au plus tôt, afin de laisser aux parties intéressées le temps nécessaire pour la recherche des rectifications à faire au procès-verbal. Au plus tard, pour que le poursuivant ait le temps nécessaire de répondre aux observations proposées (art. 704, 740 et 741), pour que les parties intéressées aient tout le temps que la loi leur a accordé, pour savoir si ou non elles demanderont la nullité des formalités requises (art. 730), parce qu'il s'agit d'une signification à faire.

On doit au contraire entendre le délai comme s'il y avait l'expression dans que nous avons expliquée plus haut, lorsque la loi accorde au poursuivant: 1° jours au plus tard; 2o jours au plus tôt, parce qu'il ne peut plus y avoir lieu à l'application de la règle que nous avons posée et que la loi nous paraît avoir circonscrit la plus grande étendue du délai dans des limites déterminées; enfin nous ferons remarquer que quand il est accordé au poursuivant un délai pour accomplir une formalité tant de jours au plus tôt, et tant de jours au plus tard, l'intervalle entre les deux termes n'est jamais franc.]

[2343 ter. Par qui doit être rédigé le cahier des charges? Comment doit en étre constaté le dépôt?

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au greffe; il ne suffirait pas de l'y produire pour la retirer ensuite.

Aussi la cour de Bastia, le 16 novembre 1822 (Sirey, t. 23, 2o, p. 41), a-t-elle annulé une poursuite dans laquelle l'existence du cahier des charges n'était constatée que par un simple acte de produit, non signé de l'avoué.] 2344. Le cahier des charges serait-il nul, s'il n'énonçait que le titre, le commandement et l'exploit de saisie, sans parler de l'acte de dénonciation au débiteur, de l'insertion du placard dans les jour naux, etc.; en un mot, de tous les actes, sans exception, qui ont précédé le dépôt de ce cahier au greffe?

La solution de cette question dépend de savoir quelle est l'étendue de ces dernières expressions de l'art. 697, et des actes et jugements qui auront pu être faits ou rendus. Or, il suffit de rapprocher cet article des dispositions de l'art. 714, pour reconnaître que le cahier des charges est destiné à servir de qualités au jugement d'adjudication; qu'il doit conséquemment présenter, sans exception, le sommaire de tout ce qui a été fait avant sa remise au greffe. (Nimes, 28 juin 1809; Sirey, supp. à 1808 et 1809, p. 565; Besançon, 18 mars 1809.)

Le premier arrêt nous paraît contenir, dans ses considérants, le développement de toutes les raisons sur lesquelles on peut fonder sa décision, en même temps que l'arrêtiste n'a laissé échapper, dans l'exposé des faits, aucun des moyens qui avaient été présentés à l'appui de l'opinion contraire. [(Voy. Metz, 21 août 1811; Orléans, 7 juillet 1826.) Et Pigeau, Comment., t. 2, p. 318; Favard, t. 5, p. 57, no 2; Lachaize, t. 1, p. 84; Dalloz, t. 24, p. 234, no 5, et Thomine, n° 775, sont du même avis. Nous le partageons aussi avec Persil fils, Comm., n° 170.]

[2344 bis. Faut-il énoncer, dans le cahier des charges, les titres de propriété des objets saisis? le pouvoir spécial donné à l'huissier pour saisir? l'état des inscriptions?

« Il serait désirable, disait Pascalis, de poule Code, celles des titres de propriété, afin que voir ajouter aux énonciations que prescrivent les enchérisseurs y trouvassent la preuve que l'immeuble appartenait au saisi, et qu'il est vaLe cahier des charges, dit Lachaize, t. 1, lablement vendu sur lui. C'est ce qui se prap. 380, est un acte essentiellement du minis-tique pour les ventes judiciaires volontaires. tère de l'avoué, et qui doit, à peine de nullité, Mais le poursuivant n'est pas en mesure de se être signé de lui. Le tarif de 1841, art. 11, ac- procurer les documents nécessaires sur l'étacorde un émolument à l'avoué pour sa rédac-blissement de la propriété; ces documents existent dans les mains du saisi, qui en refusera ordinairement la communication. »

tion.

