Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

Les 3 et 6 septembre 1900, des troupes élant de passage à Bellême (Orne), l'officier commandant le détachement et chargé de ce service, conformément au titre IV de la loi du 3 juillet 1877 et du titre IX du décret du 2 août 1877, réquisitionna chez le sieur Durand, négociant en fourrages à Bellême, des fournitures de foin et de paille. Conformément aux loi et décret susvisés, le sieur Durand, prestataire, adressa par l'intermédiaire de la mairie de Bellême sa demande

d'indemnité à l'autorité militaire à raison de 8 francs le quintal pour la paille et 14 francs les 100 kilogrammes pour le foin.

La commission départementale d'évaluation avait fixé le prix du foin à 10 francs les 100 kilogrammes et 5 francs le quintal pour la paille.

Cette décision de la commission et l'offre de l'autorité militaire furent notifiées administrativement à l'intéressé Durand, et il répondit: Refusé dans la colonne 29 de l'état A.

C'est alors que conformément à l'article 56 du décret du 2 août 1877, une expédition de cet état A a été transmise, par les soins de la mairie de Bellême, à M. le juge de paix dudit lieu, qui, conformément audit article 56 du décret et à l'article 26 de la loi de 1877, a appelé pour ces jour, heure et lieu, en conciliation, l'autorité militaire et le réclamant.

A cette audience les parties comparaissent en personne.

La cause ainsi liée, les parties ont été entendues contradictoirement en leurs fins et moyens.

Le sieur Durand a persisté dans sa demande susindiquée.

M. le fonctionnaire de l'intendance a déclaré formellement ne pouvoir dépasser le prix fixé par la commission.

Jugement en ces termes :

[blocks in formation]

dit article 26, la procédure en cette matière se fait sans frais; qu'aucun renvoi n'est utile pour le prononcé de notre jugement; qu'en effet, nous possédons les éléments suffisants pour baser notre décision;

[ocr errors]

[ocr errors]

Attendu qu'il n'existe pas de mercuriale officielle à Bellême; Attendu qu'il résulte des débats et des éléments de la cause que la demande de Durand n'est pas exagérée, qu'elle est conforme au cours des prix dans un rayon rapproché de Bellême; qu'à l'époque du passage des troupes le foin valait 14 francs les 100 kilogrammes et la paille 8 francs le quintal; Attendu que la décision du ministre de la guerre et de la commission départementale, fixant le prix des fourrages, n'a pu lier les tiers et les soustraire aux règles du droit commun; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejetons comme insuffisantes les offres faites par l'intendance de la somme de 196 fr. 75; Disons au contraire à bonne cause la demande de Durand, et y faisant droit, condamnons l'intendance militaire d'Alençon, représentée par M. Lombart, sous-intendant, à payer à Durand la somme de 285 fr. 21; - Et pour le profit: Vu l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877 portant que la procédure du règlement des indemnités se fait sans frais; Disons qu'il n'y a lieu de liquider les dépens. »

Observations.- Solutions justes et conformes à la loi spéciale qui régit la matière.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande intentée par un locataire contre son bailleur, afin de le faire condamner à lui remettre la clef d'une barrière donnant ouverture et accès à sa cave et au jardin compris dans la location.

Le fait par le bailleur de tenir cette barrière close, de façon à entraver le passage, donne en effet lieu à l'action en indemnité pour non-jouissance, dont le juge de paix peut connaître.

Le locataire ne peut pas être tenu de demander au preneur l'ouverture de la barrière, quand il a besoin de faire passer une voiture ou de grosses provisions. Il a droit d'obtenir une clef de la barrière.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant :

« Nous, juge DE PAIX : - Vidant notre délibéré; -Attendu que Tuffier a cité la veuve Maillard devant nous pour entendre dire et juger qu'elle serait tenue, sous une contrainte de 50 francs, de laisser ouverte la barrière donnant accès à un passage nécessaire au demandeur, pour jouir d'un bâtiment à usage de cave, grenier et jardin, faisant partie de la location qu'elle lui a consentie moyennant 60 francs par an, suivant bail sous-seing privé en date du 22 décembre 1891, enregistré à Bellême le 3 mars 1892, f°9, case 1**; si mieux elle n'aimait, la veuve Maillard, lui remettre une clef de la barrière dont il s'agit; Et qu'il de

