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cussion, que les ingénieurs des mines, qui ne sont appelés qu'à surveiller, dans l'intérêt de la sûreté publique, des travaux dont l'entreprise est laissée à des spéculations privées, échappent à toute exclusion. (Voy. ibid.)

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200. Le principe que les incapacités ne se présument pas et doivent être formellement exprimées par la loi, trouve d'ailleurs ici une application toute naturelle. Tout employé que la nature de ses fonctions ne place pas directement sous le coup de l'une des exclusions prononcées, est par cela même à l'abri de leur atteinte. On ne saurait se prévaloir contre lui d'aucune raison d'analogie. Ainsi, c'est vainement qu'on voudrait assimiler les receveurs des hospices ou des bureaux de bienfaisance à des comptables. (Voy. ord. 31 juill. 1843, élect. de Bourbourg.)

201. Le projet du gouvernement contenait une disposition qui ne permettait pas aux parents, au degré de père, de fils, de frère, et aux alliés au même degré, d'être en même temps membres d'un même conseil.

La chambre des députés l'avait rejetée pour les conseils de département, et l'avait adoptée pour les conseils d'arrondissement.

Mais la chambre des pairs a cru devoir la repousser, même pour les conseils d'arrondissement.

Le père, le fils, les frères, les beaux-frères peuvent donc, en même temps, faire partie du même conseil général.

202. Je n'ai point à m'occuper ici de l'autorité compétente pour résoudre les questions d'incompatibilité. L'exposé des règles de compétence en ce qui

concerne ces questions, viendra plus à propos lorsque nous traiterons des réclamations contre les résultats de l'élection.

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203. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux, non plus que de plusieurs conseils d'arrondissement, ni même d'un conseil général et d'un conseil d'arrondissement. (Voy. L. 22 juin 1833, art. 6 et 24.) « Le même mandataire, suivant l'ob<< servation judicieuse de M. Dumesnil, ne pourrait, << sans violer l'essence même du gouvernement re« présentatif, qui en toutes choses est le gouverne<< ment libre de la majorité, représenter à la fois

plusieurs circonscriptions électorales, ni posséder « le droit de siéger tour à tour dans plusieurs assem« blées investies des mêmes pouvoirs. » (Voy. t. I, p. 66, no 16.)

Toutefois, une première nomination n'a point pour résultat de mettre obstacle à une seconde. La prohibition a seulement pour effet d'imposer au citoyen élu plusieurs fois l'obligation d'opter pour une circonscription. La loi lui accorde le délai d'un mois à partir de la dernière des élections entre lesquelles il a à opter, pour déclarer son choix au préfet. Et à défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décide, par la voie du sort, à quelle circonscription le conseiller appartiendra. (Voy. art. 10.)

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doivent présider aux opérations électorales, nous devons nous occuper successivement de la convocation des électeurs, des opérations de l'assemblée électorale, et enfin des réclamations dirigées contre ses

actes.

205.

206.

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L'élection au conseil général a lieu par cantons.

Il en est de même pour le conseil d'arrondissement. 207. La convocation est motivée par des vacances ou par le re

nouvellement triennal.

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211.

rées.

Renouvellement des conseils généraux et d'arrondisse

ment.

Division de ces conseils en séries.

212. - Dissolutions prononcées par le chef de l'État.

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213. Du délai fixé pour la convocation, en cas de vacances, de renouvellement et de dissolution.

214. Le droit de convocation est réservé au préfet.

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205. Sous l'empire de la loi du 22 juin 1833, chaque canton devait être appelé à élire un membre du conseil général; mais on trouvait à côté de la règle une exception qui la détruisait dans la plupart des cas. Comme on n'avait pas voulu que le conseil général pût être composé de plus de trente membres, on avait pris le parti, pour les départements de plus de trente cantons, de constituer des réunions de cantons, de manière à former en tout trente circonscriptions électorales.

Il en résultait fréquemment que, des deux cantons réunis en une seule circonscription électorale, celuilà seul était représenté qui avait la plus forte popula

tion électorale, ou du moins que le membre du conseil général, délégué en vue d'intérêts différents, quelquefois opposés, se trouvait dans la position la plus difficile, et devenait suspect à ceux qui l'avaient élu.

Pour échapper à cet inconvénient, le législateur de 1848 se résigna à renoncer à la limitation du nombre des membres du conseil, et donna un représentant à chaque canton. (Voy. décr. 3 juill. 1848, art. 1o, § 2.)

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206. — A l'égard des conseils d'arrondissement, la loi n'a jamais assigné de maximum à leur composition; mais le nombre des conseillers ne peut pas être au-dessous de 9.

Chaque canton nomme un conseiller d'arrondissement; et dans les arrondissements de moins de 9 cantons, les cantons les plus peuplés sont, en outre, appelés à élire les conseillers nécessaires pour compléter le nombre de 9 (1). (Voy. L. 22 juin 1833, art. 20 et 21.)

207. Les vacances et le renouvellement triennal constituent les deux causes susceptibles de donner lieu à la convocation des assemblées électorales.

208. - Les vacances, dans le sein du conseil général ou du conseil d'arrondissement, proviennent d'option, de décès, de démission volontaire ou forcée, ou de perte des droits civils ou politiques. (Voy. L. 22 juin 1833, art. 11 et 26.)

(1) La répartition des conseillers à élire pour complément, dans les 232 arrondissements qui ont moins de 9 cantons, a été faite, conformément au vœu de la loi, par une ordonnance royale du 20 août 1833.

L'option en cas de double nomination ou, à défaut d'option, le tirage au sort et le décès ne peuvent faire naître aucune difficulté.

La démission volontaire ne se réalise que par écrit. «En supposant que, dans le sein du conseil, un « membre eût déclaré, én présence de ses collègues, « donner sa démission, cette démission verbale, en << eût-il même été fait mention au procès-verbal de << la séance, ne pourrait être considérée comme dé«finitive et remplissant les intentions du législateur : <jusqu'à ce qu'elle eût été confirmée par lettre ou « autre pièce écrite, elle devrait être considérée « comme non avenue. »> (Voy. M. Dumesnil, t. I, p. 74, n° 28.)

Mais la démission, une fois donnée et parvenue à l'autorité chargée de la recevoir, ne peut plus être retirée, en ce sens que l'administration a désormais le droit rigoureux de considérer son auteur comme démissionnaire (1).

A qui la démission doit-elle être adressée ?

Puisque le préfet représente le pouvoir exécutif dans le département et qu'il est spécialement investi du droit de convoquer les assemblées électorales en cas de vacance, il faut bien reconnaître que c'est au préfet que la démission doit, en toute circonstance, être remise.

209. La démission forcée résulte de la dispo

(1) Il arrive souvent que des démissions données sont ensuite retirées. Mais ce sont là des arrangements de convenance dont les effets se peuvent, d'ailleurs, justifier par cette considération que l'offre de la démission n'emporte pas, pour l'administration, nécessité de l'accepter.

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