Le dépôt doit en être constaté par un acte que dresse le greffier. Inutile de dire, puisqu'il s'agit d'un dépôt, que cette pièce doit demeurer

Un membre de la commission du gouvernement renouvela néanmoins cette proposition,

qui fut rejetée comme impraticable. L'enchérisseur continuera donc à se diriger d'après la notoriété, la profession du saisi, et les éclaircissements qu'il pourra puiser dans les registres publics, tels que le registre des transcriptions et dans les greffes des tribunaux.

Quant au pouvoir donné à l'huissier, la cour de Bastia en réclamait l'énonciation dans le cahier des charges. Il fut répondu qu'elle n'était pas même exigée dans le procès-verbal de saisie, qu'il n'y avait donc pas lieu de l'insérer ici.]

[2344 ter. Les formalités postérieures au dépôt du cahier des charges doivent-elles étre mentionnées à la suite, à mesure qu'elles ont lieu?

Le principal argument dont on appuie la solution de la Quest. 2344, se tire de l'article 714 qui dispose que le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l'article 697. Or, dit-on, ce jugement, pour conférer des droits stables et certains à l'adjudicataire, doit porter avec lui la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la validité de la poursuite. De là on en vient à conclure qu'il y a nullité du cahier des charges, qui ne mentionnerait pas quelques-unes des formalités, quelques-uns des jugements ou des actes qui sont intervenus à l'époque où on en fait le dépôt.

Du même principe il devrait suivre, et la cour de Nimes l'a reconnu dans son arrêt du 28 juin 1809 (Sirey, t. 10, 2o, p. 566), que les actes posterieurs au dépôt, doivent aussi être mentionnés sur le cahier des charges, à. mesure qu'ils interviennent, afin que le jugement qui terminera la poursuite en contienne aussi la relation. Cette conséquence est fondée, pour les dires, publications et adjudications, puisque l'art. 699 renferme à cet égard une disposition formelle. Quant aux autres actes, quoique leur relation fût assurément fort utile d'après l'observation précédente, on juge qu'elle n'est pas exigée à peine de nullité. (Paris, 22 août 1811; Douai, 3 janv. 1825; Poitiers, 27 avril 1826 et Rouen, 4 mai 1827.) Favard, t. 5, p. 38, se prononce pour la nullité.]

2345. Quels sont les jugements qui peuvent avoir été rendus avant la remise du cahier des charges, et dont il faut faire mention dans ce cahier?

Ces jugements sont, par exemple, ceux qui interviendraient sur l'appel de celui en vertu duquel la saisie a été faite sur la demande en nullité de la saisie; enfin, sur toute autre contestation ou incident qui s'y rapporte.

[Cela est évident.]

2346. Le cahier des charges serait-il nul,

si on se bornait à une désignation géné rale des objets saisis?

telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal Oui, puisque l'article exige la désignation de saisie. Ainsi, par exemple, un cahier des charges serait nul, si, au lieu de détailler les objets saisis, on se contentait de dire telle

ferme, telle maison, etc.

Nous ne dissimulerons pas qu'on ne puisse opposer qu'il résulterait d'un arrêt de la cour de cassation, du 12 janvier 1815 (Sirey, t. 15, p. 75), qu'un cahier de charges n'est pas nul, mais seulement sujet à réduction, quant à la taxe, lorsqu'au lieu de contenir une indication sommaire des biens saisis, aux termes des art. 682 et 697, il en contient une désignation entière et détaillée d'où suivrait qu'une désignation générale et sommaire serait suffisante. Nous répondons que, d'un côté, l'art. 682, qui ne parle que de l'extrait de la saisie à insérer au tableau de l'auditoire, ne dispose rien sur le cahier des charges, et de l'autre l'article 697, qui seul, comme l'observe Huet, p. 162, prescrit les formes de ce cahier, exige formellement la désignation des objets, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; ce n'est donc pas une désignation générale ou sommaire que doit contenir le cahier des charges, mais, comme nous l'avons dit ci-dessus, une désignation entière et conforme à celle du procès

verbal.

