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tions s'élèvent contre la rétribution, elles sont de la compétence du conseil de préfecture. La loi, par les formes dont elle a entouré l'établissement et la perception de cette rétribution, a voulu protéger l'indépendance et la dignité de l'instituteur.

Si ces formes ordinaires sont employées pour la rétribution mensuelle, à plus forte raison sont-elles applicables à l'impôt proprement dit, qui est relatif à l'établissement ou à l'entretien de l'école primaire et au traitement fixe de l'instituteur. Ce dernier impôt concourt à la formation du cens électoral; mais il y entre sans la rétribution mensuelle, car seul il est compris dans les supplémens d'impôts de toute nature, et les centimes additionnels communaux que la loi du 19 avril 1832 comprend dans la composition

du cens.

IV. Prestations pour les chemins vicinaux. — Si l'intérêt de l'instruction primaire a créé un nouvel impôt, l'intérêt des communications entre les communes et les arrondissemens a fait aussi établir l'impôt des prestations. — La loi du 28 juillet 1824 avait rendu les prestations facultatives; elle avait manqué son but, qui était l'amélioration des chemins vicinaux. La loi du 24 mai 1836 a rendu l'impôt annuel et obligatoire. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session destinée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, le préfet peut d'office imposer la commune dans les limites du maximum [5].

L'impôt consiste en prestations de journées de travail au profit des chemins de la commune. Le maximum de l'impôt annuel est de trois journées pour chaque contribuable. La prestation doit être faite en nature ou en argent. Si le contribuable ne fait pas expressément son option entre ces deux modes de libération, il est légalement présumé avoir opté pour l'acquittement en argent. L'appréciation en argent est déterminée pour chaque commune par le conseilgénéral, sur le rapport du conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut proposer une valeur applicable à tout l'arrondissement, ou distribuer les communes en certaines classes en graduant la valeur de la journée. Le

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conseil-général apprécie définitivement la prestation pour chaque commune. Les journées de prestation non rachetées en argent peuvent être converties en tâches; c'est un moyen de rendre l'emploi de la prestation plus utile pour la commune et plus facile pour le prestataire: la loi donne aux conseils municipaux le droit de décider que la conversion aura lieu et d'en arrêter le tarif sous l'approbation du préfet [4].

L'ancien impôt des corvées de grandes routes, que Turgot voulut abolir, ne pesait que sur la classe des cultivateurs; il était tout à la fois humiliant et injuste. L'impôt des prestations a dépouillé ces odieux caractères, il a pour base l'égalité; mais dans cette égalité il faut saisir deux rapports bien distincts: l'obligation imposée à l'habitant comme habitant, et l'obligation imposée à tout individu de la commune en vue de sa famille ou de son établissement (1).

1° L'obligation imposée à l'habitant de la commune individuellement s'applique à tout habitant mâle, valide, âgé de 18 à 60 ans, et inscrit au rôle des contributions directes de la commune. Le bon état des communications est dans l'intérêt personnel de chaque habitant, et la prestation légale est, sous ce premier rapport, l'impôt direct qui atteint le contribuable en vue seulement de sa personne et de son intérêt à l'entretien de la viabilité.

2o L'impôt, sous un second rapport, porte, non sur la personne individuellement, mais sur ses moyens d'exploitation. L'obligation est alors imposée à tout individu de la commune, soit en vue de la famille dont il est le chef, soit en vue de l'établissement agricole ou industriel dont il est propriétaire, ou gérant comme régisseur, fermier, colon partiaire [art. 3]. L'impôt devant porter sur les moyens d'exploitation, est proportionné au nombre des membres de la famille, âgés de 18 à 60 ans, au nombre des serviteurs, aux instrumens de travail ou moyens de transports, tels que charrettes, voitures, bêtes de somme, de selle ou de trait. Cette proportion est d'autant plus juste

(1) Voir une instruct. ministérielle, 24 juin 1836.

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qu'elle repose et sur l'utilité que le chef de maison retire des moyens de communication, et sur les ressources qu'il manifeste par l'étendue de son exploitation. Sous ce deuxième point de vue de l'impôt des prestations, la personne disparaît: peu importe l'âge, le sexe, l'état de validité du chef de l'exploitation; peu importe même le lieu de son habitation personnelle, la loi ne s'en occupe pas : c'est l'exploitation agricole ou industrielle qui doit l'impôt, en proportion des personnes et des moyens de transport qu'elle emploie.

La prestation en nature peut être rcgardée comme impôt de quotité, puisqu'elle ne repose pas sur un chiffre total léterminé d'avance; mais comme elle doit atteindre tous ceux qui sont portés au rôle des contributions directes, les répartiteurs prennent part à la confection du rôle primitif (1). Un état de tous les contribuables est dressé par le maire, les répartiteurs et le percepteur municipal. L'état est déposé à la mairie; les réclamations y sont reçues pendant un mois : le rôle est rendu exécutoire par un arrêté du préfet. Tout imposable omis dans le rôle primitif peut, si le maire et les répartiteurs en font la demande, être repris sur un rôle supplémentaire. Cette confection d'un rôle supplémentaire est fondée sur le principe que la prestation en nature est en général un impôt de quotité (2).

