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aurait eu lieu en une seule fois, de manière à ne constituer qu'un seul et même délit, et celui où les actes incriminés constitueraient plusieurs délits distincts;

Qu'en outre le taux de l'amende devient la base de la fixation des dommages-intérêts, aux termes de l'article 202; qu'ainsi la peine pécuniaire est étroitement unie aux réparations civiles, et participe, dans une certaine mesure, de leur caractère; Que sous tous ces rapports, le cumul des amendes est de l'essence de la répression forestière;

Que le principe ainsi établi dans le concours de plusieurs délits forestiers entre eux s'étend virtuellement aux mêmes infractions venant en concours avec des crimes et délits de droit commun;

Qu'en jugeant le contraire, et en refusant d'appliquer l'amende de l'article 34 du Code forestier à Jacques Gilles, adjudicataire de coupe, reconnu coupable d'avoir abattu des arbres réservés, par le motif que le délinquant avait été antérieurement condamné à la réclusion pour usage d'un faux marteau à l'aide duquel il avait commis son délit, et que l'article 365 s'opposait au cumul des deux peines, l'arrêt attaqué a faussement appliqué ledit article et violé, par une fausse application, l'article 34 précité; CASSE.

Du 20 mars 1862.

court, av.)

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(MM. Legagneur, rapp.; Savary, av. gen.; Delvin

No 106. COUR IMPÉRIALE De Nancy (Ch. corr.). 7 avril 1862. Cumul de peines, contraventions, délits spéciaux, pêche fluviale, L'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui prohibe le cumul des peines en matière criminelle et correctionnelle, ne s'applique pas aux contraventions proprement dites, non plus qu'aux infractions non prévues par le Code pénal et qui sont réglées par une législation spéciale (1).

Il n'est point applicable notamment aux infractions à la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale: en cette matière, comme en matière forestière, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions (2).

(Min. public c. Thomas et Clément.)

Les sieurs Thomas et Clément ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Remiremont, pour avoir pêché ensemble dans la Moselotte, sur le territoire de Saulxures: 1° à une époque (le 31 janvier 1862) où la pêche se trouvait prohibée par le règlement d'administration locale; 2o à l'aide d'un épervier dont les mailles avaient moins de 30 millimètres de côté; 3° en se servant d'une perche à battre l'eau pour forcer le poisson à donner dans le filet, avec la circonstance qu'ils n'avaient pas rejeté en rivière les truites pri

(1) Il est généralement admis que l'article 365 du Code d'instruction criminelle n'est point applicable aux délits prévus par les lois spéciales. Voir Cass., 18 août 1860 (J. Pal., 1861, p. 370). En matière forestière, notamment, la Cour de cassation juge constamment que le cumul des peines doit avoir lieu. Voir crim. cass., 20 mars 1862, affaire Gilles, ci-dessus, p. 204.

(2) La Cour de Rouen a jugé le contraire, en matière de pêche, par un arrêt du 8 novembre 1854, affaire Volion, rapporté dans le Journal du Palais, 1862, p. 688, ad notam. Cet arrêt repose sur ces motifs, que l'article 365 du Code d'instruction criminelle s'applique à tous les délits, et par suite aux infractions à la loi sur la pêche, qui sont considérées comme des délits dans l'acception la plus absolue, puisqu'aux termes de l'article 72 de ladite loi les circonstances attenuantes sont admises en faveur des délinquants. M. Le Sellyer, Dr. crim., t. I, no 265, se prononce dans le même sens, mais cette opinion n'a pas prévalu.

ses par eux, ayant moins de 16 centimètres de longueur entre l'oeil et la naissance des nageoires de la queue; faits qui constituent les délits prévus par les articles 1, SS 1 et 2; 2, 3, 5, 8, de l'arrêté préfectoral du 10 août 1852; 27, 28, 30 et 41, de la loi du 15 avril 1829.

Le tribunal, faisant application à la cause de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, relatif au non-cumul des peines en matière de crimes et délits, n'a condamné chacun des prévenus qu'à une seule amende de 60 francs.

Sur l'appel à minima interjeté par le ministère public, la Cour impériale de Nancy a statué en ces termes :

ARRÊT.