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14 janv. 1816, a décidé, qu'il y avait lieu seuCependant la cour de cassation, par arrêt du lement à rectifier, et non à annuler un cahier des charges qui contenait la désignation des objets à vendre, dans une autre forme que celle indiquée par cette loi. Nous ne pouvons approuver cet arrêt: car l'art. 717, prononce la nullité du cahier des charges pour inobservation des formalités tracées par l'art. 697,

Néanmoins, sans que personne en demandât la nullité, le cahier des charges pourrait être rectifié sur les dires du saisi ou des creanciers

inscrits.

Nous ne croyons pas que l'on puisse prononcer la nullité pour une simple erreur de copiste qui ferait que la contenance serait autrement indiquée dans le cahier des charges qu'au procès-verbal, pourvu que la différence ne fût pas de nature à compromettre les intérêts des parties. (Bordeaux, 8 déc. 1831.)] 2347. Quelles sont les conditions de la vente que l'on doit insérer dans le cahier des charges?

Ce sont non-seulement celles que la loi seule prescrit à l'adjudicataire, mais encore toutes autres que le poursuivant a droit d'y ajouter, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas préjudiciables au saisi. (Voy. Thomine, sur l'article 697.) Ces conditions variant à l'infini, nous n'entrerons dans aucun détail sur la question que nous venons de poser; mais Pigeau ayant fait connaître celles que l'on insère le plus ordinairement au cahier des charges, nous ne pouvons que renvoyer aux observations que cet auteur a faites à ce sujet. Telles seraient, par exemple, des conditions nouvelles qui, par leur importance, pourraient influer sensiblement sur le sort et le prix de l'adjudication. (Rouen, 7 août 1815; Sirey, t. 15, p. 115.)

[Les conditions de droit commun peuvent donc être insérées, pourvu que, sous ce prétexte, on ne tombe point dans des abus d'écritures qu'il appartiendrait aux magistrats de réprimer.

Quant aux conditions spéciales, on doit dire, en général, avec Thomine, no 775, que le poursuivant peut présenter toutes celles qui sont de nature à être utiles au saisi et aux créanciers, et capables de faire porter l'adjudication à un plus haut prix, mais qu'il n'en peut faire aucune qui leur soit préjudiciable; car alors ils pourraient en demander la rectification.

On pourrait annuler, par exemple, comme frustratoire, la clause portant que le jugement d'adjudication serait signifié aux créanciers inscrits. (Paris, 18 déc. 1855; Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 102.)

On pourrait annuler, comme écartant les acquéreurs, et, par conséquent, contraire à l'ordre public, la clause qui exigerait caution de ceux qui veulent enchérir ou surenchérir. (Colmar, 25 fév. 1834; Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 453.) (1). Mais on peut insérer la condition que l'adjudicataire ne changera rien à l'état des lieux jusqu'après la clôture de l'ordre et le payement du prix, pourvu qu'elle soit entendue ex æquo et bono, comme l'enseigne Lachaize, t. 1, p. 386.

On peut aussi insérer dans le cahier des charges la condition que l'adjudicataire sera tenu de déposer son prix, en principal et intérêts, à la caisse des consignations, dans un délai déterminé.

L'usage s'était introduit, d'insérer dans le cahier des charges que le bénéfice de la taxe ne profiterait pas à l'adjudicataire pour le payement des frais. C'était là une clause contraire à l'ordre public, puisqu'elle favorisait les exactions. Une clause tendant à conserver les droits d'un vendeur, sous condition résolu

[(1) Cependant Persil fils, Comm., no 177, combat la doctrine de cet arrêt.]

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME V.

toire, serait parfaitement licite et convenable. (Paris, 18 juin 1811.) Il en serait de même de celle qui porterait que la vente est faite sans aucune garantie de mesure. (Cass., 16 novembre 1828.) Nous regardons aussi comme fort utile la clause que nous avons conseillée en traitant la Quest. 2314.

