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server que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. C. 1881.

1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1822, 1877, 1881.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. C. 1245, 1382 s.

1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. C. 1234, 1291, 1876.

1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. C. 1876, 1890,

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement reponsables envers le prêteur. C. 1200, 1202.

SECTION III.

des engagements de celui qui prête a usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. C. 1127, 1134, 1186, 1889, 1899 s.

1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. C. 1888.

1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. C. 1375, 1381, 1886, 1947, 2102 3o.

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. C. 1382, 1641, 1645, 1721, 1898.

CHAPITRE II.

DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA NATURe du prêt de CONSOMMATION.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. C. 587, 1238, 1246 s., 1874, 1878, 1893 s.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. C. 1877.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage. C. 1878.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. C. 1134, 1153, 1896, 1897. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. C. 1239.

1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots. C. 1243, 1245, 1897.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. C. 1243, 1246 s., 1896.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTeur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage. C. 1892.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. C. 1186, 1888 s., 1900, 1901, 1902 s.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. C. 1244, 1888, 1901.

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. C. 1900.

SECTION III.

DES ENGAGEments de L'EMPRUNTEUR.

1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. C. 1134, 1186, 1246 s., 1892, 1903, 1904.

1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt à été fait. C. 1247, 1248.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. C. 1153, 1907.

CHAPITRE III.

DU PRÊT A INTÉRÊT *.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. C. 527 s., 1134, 1153 à 1155, 1906 s.

* V. art. C. 455, 456, 474, 609, 856, 1133 à 1155, 1212, 1254, 1258, 1541, 1342, 1440, 1475, 1479, 1512, 1548, 1570, 1620, 1652, 1682, 1846, 1936, 2001, 2028, 2081, 2083, 2277. Pr. 57, 464, 542, 767, 770. Co. 184, 185, 187.

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1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. C. 1235, 1254, 1376.

1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas *. Č. 6, 900, 1133, 1134, 1172.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. C. 1350, 1352, 2277.

1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. C. 1910 s.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager. C. 529, 872, 1567, 1911 à 1913, 1964, 1968 s., 2277.Pr. 636 s.

1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. C. 530.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. C. 1134, 1187.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. C. 1184.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. C. 1184, 1188. Pr. 124. - Co. 437.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. C. 1909, 1910, 1964, 1968 s.

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Loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent.

1. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue.

2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent; et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article 1er, le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant.

4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

TITRE ONZIÈME.

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.

(Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. C. 1137, 1916. 1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le séquestre. C. 1917 s., 1955 s.

CHAPITRE II.

DU DÉPOT PROPREMENT DIT *.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA NATURE et de l'essence du cONTRAT DE DÉPÔT.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. C. 1105, 1928 2°, 1936, 1957, 1958.

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. C. 527 s.,

1959.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. C. 1604, 1606, 1607, 1921.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. C. 1921 s., 1949 s.

SECTION II.

DU DÉPÔT Volontaire.

1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. C. 1109, 1919,

1922 s.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, où de son consentement exprès ou tacite. C. 1938.

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. C. 1317, 1318, 1322, 1341, 1347, 1348 2°, 1924, 1950.

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui

* v. art. Pr. 905.

C. 125, 1293 2°, 1341, 1348, 2060 1° 4°, 2079, 2236, 2239. P. 173, 408.

en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. C. 1350, 1352, 1358, 1366, 1923.

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. C. 217, 219, 388, 489, 513, 1123, 1124, 1125.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. C. 389, 450, 509, 1421, 1531, 1549, 1926, 1927 s., 1940, 1941.

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. C. 1241, 1312, 1925. Pr. 826 s.

SECTION III.

DES OBLIGATIOns du dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. C. 1137, 1293, 1880, 1928 s., 2236.

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1928. Là disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;-4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. C. 1134, 1382, 1917.

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. C. 1139, 1148, 1302, 1303, 1934, 1936.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. C. 1881 s., 1932.

1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. C. 1293, 1915, 1933 s.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. C. 1895, 1936.

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. C. 1245, 1382.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. C. 1303, 1929.

1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de

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