LA COUR; Sur la preuve des faits et la culpabilité des prévenus; - Adoptant les motifs des premiers juges;

-

Sur l'application de la peine; Attendu en droit que tout délit est passible d'une peine particulière, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;

Attendu que l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui prohibe le cumul des peines n'est applicable qu'aux crimes et délits proprement dits; qu'il ne s'étend point aux contraventions qui existent par le fait matériel de leur perprétation et ne peuvent être excusées par la bonne foi de leur auteur; qu'il ne s'applique point notamment aux infractions que n'a point prévues le Code pénal, et qui, soit avant, soit depuis la publication de ce Code, ont toujours été réglées par une législation speciale, dont l'esprit et le but excluent virtuellement l'application du principe de droit commun consacré par l'article 365;Que c'est ainsi qu'une jurisprudence constante a déclaré ce même article inapplicable aux délits forestiers, lesquels étaient régis, en 1810, par l'ordonnance de 1669, dont les principes, à cet égard, ont passé dans le Code forestier de 1827;

Attendu que la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, a été rédigée dans le même esprit que l'ordonnance de 1669 et le Code forestier; Que ces deux lois ont voulu, l'une et l'autre, proportionner la peine pécuniaire de chaque infraction à la gravité de cette loi et à l'importance du dommage particulier causé par chacune d'elles; Qu'ainsi le Code forestier, art. 187, et la loi sur la pêche, art. 64, se sont-ils abstenus de rappeler l'article 365, lorsqu'ils ont spécifié les articles du Code d'instruction criminelle déclarés par eux applicables à la poursuite des délits et contraventions qu'ils prévoient; — Qu'il suit de là qu'en matière de pèche, comme en matière forestière, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions; Que vainement on invoque, comme consacrant un système contraire, la loi sur la chasse, art. 17, et le décret du 9 janvier 1852, art. 10, sur la pêche maritime; qu'en effet, il a fallu, pour rendre l'article 365 applicable aux matières réglées par ces dispositions législatives, un texte formel qui ne se rencontre nulle part dans la loi sur la pêche fluviale, et qu'il n'est pas permis au juge d'y suppléer;

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Par ces motifs, faisant droit à l'appel à minima de M. le procureur général, infirme le jugement dont est appel, en ce qu'il n'a condamné chacun des prévenus qu'à une seule amende de 60 francs; emendant quant à ce, et appliquant auxdits prévenus les articles 27, 28 et 30 de la loi du 15 avril 1829, condamne Thomas et Clément chacun solidairement et par corps à 30 francs d'amende pour le premier délit ; à 30 francs d'amende pour le deuxième délit; à 20 francs d'amende pour le troisième délit, etc.

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Du 7 avril 1862. (MM. Garnier, prés.; Alexandre, 1er av. gén. c. conf.; Bernard, av.)

répert. de législ. forEST. DÉCEMBRE 1862.

T. I.-14

No 107.COUR IMPERIALE DE ROUEN (Ch. civ.). 24 août 1861.

Bois, adjudicataire, dommages, responsabilité, commettant, enfant mineur. La responsabilité imposée par la loi au commettant, à raison du dommage causé par son préposé dans les faits de sa fonction, ne saurait être étendue au dommage causé par la faute de l'enfant mineur du préposé accompagnant son père: la responsabilité de celui-ci est seule engagée dans ce cas (1).

L'adjudicataire d'une coupe de bois ne saurait être déclaré responsable des dommages causés dans la forêt par l'imprudence d'enfants dont la présence n'y était pas obligée et y a été à tort tolérée par un facteur ou garde-vente, si ce facteur n'a pas été librement choisi par lui, mais lui a été imposé par le propriétaire: ici ne s'applique pas l'article 45 du Code forestier (2).

(Bétille c. Grandin.)

Les époux Grandin ont vendu verbalement au sieur Betille, marchand de bois à Rouen, plusieurs coupes d'une forêt qui leur appartient dans les environs d'Elbeuf. il fut convenu que le sieur Feuillie, leur garde, s'occuperait de l'exploitation et recevrait de l'acquéreur une somme de 400 francs. Au nombre des ouvriers employés, se trouvait le sieur Heullant père. Le 16 avril 1861, un incendie éclata dans les bois des époux Grandin, aux abords des coupes exploitées par le sieur Bétille, et consuma environ 30 hectares. Il résulte des proces-verbaux dressés par les gendarmes et par le commissaire de police d'Elbeuf, que la cause de cet incendie doit être attribuée à l'imprudence du jeune Ernest Heullant, àge de sept ans, qui, ayant ramassé un bout de cigare jeté à terre par sou pere, l'avait allumé avec des allumettes chimiques, qu'il a laissées tomber sur des feuilles sèches.

En raison de ce fait, les époux Grandin out intenté, devant le tribunal de Rouen, une action en dommages-intérêts contre Heullant père, comme res

(1) Mais la responsabilité du commettant s'étend aux dommages causés par les sous-agents de ses préposés, choisis par ceux-ci en vertu de sa délégation speciale de la loi. Cass., 5 novembre 1855, et Paris, 29 mars 1862 (Sirey, 57, 1, 375 et 62, 2, 375).