Mais, au reste, le peu de convenance des conditions insérées dans le cahier des charges n'autorise jamais les parties à demander la nullité du cahier des charges lui-même (Nîmes, 7 mai 1813), elles peuvent seulement réclamer la rectification des clauses par lesquelles elles seraient lésées.

Si elles ne l'ont pas fait en temps utile, les conditions deviennent obligatoires pour elles, comme pour le poursuivant qui les a rédigées, et pour l'adjudicataire qui les accepte. (Cass., 11 août 1813.) C'est aussi ce qu'enseignent Lachaize, t. 1, p. 381, et Pigeau, Comm., t. 2, p. 319 et 320, et Persil fils, Comm., nos 172, 175, 174, 175, 176. (V. notre Quest. 2411 ter.)] 2348. Est-il libre au poursuivant de fixer comme il lui plaît le montant de la mise à prix que doit contenir le cahier des charges?

La cour d'Aix avait proposé de fixer une base pour cette mise à prix, que la loi du 11 brumaire portait à quinze fois le revenu net désigné dans la matrice de rôle. Cette cour observait qu'il eût fallu peut-être la porter plus haut, puisqu'il était reconnu que cette base n'égale jamais la valeur foncière de l'immeuble. Malgré cette observation, le Code n'a point déterminé la quotité de la mise à prix; en sorte qu'elle est absolument laissée à l'arbitraire du poursuivant, qui doit être attentif, s'il ne veut pas demeurer adjudicataire, conformément à l'art. 698, à ne pas la porter à un prix assez élevé pour qu'il ait à craindre qu'elle ne soit pas couverte.

[La cour de Riom et le tribunal de Draguignan avaient renouvelé la demande de la cour d'Aix. Elle n'a pas été mieux accueillie.

Thomine, no 776, pense que la mise à prix, si elle ne doit pas être égale à la valeur réelle de l'objet à vendre, doit néanmoins offrir un prix sérieux, par ce motif que le poursuivant demeurera adjudicataire sur la mise à prix, faute d'enchère, et qu'on ne peut pas concevoir une vente là où il n'y a qu'un prix illusoire.

Nous n'admettons pas cette opinion. Le tribunal d'office n'aurait pas le droit de changer la mise à prix. Si les créanciers inscrits la critiquent, que l'un d'eux demande la subrogation, elle ne pourra pas lui être refusée. Quant au saisi, il aurait mauvaise grâce à se plaindre, puisqu'il ne peut pas réussir à vendre son immeuble à l'amiable.

Voyez ce que nous avons dit, sous l'art. 755, relativement à la folle enchère. Il nous est im

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ART. 698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente de surenchérisseur (1).

Édit de Henri II, du 3 sept. 1551, art. 6. — sur l'art. 713.

· Infrà,

possible d'admettre qu'un créancier soit forcé | vier 1806.-Voy. notre Quest. 2599 quater.)] à acheter un immeuble à un prix supérieur à celui qu'il jugerait convenable d'en donner. Ce serait alors une vente et une acquisition forcées. Quel est le but de la loi? C'est que, sur les poursuites, l'immeuble se vende. Le créancier veut être remboursé de sa créance; l'immeuble saisi est son gage. Si personne ne se présente, il faut bien qu'on le lui adjuge, de même que dans le cas où la contrainte par corps est permise, le débiteur est, pour ainsi dire, adjugé à son créancier. D'ailleurs il est impossible d'admettre qu'un immeuble ne soit pas vendu à son prix réel, au moment de la vente. Rien ne justifie donc le sentiment de l'honorable professeur de la faculté de Caen. (V. infrà, Quest. 2350 ter.)

Si parmi les immeubles saisis il en est qui puissent être vendus séparément, on peut annoncer une vente séparée, et alors il est bon d'indiquer une mise à prix distincte pour chaque portion, tout en remarquant que, suivant un arrêt de la cour de Riom du 30 août 1821,

il convient d'attribuer les bestiaux, pailles, fourrages, etc., à celui des lots qui, par sa nature et son importance en réclame le service et l'usage.

On peut, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 318, indiquer une mise à prix séparée pour la portion des immeubles sur laquelle il existe des créances privilégiées, afin que la ventilation du prix se trouve ainsi toute faite.