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Le recouvrement des rôles est effectué comme pour les contributions directes. Les modes de poursuite et de jugement sont les mêmes (3).

Les cotes exigibles en argent doivent être recouvrées dans les mêmes délais que les contributions directes.

Les cotes exigibles en nature doivent être exigées dans l'année ou dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice

(1) On doit considérer comme affranchis de la prestation tous ceux qui sont venus s'établir dans la commune après la confection des rôles.- Ainsi le fermier qui abandonne la ferme dans le courant de l'année, et non son remplaçant dans la ferme, qui n'est pas porté au rôle des contributions directes, doit la prestation de l'année. [Solution minist., 15 mai 1837.]

(2) Solution du min. de l'int., 2 mai 1837. Traité de l'organisation, etc., par Bost., t. Ier, p. 442.

(3) Loi 28 juillet 1824, art. 6.

auquel elles se rattachent, ce qui peut prolonger l'année de quelques mois. Elles ne peuvent être mises en réserve d'une année ou d'un exercice sur l'autre; ce serait laisser accumuler des journées dont le poids serait trop lourd ensuite pour ceux qui auraient à supporter les prestations en nature, c'est-à-dire pour la classe des cultivateurs.

L'impôt des prestations fait partie du cens électoral (1).

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L'impôt indirect est celui qui frappe soit sur les denrées soit sur d'autres produits destinés à la consommation ou à l'usage, soit sur les services de transport. Il est indirect parce qu'il est supporté indirectement, comme élément du prix, par le consommateur ou par celui qui use de la chose et du service imposés.

Montesquieu dit « que la taxe capitale est plus naturelle « à la servitude, et que la taxe sur les marchandises est plus naturelle à la liberté, parce qu'elle se rapporte d'une << manière moins directe à la personne. » — C'est la denrée, c'est la marchandise que l'impôt a directement en vue; la personne n'en est atteinte qu'indirectement.

Deux lois rationnelles existent en matière d'impôts indirects, et l'impôt devient une charge oppressive si ces lois sont violées; elles ont été ainsi exprimées par l'auteur de l'Essai analytique : « En premier lieu, la taxe sur les objets << de consommation ne doit point être établie sur ceux de « première nécessité; en second lieu, elle doit être toujours << plus forte sur les autres objets, en raison de ce qu'ils s'é« loignent davantage de la première nécessité. Le plus grand vice, sans doute, serait que l'homme qui, à quel«que titre que ce soit, ne peut que se procurer sa vie stric«tement, se trouvât chargé de quelque impôt, soit par la << diminution de ses moyens, soit par l'augmentation du « prix des objets de première nécessité: » c'est le fondement

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(1) Cass. 28 juillet 1830 et 12 février 1838.

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de la première loi. Le fondement de la seconde est que l'impôt doit être réparti entre les contribuables dans la proportion de leur aisance. Or, cette règle d'équité proportionnelle sera suivie, si la taxe sur chaque objet de besoin est plus forte «< en raison de ce que le besoin s'éloigne da<< vantage de la première nécessité (1).

Si l'on soumet notre système des impositions indirectes à l'épreuve de ces deux lois théoriques, on peut facilement se convaincre que notre législation s'y est conformée sur un point, en ne soumettant à aucune taxe les céréales, objet de première nécessité, mais que sur d'autres points la théorie n'a pas encore rectifié la pratique. Ainsi l'impôt sur le sel porte sur un objet de première nécessité, et quoique dégagé de la tyrannie de la gabelle, il est une charge également pesante et pour le pauvre et pour l'agriculture.

Nous n'adoptons pas, sous le point de vue du droit administratif, la classification ordinaire des impôts indirects, dans laquelle on embrasse les quatre administrations des contributions indirectes, des douanes, des postes, de l'enregistrement. Cette classification, utile et complète sous le point de vue purement financier (2), n'offre pas le même avantage au droit administratif. - Nous retranchons l'administration des postes, qui n'offre pas d'aliment au droit qui règle seulement les relations entre l'administration et les citoyens, et nous avons déjà réservé pour un chapitre séparé le droit d'enregistrement, comme imposition sur les capitaux. Nous comprenons donc, en ce moment, sous le nom d'IMPOTS INDIRECTS: En premier lieu, les contributions indirectes, proprement dites, qui renferment

Les droits sur les denrées

:

Les droits de monopole en faveur de l'État,

Les droits sur la fabrication et la marque d'objets de

luxe

(1) Essai analytique sur la richesse et l'impôt, de Graslin, 2o part., chap. 4. (2) C'est celle adoptée par les auteurs de l'ouvrage sur la Fortune publique en

France.

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