Quant aux dommages causés par les préposés eux-mêmes, la responsabilité du commettant n'est pas limitée au cas où les actes dommageables rentreraient dans les termes du mandat; elle existe par cela seut que les actes dommageables se rattachent à l'objet du mandat et qu'ils ont eu lieu à l'occasion de son exécution. Cass., 19 juillet 1827, et 5 novembre 1855; Orléans, 21 décembre 1854 (Sirey, 55, 2, 661).

Il a été décidé, toutefois, que cette responsabilité n'est applicable qu'au cas où le préposé qui cause le dommage est répute remplacer le commettant dans l'exécntion du travail qui lui a été confié, et que, particulièrement, cette responsabilité n'a pas lieu contre le propriétaire qui confie un travail à un ouvrier d'une profession connue et déterminée, étrangère à ses connaissances et à ses habitudes personnelles. Douai, 25 juin 1841 (Sirey, 42, 2, 49). Voir aussi cass., 25 mars 1824, et M. Sourdal, De la responsabilité, t. II, no 890. — Contrà, M. Larombière, Obligations, L. V, sur l'article 1384, no 10 et suiv.

(2) Il a été jugé, en ce qui touche les délits commis dans les coupes de bois, et auxquels s'applique directement l'article 45 du Code forestier, que la responsabilité de l'adjudicataire ne cesse point par le seul fait d'une immixtion quelconque du propriétaire dans les coupes, après leur exploitation, si, d'ailleurs, les faits d'immixtion sont tels qu'ils n'aient pas dénaturé les lieux et rendu le recolement impossible. Cass., 3 septembre 1825. Sirey, t. IX, Bʊis, 130

et 131.

ponsable de son fils, et contre Bétille, comme responsable de l'imprudence commise par ses préposés. D'après les conclusions prises par les demandeurs, le procès soulevait les questions suivantes, à savoir: 1° Si Heullant père était l'employé de Bétille; 2° si Ernest Heullant était ainsi son employé; 3o si le pere et le fils étaient dans l'exercice de leurs fonctions quand le fait dommageable avait eu lieu.

Par jugement du 11 juin 1861, le tribunal a statué en ces termes :

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At

Attendu, sur la première question, que Bétille soutient que les sieur et dame Grandin avaient stipulé, lors de la vente, que Feuillie, leur garde, s'oecuperait de l'exploitation des coupes et recevrait le salaire convenu; tendu que Heullant père était ouvrier bûcheron, employé et payé par Bétille; que Feuillie n'avait été indiqué que pour s'occuper de l'exploitation dans l'intérêt des propriétaires; qu'il n'avait aucune surveillance à exercer sur les ouvriers qui n'étaient point sous ses ordres, mais au contraire sous ceux de Bétille;

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«Attendu, sur la deuxième question, que Bétille prétend que le jeune Ernest n'était pas son préposé, mais était employé par son père; Attendu que Heullant pere se faisait aider par son fils; qu'il est d'usage dans les exploitations de bois que le bûcheron travaille avec sa femme et ses enfants; que, comme chef de famille, il reçoit le salaire de tous; que les travaux auxquels il se livre profitent au marchand de bois, qui a le droit et le devoir d'exercer sa surveillance sur tous les ouvriers qu'il emploie ; que tous sont ses préposés; que si le père reçoit seul une rémunération, elle est chaque jour plus forte, puisque dans les travaux il est aidé par sa famille ; qu'il suit de la que le jeune Ernest était également employé de Bétille;

Attendu, sur la troisième question, qu'aux termes de l'article 1384 du Code Napoléon chacun est responsable du dommage causé, non-seulement par son propre fait, mais encore de celui causé par la personne dont on doit répondre; Attendu qu'Ernest, Heullant est âgé de sept ans ; que, le 16 avril, il travaillait dans la vente avec son père; que l'incendie a été causé par l'imprudence de ce dernier, qui a eu le tort de laisser fumer son enfant, lorsque cette défense est expressément faite à tous les bûcherons ; qu'il a commis une faute grave en laissant des allumettes chimiques à la disposition d'un enfant aussi jeune; qu'il résulte de tous ces faits que Heullant père et fils étaient dans l'exercice de leurs fonctions lorsque le feu a été mis par le jeune Ernest Heullant; qu'ainsi le sieur Bétille doit supporter le dommage qu'ils ont causé ; Par ces motifs, etc. >>

Le sieur Bétille a interjeté appel de ce jugement.

ARRET.