Après avoir divisé les objets saisis en plusieurs lots, et indiqué pour chacun une mise à prix séparée, on peut ajouter que l'adjudication ne deviendra définitive que lorsque, la masse entière ayant été mise à l'enchère, on n'aura pas obtenu un prix supérieur à celui des ventes partielles; cette clause, qui est assez en usage, a été déclarée licite par la cour de cassation, le 14 janv. 1816 (Sirey, t. 16, 1re, p. 391), et elle est approuvée par Favard, t. 5, p. 58, no 3.

Au reste, ces diverses modalités du cahier des charges et de la mise à prix n'ayant rien d'essentiel, et leur utilité étant subordonnée aux circonstances, ils doivent demeurer à la discrétion du poursuivant, sauf la surveillance et les réclamations du saisi ou des créanciers; si tous ces divers intéressés ne sont pas d'accord entre eux, c'est au tribunal à prononcer.

Mais quand les conditions ont été une fois adoptées, elles doivent être observées. Ainsi serait nulle l'adjudication qui aurait eu lieu conjointement de deux immeubles dont on avait annoncé la vente séparée. (Colmar 14 jan

2349. Résulte-t-il de l'art. 698 que le poursuivant demeure DÉFINITIVEMENT adjudicataire pour sa mise à prix, lorsqu'il ne se présente pas de surenchérisseur ?

Non sans doute, le poursuivant ne demeure d'abord qu'adjudicataire éventuel; on n'en publie pas moins l'adjudication définitive, et ce n'est qu'autant qu'il ne se présenterait aucun enchérisseur lors de cette adjudication, que le poursuivant serait définitivement acquéreur. [2349 bis. Le jugement doit-il contenir la

mention de toutes les enchères successives?

Nous avons adopté la négative, Quest. 2363.] [2349 ter. Le taux des enchères est-il facultatif?

Le tribunal de Saint-Omer demandait qu'il ne fût pas permis de faire une enchère moindre de cinq francs, tant que le prix ne serait point porté à mille francs; de six francs, entre mille et deux mille. Mais le législateur n'ayant rien voulu régler sur ce point, tout est facultatif.]

ART. 699. Les dires, publications et adjudications, seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

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2350. En quoi consistent les dires, et par qui peuvent ils se faire?

Les dires sont des observations faites, ou par le saisi, ou par le saisissant lui-même, et les autres créanciers, pour restreindre, étendre ou expliquer ; ou par des tiers, pour réclamer des objets compris dans la saisie; ou enfin par d'autres personnes qui, se proposant d'enchérir, demandent des explications, etc. (Voy. pour les développements de cette réponse, l'ouvrage de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 11, t. 2, p. 223.)

[2350 bis. Qui peut demander des rectifications du cahier des charges? le tribunal peut-il en prononcer d'office?

Les rectifications peuvent être demandées

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JURISPRUDENCE,

Les lois qui assujettissent les établissements publics à ne pouvoir se rendre propriétaires sans une autorisation préalable du gouvernement, ne sont point appli

cables au cas où ces établissements deviendraient propriétaires sur des poursuites en expropriation forcée, faites à leur requête contre leurs débiteurs. (Décret du 11 sept. 1811.

par le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits. Il paraît que ce droit ne leur était pas formellement reconnu, puisqu'il a fallu un arrêt de la cour de Colmar du 14 avril 1812, et un de la cour de Poitiers du 10 mai 1833 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 273), pour déeider qu'il appartenait au saisi.

Les juges n'ont pas le pouvoir d'introduire d'office des modifications au cahier des charges. « Ce pouvoir a paru exorbitant et dangereux exorbitant, en ce que les parties intéressées se trouvant en présence, c'est à elles à demander le changement des dispositions qu'elles croiraient contraires à leurs intérêts; dangereux, en ce que le tribunal agissant d'office, sa décision peut donner lieu à appel et provoquer ainsi un incident qui ne se serait pas élevé sans cela; à moins, ce qui est impossible, de déclarer qu'il n'y aura pas de recours contre cette décision. »

Le tribunal ne peut donc ordonner d'office des modifications. (Voy. d'ailleurs, passim, les questions diverses, desquelles il résulte que le législateur n'a entendu accorder aux tribunaux aucun pouvoir d'office.)]

