I I. Comment le Cens fe paye. Il se paye en argent , grain , volaille, ou autre espece , selon le titre du Seigneur , & au jour marqué par le Bail à Cens, sinon à la fin de chaque année. (a), I II s'il se preferit. La quotité du Cens se prescrit par 30 ans , mais le fonds du Cens eft imprescriptible, excepté dans quelques Coutumes, comme Bourbon. ch. 3, art. 22. c'est pourquoi 3.. il n'est pas néceffáire de s'opposer au décret de l'Héritage , pour conserver le Cens. Il faut s'opposer pour les arrérages, lesquels le prescrivent par 30 ans, de forte qu'on peut demander I V. S'il est solidaire. De Droit commun le Cens est indivifi: ble & solidaire, c'est-à-dire , que quoique l'Héritage donné à Cens ait été partagé le Seigneur peut s'adresser pour la totalité du Cens à un des Co-détempteurs , sauf à celui-ci, son recours contre chacun de ses (a) Sur la maniere de payer les Redevances en grain. V ci-après, l'arrêt du 8. Mais-1717. pieces juftika D'en peut que 29 années. a Co-détempteurs pour leur part & portion ; sur quoi v. les Coutumes d'Anjou , art. 180, & 470. & Maine art. 198 & 473 : dans quelques Coutumes le Cens est divisible de droit. (a) Il l'est aussi lorsque le Cens a été imposé à raison de tant par arpent, ou lorsque le Seigneur a depuis dérogé à la solidité. V. VI. Lorsque le Seigneur obtient des Lettres de Terrier, le Censitaire est obligé de lui paffer déclaration des Héritages qu'il possede, & de les charger du Cens qui est dû ; & cette déclaration doit être passée devant le Notaire commis pour la confection du Terrier, , 1 (a) Poquet, Regles, liv. 2, ch. 3 , régl. 8. (6) V. le Recueil des Droits d'Echanges. Vo ausfi les Ma. ximes générales sur les, Droits Dominaux. Ces deux Qurban ges se trouvent chez Prault ? Quai de Gêyres, 2 Quoique le Seigneur n'ait pas de nouvelles Lettres de Terrier, chaque Censitaire doic une fois en sa vie lui passer déclaration ; mais en ce cas, il peut la passer devant tel Notaire que bon lui semble & la remettre au Seigneur. Lorsque les Censitaires ont déja passé déclaration , fi le nouveau Seigneur en veut une, elle doit être à les frais. (a). VII. Le Cens est portable. Le Cens est portable & amendable ; c'est-à-dire , que faute de l'avoir porté au jour marqué, le Censitaire est amendable de cinq fois parisis. (6) VIII. Ce que c'est que Sur-cens e rente. Le Sur-cens est un second Cens imposé depuis le premier; ce droit est fujet à prelcription, de même que les autres Rentes , feigneuriales: c'est pourquoi il faut s'opposer, au décret pour le Sur-cens. (c) ( I X. c'est que fonds de Terre. Outre le Cens & le Sur-cens, il est eng (a) V. l'Arrêt du 8 Mars 1717. aux piéces justificat. (6) Paris , art. 85. (c) Dumoulin fur Paris, art. 73., 8!. I, n, 10 & suiv, Ce que core dû quelquefois au Seignenr d'autres Redevances ou Rentes seigneuriales, que plufieurs Coutumes appellent Fonds de Terres ; ce qui dépend des titres : ces Rentes se prescrivent , fe purgent par décret de même que le Sur-cens. X. Amende de Cens non payé. Faute de payement des Cens & Rentes, le Seigneur peut procéder par voye d'arrêt au brandon , sur les fruits pendans en l'Héritage, redevables desdits Cens &Ren es.(a) (a) Cout. de Paris, art. 74. V.ci-après aux piéces justific. l'Edit de Noyembre 1563.& l'Arrêt du 27 Mars 1736. CHAPITRE VI. Des Châteaux & Marques. Seigneuriales. 1. Des Seigneurs Châtelains, 2. Ce qui forme un Château. 3. Qui doit contribuer aux fortifications. 4. Qui peut avoir un Château. 5. Des Girouettes. 6. Du Colombier à pied. 7. Du droit de Guet de Garde. I. gneur Châtelain est fondé d'avoir Chatel, ou marque de Châtel. (a) Les Seigneurs Châtelains sont ceux qu'anciennement les Ducs , Marquis, Contes, Vicomtes & Barons commettoient à la garde des Bourgs , Châteaux & Forteresses en dépenduns , & auffi pour y rendre la Justice. I I. Ce qui forme un Château. Ce qui forme un Château, proprement (a) Anjou, art. 43. Maine', so. Poitoli, 3, |