LA COUR; -- Attendu que l'incendie d'une partie de la forêt des époux Grandin de l'Eprevier a été causé par l'imprudence du jeune Ernest Heullant, qui se trouvant avec son père, employe comme bûcheron dans la coupe vendue à Bétille, a jeté sur des feuilles sèches une allumette chimique enflammée, qui a déterminé cet incendie ;

Attendu qu'en conformité du paragraphe 2 de l'article 1384 du Code Napoléon, Heallant pére a été, par défaut, déclaré responsable de cet incendie, par jugement contre lequel il ne s'est pas pourvu; qu'il s'agit de savoir si Betille, qui a employé Heullant père comme bucheron, est responsable de son préposé;

Attendu que la responsabilité édictée par le paragraphe 2 de l'article 1384 est exclusivement personnelle au père de l'enfant mineur, se trouvant sous sa surveillance; qu'elle ne peut remonter au commettant du père; qu'en effet, d'après le troisième paragraphe du même article, la responsabilité du commettant est restreinte au dommage occasionné directement par son préposé dans les faits de sa préposition; qu'elle ne peut donc s'étendre au delà ; que

l'article 206 du Code forestier, porté dans un autre ordre d'idées, n'est pas applicable, même par voie d'analogie, à l'espèce de la cause; qu'à ce point de vue, l'action des époux Grandin de l'Eprévier contre Bétille n'est pas fondée;

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Attendu que le jeune Ernest Heullant n'était pas l'ouvrier préposé par Bétille à l'exploitation de la coupe dans laquelle l'incendie s'est déclaré; qu'il n'avait été choisi à ce titre ni par lui, ni par son facteur; que son nom ne figure pas comme tel dans la liste des ouvriers préposés à cette exploitation; qu'à raison de son jeune âge (sept ans) et de sa faiblesse physique, il ne pouvait avoir et ne pouvait recevoir la qualité de bucheron qu'en fait, s'il accompagnait son père, ce n'était pas pour l'aider utilement dans son travail, mais uniquement pour ramasser les copeaux ou autres objets qui lui étaient abandonnés comme complément de son salaire; qu'ainsi le troisieme paragraphe de l'article 1384 ne pouvait être invoqué par les demandeurs contre Betille, pour le rendre responsable du fait d'Ernest Heullant, dont le père seul devait répondre; que, sous ce nouveau rapport, leur action était mal fondée;

Attendu que Bétille n'a pas été libre dans le choix de son facteur; que les époux Grandin de l'Eprévier lui ont imposé pour facteur Feuillie, garde de leur forêt et leur facteur lorsqu'ils exploitaient eux-mêmes les coupes; qu'en sa qualité de garde, la principale obligation de Feuillie était la surveillance. de la forêt; qu'il en avait la police et devait en expulser tous les individus et surtout les enfants dont la présence n'y était pas obligée, et qui, par leur imprudence, pouvaient y causer des dommages; qu'en pareil cas, si cette surveillance se trouvait en défaut, les conséquences en devaient retomber sur les propriétaires de la forêt, et non sur l'acheteur des coupes, dont Feuillie, comme facteur, n'avait qu'à veiller à ce que l'exploitation s'en fit d'après les regles usitées en semblable matière; que les dispositions de l'article 45 du Code forestier, dont argumentent les intimes,, ont été portées pour un cas spécial et ne peuvent, mème par voie d'analogie, recevoir leur application à T'espece du proces; qu'ainsi, à ce dernier point de vue, l'action des demandeurs manquait de base;

Par ces motifs, met, au respect de Bétille, l'appellation et ce dont est appel au néant.

Du 24 août 1861.-(MM. Forestier, pr. ; de Leffemberg, 1er av. gén.; Deschamps et Ducôté, av.)

N° 108. - DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 20 novembre 1860.

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Chasse, temps prohibė, gibier exotique, vente et transport.

Le gibier venant de l'étranger et appartenant à des espèces non acclimatées en France peut être transporté et vendu, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, pendant la durée de la prohibition de la chasse (1).

Cette solution résulte implicitement d'une décision du ministre de l'intérieur, qui permet l'importation en tout temps des grouses, espèce de gibier originaire d'Ecosse et non encore acclimaté en France.

Cette décision est conçue dans les termes suivants : « ... La vente de ce

(1) La question de savoir si la loi du 3 mai 1844 donne au ministre de l'intérieur le droit d'établir des exceptions à la prohibition de transporter, colporter et vendre le gibier offre actuellement peu d'intérêt, parce que, s'il y a sur le point dont il s'agit lacune dans la loi de 1844, cette lacune doit être comblée par une disposition insérée dans le Code rural qui sera prochainement mis en dis

cussion.

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