mande, en outre, 50 francs de dommages-intérêts provenant du fait de la propriétaire, et résultant de ce que, dans le courant de juin dernier, elle l'a privé de son droit de passage en fermant à clef la barrière à laquelle il a droit, pour jouir du jardin et de la cave qu'il a loués; Attendu que, pour combattre cette action, la veuve Maillard a prétendu que, dans le bail dont il s'agit, elle n'a pas concédé de droit de passage ni pris l'obligation de remettre de clef à son locataire; qu'elle ne lui refusait pas cependant d'ouvrir la barrière lorsqu'il en avait besoin. pour passer ses grosses provisions; - Attendu qu'en présence des dires des parties et sans rien préjuger, nous avons, par application de l'article 41 du Code de procédure civile, ordonné une visite des lieux litigieux, et qu'en présence des parties il a été constaté que les biens loués à Tuffier consistaient dans : -1° Une maison d'habitation, avec grenier dessus, ayant son entrée principale par une porte d'une largeur de 80 centimètres, et une autre porte de sortie sur le jardin ayant 65 centimètres d'ouverture; -2° Un jardin derrière la maison, à laquelle est adossé un bâtiment à usage de cellier ou cave, d'une grandeur de 3,80 sur 3,30; - Attendu qu'il résulte de ces constatations que Tuffier ne peut exploiter sa cave, son grenier et jardin, par la porte de sortie, ayant, comme on l'a dit, 65 centimètres de largeur; - Que la veuve Maillard le reconnaît, et encore, bien que le bail soit muet sur ce point, lui offre, avec des restrictions, le passage par la barrière litigieuse; Attendu qu'à côté de Attendu qu'à côté de la maison de la veuve Maillard, ne

faisant qu'un seul corps de bâtiment avec celle louée à Tuffier, et sur le bord de la route, se trouve une barrière d'une ouverture de 1,10, appuyée au pignon de la maison de la défenderesse et donnant accès par une allée aux jardin et cellier loués par Tuffier; Attendu que Tuffier a persisté dans son action, soutenant qu'il avait toujours exercé librement le passage par la barrière en question lorsqu'il en avait besoin, et ce, depuis 1892 jusqu'au mois de juin dernier, époque à laquelle la veuve Maillard s'est permis de clore cette barrière par une chaîne munie d'un Attendu cadenas fermant à clef; que la défenderesse reprenant ses précédentes conclusions tendant à ce que Tuffier soit débouté de sa demande et condamné aux dépens, a reconnu que Tuffier avait passé du bois plusieurs fois par la barrière litigieuse sans lui avoir demandé la permission; - Qu'elle reconnaissait ce droit de passage, puisque Tuffier ne pourrait jouir du cellier et du grenier qu'elle lui a loués, mais qu'elle entendait qu'il n'use de ce droit qu'à la condition de lui demander l'ouverture de la barrière, ce qu'elle était prête à faire lorsqu'il en aurait besoin; Que là se bornait, selon elle, le droit de Tuffier, mais qu'elle ne consentait pas à laisser le passage à sa discrétion, ce qui se produirait si elle obéissait lui remettre une clef (comme il le demande); - Attendu qu'aucune exception d'incompétence n'est formellement soulevée par la veuve Maillard; que, du reste, fût-elle proposée, nous sommes doublement compétents pour connaître de l'action, soit en vertu de l'article 4, soit en vertu de l'article 1er de la loi du

25 mai 1838; -Qu'en effet, l'arti- | cer son passage lorsqu'il le juge à

cle 4 de cette loi attribue aux juges de paix la connaissance de toutes demandes en indemnités réclamées par le locataire au propriétaire pour non-jouissance, et qu'il résulte d'une doctrine et d'une jurisprudence constantes qu'il appartient au juge de paix de statuer dans les limites fixées par l'article 4 sur les indemnités dues au locataire à raison de tout fait du bailleur qui entrave ou diminue la jouissance du preneur durant le cours du bail; - Attendu que nous sommes encore compétents, aux termes de l'article 1er de la même loi; Qu'il s'agit bien, en effet, d'une demande personnelle n'excédant pas 200 francs, et qu'il est indiscutable que l'attribution que la loi confère aux juges de paix par l'article 4, ne déroge pas à la compétence générale de l'article 1er pour toutes les actions mobilières personnelles, lorsque, comme dans l'espèce, l'exception se borne au litige et n'entraîne pas l'autorité de la chose jugée pour d'autres affaires;