[2350 ter. Quelle est la position du poursuitant, si les conditions nouvelles présentées par le saisi ou les créanciers lui paraissent devoir porter sa mise à prix à un taux trop élevé?

La commission de la cour de cassation avait demandé une addition ainsi conçue: « Si, au » jour de l'adjudication, des modifications sont > admises par le tribunal, dans les conditions » de l'adjudication, le poursuivant pourra de» mander à être relevé de sa mise à prix, à la charge d'en faire immédiatement une autre. » Voici quels étaient les motifs sur lesquels elle se fondait.

La commission a aperçu de graves difficultés dans les dispositions de l'article du projet, relativement à la faculté de modifier le cahier des charges, au moyen des dires que les créanciers peuvent faire sur ce cabier, trois jours avant l'adjudication; il lui a paru qu'on ne pouvait rendre le poursuivant responsable de l'adjudication, moyennant la mise à prix par lui faite, si on concède aux créanciers le droit de provoquer la modification des conditions que le poursuivant a inscrites dans le cahier des charges.

«D'un autre côté, on ne pouvait ôter aux créanciers, surtout dans une procédure plus sommaire, le droit de requérir des modifications utiles ou même indispensables pour le succès de l'adjudication; plusieurs cas sont prévus au titre XII, mais il peut y en avoir d'autres; par exemple, la vente par lots; des servitudes ont pu être découvertes et il devient indispensable de les mentionner. Il faut que

le tribunal reste l'arbitre de l'utilité de ces modifications.

» Mais comme il ne serait pas juste d'obliger le poursuivant à demeurer adjudicataire pour la mise à prix, si les modifications admises par le tribunal étaient de nature à changer les conditions de la vente, la commission a rédigé une clause par laquelle le tribunal pourra le relever de l'obligation à lui imposée par l'article 698, C. proc.

» Quelques membres de la commission voulaient même qu'il fût déchargé de plein droit de cette obligation; mais les modifications admises par le tribunal, par suite des dires, pouvaient être insignifiantes, et il ne serait plus resté de mise à prix. La commission croit donc avoir fait assez. »

Nous ignorons pourquoi le législateur n'a pas adopté cette modification qui nous semble fort sage.

Toujours est-il qu'il ne faut pas que le poursuivant qui, selon nous, est complétement libre de fixer sa mise à prix au taux qu'il estime raisonnable (voy. Quest. 2349 ter), soit forcé de subir des conditions trop onéreuses. Si elles lui paraissent telles, il sera toujours libre de ne pas requérir l'adjudication et de se désister de sa poursuite, sauf à l'un des créanciers à demander la subrogation.

Nous sommes convaincu que jamais les tribunaux ne résisteront à changer, sur la demande du poursuivant, sa première mise à prix, lorsque des conditions désavantageuses seront insérées dans le cahier des charges. Le poursuivant se dévoue pour tous les créanceirs, il avance des frais assez considérables, et sa position mérite la bienveillance des magistrats.]

2351. Que doit faire le créancier qui a fait, au bas du cahier des charges, un dire tendant à la réformation de telles ou telles clauses, charges ou conditions?

Suivant un arrêt de la cour d'Orléans, du 26 mai 1809, rapporté par Hautefeuille, p. 377, ce créancier doit signifier par acte d'avoué à avoué, tant à celui du poursuivant qu'à l'avoué le plus ancien des opposants, que, conformément au dire qu'il a fait, et dont ils peuvent prendre connaissance au greffe, il demande la réformation de la clause, charge ou condition qui est l'objet de ce dire; et, pour le faire ainsi ordonner, il doit faire sommation de venir, pour plaider sur cet incident, à l'audience dé tel jour, auquel la première publication devra être faite c'est l'esprit de l'art. 755.

ART. 700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notification du procès-verbal d'affichés à la partie saisie.

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