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Art. 11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du roi.

Art. 12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

Art. 13. Le roi est le chef suprême de l'état; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'état qu'en vertu d'une loi.

Art. 14. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

Art. 15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés.

Art. 16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

Art. 17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session. Art. 18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

Art. 19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avénement du roi.

De la chambre des pairs.

Art. 20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

Art. 21. Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Art. 22. Toute assemblée de la chambre des pairs, qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas, où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Art. 23. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.

Art. 24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans et voix délibérative à trente ans seulement.

Art. 25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France et en son absence par un pair nommé par le roi.

Art. 26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance: ils siégent immédiatement après le président.

Art. 27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques, comme celles de la chambre des députés.

Art. 28. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi.

Art. 29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre et jugé que par elle en matière criminelle.

De la chambre des députés.

Art. 30. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

Art. 31. Les députés sont élus pour cinq ans.

Art. 32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la Toi.

Art. 33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Art. 34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi. Art. 35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

Art. 36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles, qui ont leur domicile politique dans le département. Art. 37. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

Art. 38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit, pour qu'elle se forme en comité secret.

Art. 39. La chambre se partage en bureaux, pour discuter les projets, qui lui ont été présentés de la part du roi.

Art. 40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

Art. 41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Art. 42. Le roi convoque chaque année les deux chambres: il les proroge et peut dissoudre celle des députés; mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. Art. 43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines, qui l'auront précédée ou suivie.

Art. 44. Aucun membre de la chambre ne peut pendant la durée de la session être poursuivi ni arrêté en matière criminelle,

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sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

Art. 45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

Art. 46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'un ou l'autre chambre

et doivent être entendus, quand ils le demandent.

Art. 47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

Art. 48. Toute justice émane du roi; elle s'administre en son nom par des juges, qu'il nomme et qu'il institue.

Art. 49. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

Art. 50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. Art. 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

Art. 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. Art. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Art. 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination, que ce puisse être.

Art. 55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs; et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens, qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Art. 57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

Art. 58. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

Art. 59. Le code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente, charte, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'état.

Art. 60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

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