- Attendu qu'on ne peut invoquer la contestation soulevée par la défenderesse et la nécessité où se placerait cette contestation d'interpréter le bail; - Qu'en effet, outre que le juge n'est incompétent en vertu de l'article 4 de la loi de 1838, que si le droit à l'indemnité est sérieusement contesté, il n'apparaît pas, dans les défenses, au fond, de la veuve Maillard, que la contestation soit sérieuse, puisqu'elle reconnaît le droit de passage de son locataire sous les conditions qu'elle impose; - Que la seule question qui nous reste à juger est celle de savoir si le locataire a droit, comme il le prétend, à une clef de la barrière pour exer

-

propos, ou si, au contraire, ce droit est subordonné à la demande d'ouverture à chaque fois; Attendu, sur ce point, qu'il nous paraît juste de faire, en matière de contrat de louage, l'application des mêmes principes que s'il s'agissait d'une servitude; Attendu qu'il est de jurisprudence (Cour de Caen, 20 janvier 1891) que le propriétaire grevé d'une servitude de passage, conserve le droit de faire clore son terrain, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et ne le rende pas plus incommode, que les Tribunaux doivent concilier les intérêts des ayants droit; - Attendu qu'il est nécessaire, pour éviter les inconvénients d'une barrière laissée ouverte par malice ou négligence, qu'elle soit fermée à clef; - Que Tuffier, qui exerce ce passage comme locataire, a lui-même intérêt à ce qu'il en soit ainsi; qu'il ne peut donc tirer un grief de ce chef à la demanderesse, qui est en droit de tenir fermée à la clef la barrière closant l'entrée de sa propriété ; Mais, attendu que la prétention de la veuve Maillard de ne pas remettre de clef à son locataire est inadmissible, qu'il y a lieu de la contraindre à la remise de cette clef (Cour de Caen, 20 janvier 1891); Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'action de Tuffier est justifiée, que la veuve Maillard lui a causé un préjudice pour la réparation duquel nous possédons les éléments suffisants d'appréciation; Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; - Par ces motifs, statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclarons recevable et bien fondée l'ac

tion de Tuffier et y faisant droit; Disons et jugeons que si la veuve Maillard est en droit de tenir fermée à la clef ou au cadenas la barrière closant sa propriété, c'est à la charge par elle de remettre une clef de la fermeture à son locataire Tuffier, et à la charge par ce dernier de fermer la serrure de ladite barrière après chaque passage nécessité pour l'entrée et la sortie de ses grosses provisions seulement, et le passage du fumier dans son jardin;- En conséquence, condamnons la veuve Maillard à remettre à Tuffier, dans les quatre jours de la signification du présent jugement, la clef de la fermeture dont il s'agit, sous une contrainte de 50 francs qui lui sera acquise, en cas de non-exécution, à titre de dommages-intérêts, et qu'il est autorisé à recouvrer par toutes voies de droit; — Et pour le préjudice causé, condamnons la veuve Maillard à payer à Tuffier une somme de 5 francs à titre de dommagesintérêts; - La condamnons en outre aux dépens; - Rejetons comme non justifiées toutes autres demandes, fins et conclusions des parties. »

Observations. - Solutions exactes en droit et en fait. Le locataire à qui son bail confère un droit de passage, ne peut pas être tenu de recourir au bon vouloir du bailleur chaque fois qu'il veut user de ce droit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Il n'y a lieu à complainte possessoire, qu'autant qu'elle a pour base une possession réunissant tous les caractères voulus par l'article 2229 du Code civil.

Pour qu'une commune puisse se prétendre propriétaire d'un chemin rural, il faut qu'elle établisse sa propriété par des présomptions suffisantes, des faits caractéristiques d'affectation de ce chemin à l'usage public, par suite d'une circulation générale et continue, et des actes de surveillance et de voirie, ainsi que le prescrit l'article 2 de la loi du 20 août 1881.

Une possession non équivoque et non précaire réunit les attributs légaux utiles pour prescrire et pour servir de base à une action en complainte.

La possession annale, exigée par l'article 23 du Code de procédure, est celle de l'année immédiatement antérieure au trouble.

Le juge de paix, saisi d'une action en complainte, peut, au seul point de vue. du possessoire, apprécier les titres et documents présentés par les parties.

Doit être considéré comme trouble, l'établissement de barrières qui rend impossible le passage des habitants d'une commune dans un sentier, alors que ce passage a toujours été exercé ainsi.

Ainsi décidé par le jugement sui

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »