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De l'ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges, qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs; et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens, qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

67. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

68. Le code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce, qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'état.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle. Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France, qui siégeaient au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre

Altmann, Urkk. z. ausserdeutsch. Verf.-Gesch. seit 1776.

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des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816 suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons, que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris l'an de gràce 1814 et de notre règne le dix-neuvième.

14. Charte constitutionnelle française. 1830 Août 14.

Bulletin des lois du royaume de France. 9. Serie. T. 1. Partie 1, 51 ff.; F. W. Schubert. Die Verfassungsurkk. I. 364 ff. mit deutscher Übersetzung; Tripier 261 ff.; Hélie 988 ff. Deutsche Übersetzung: Pölitz II2, 112 ff.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venir salut. Nous avons ordonné et ordonnons, que la charte constitutionelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivans:

Droit public des Français.

Art. 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Art. 2. Ils contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de l'état.

Art. 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Art. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme, qu'elle prescrit.

Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.

Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitemens du trésor public. Art. 7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

Art. 8. Toutes les propriétés sont inviolables sans aucune exception de celles, qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Art. 9. L'état peut exiger la sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

Art. 10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites: le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

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