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jusqu'à la frontière du sandjak de Novibazar, pour aboutir par 1878 cette frontière à la Serbie, au point appelé Kopavnik-Planina. Djouma, Kustendil, Vranya sont occupés par les troupes russes ou serbes, Prichtina par les troupes ottomanes.

Le tracé de la ligne de démarcation entre les troupes Impériales ottomanes et celles du Monténégro devra s'effectuer par une commission spéciale de Plénipotentiaires de la Turquie. et du Monténégro avec la participation d'un Délégué russe. La fixation sur place des limites de la zône de démarcation entre les armées Impériales belligérantes devra avoir lieu sans délai immédiatement après la signature de ces conditions, par l'entremise d'une commission d'officiers des deux armées ayant qualité à cet effet, et pris dans les corps et détachements les plus rapprochés des lieux du tracé. Là où il n'y aurait pas de troupes à proximité, la zône de démarcation suivra la direction et sera indiquée par les limites naturelles ci-dessus et qui sont portées à la connaissance des deux armées. La zône de démarcation de Djouma par Vranya jusqu'à la frontière du sandjak de Novibazar sera fixée sur place par une commission de Délégués des troupes Impériales ottomanes d'un côté et des troupes serbes de l'autre avec la participation d'un Délégué russe.

4o Les troupes des deux parties belligérantes qui, à l'époque de la signature du présent acte, se trouveraient en dehors de la ligne indiquée devront immédiatement être portées en arrière et cela pas plus tard que dans le délai de trois jours.

5o En abandonnant les points fortifiés indiqués à l'article 3, les troupes Impériales ottomanes se retireront avec leurs armes et leur munitions de guerre et objets d'équipement ainsi que le matériel qui peut être emporté dans les directions suivantes:

De Viddin à Belgradjik, par le défilé de St. Nicolas, vers Ak-Palanka, Niche, Leskovats et par Vranya ou Prichtina, selon qu'il sera plus facile pour gagner le chemin de fer. De Roustchouk, Silistrie, Hadji-Oglou, Bazardjik et Razgrad vers Varna ou Schoumla, selon que l'autorité militaire ottomane en décidera.

Le matériel de guerre et autre des forteresses, les navires de guerre ou appartenant à l'Etat et tout ce qui s'y rapporte, pourront à volonté être emmenés ou laissés à la surveillance de l'autorité militaire russe qui prendra des mesures pour leur conversation jusqu'à la conclusion de la paix, d'après un inventaire en double signé par les deux parties. Quant aux vivres qui sont exposés par leur nature à subir des avaries, ils pourront être vendus ou cédés à l'autorité militaire russe contre un prix équivalent à convenir. La propriété privée reste intacte.

1878

L'évacuation des places et points fortifiés ci-dessus mentionnés devra être accomplie dans le délai de sept jours au plus tard à partir de la réception de l'ordre y relatif par le commandant local.

6o Les troupes Impériales ottomanes et les navires de guerre quitteront également Soulina dans le délai de trois jours, si les glaces n'y mettent pas obstacle. L'autorité militaire russe de son côté fera enlever du Danube toutes les entraves et ouvrira le fleuve à la navigation, tout en s'en réservant la surveillance.

7o Dans les provinces occupées par les troupes russes ou alliées, dans lesquelles lors de la signature de ces conditions se trouveraient encore des autorités administratives ottomanes, ces dernières devront y rester pour continuer à exercer leurs fonctions et y maintenir la tranquillité et l'ordre parmi la population; elles auront aussi à remplir, dans la mesure du possible, les exigences des autorités militaires russes.

8o Les lignes des chemins de fer comprises dans le rayon occupé par les troupes russes seront respectées comme toute propriété privée et l'exploitation en sera libre sur tout leur parcours. A cet effet, le Gouvernement ottoman laisse aux compagnies la faculté de la circulation de leur matériel roulant sur toute l'étendue de la ligne occupée tant par les armées ottomanes que par les troupes russes. Pour la circulation des passagers et des marchandises une entière liberté sera accordée sauf les restric tions suivantes: Il sera défendu de transporter du matériel de guerre et des troupes à travers la ligne de démarcation. Dans le rayon occupé par les deux armées l'exploitation aura lieu sous la surveillance de l'autorité militaire de chacune d'elles.

9o La Sublime Porte lèvera le blocus des ports de la mer Noire pour toute la durée de l'armistice et ne s'opposera plus à la libre entrée des navires dans ces ports.

10o Les malades et blessés appartenant à l'armée Impériale ottomane qui resteraient dans le rayon occupé par les troupes russes ou par celles de la Serbie et du Monténégro seront pris sous la sauvegarde des autorités militaires russes et alliées, mais ils seront soignés par un personnel médical ottoman, s'il en existe sur les lieux. Les malades et blessés ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, mais ils ne pourront, sans autorisation spéciale des Chefs militaires russes et alliés, se faire transporter sur d'autres points.

L'armistice commencera à courrir à partir du 19/31 janvier, sept heures soir. Quant aux autres délais, ils sont stipulés dans le texte même de l'armistice.

Pour le théâtre de la guerre en Asie, la fixation des détails aura lieu par l'entremise de Plénipotentiaires désignés par le

Commandant en chef de l'armée russe en Asie et de ceux du 1878 Gouvernement ottoman.'

Le commencement de l'armistice sur le théâtre de la guerre en Europe sera notifié par le télégraphe au Commandement de l'armée russe en Asie.

Nedjib m. p.

Osman m. p.

Nepokoïtchitzki m. p.

Lewitzki m. p.

1049.

29 janvier 1876, 22 juin et 10 juillet 1878. Correspondance avec la Roumanie à l'égard de l'approbation de l'arrangement télégraphique convenu à Budapest, le 6 janvier 1876.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Note adressée en date du 29 janvier (10 février) 1876 par le Ministère Princier des affaires étrangères à l'Agence diplomatique d'Autriche-Hongrie.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter à la connaissance du Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale, que l'arrangement particulier conclu entre les administrations des télégraphes de l'Autriche et de la Hongrie d'une part, et l'administration des télégraphes de la Roumanie d'autre part, pour régler leurs rapports de service télégraphique, a été approuvé par le Gouvernement Princier, en conformité de l'Article 15 du présent arrangement.

Veuillez agréer etc.

Pour copie conform :
(Signé) M. Mitilinée.

Note de l'Agent diplomatique d'Autriche-Hongrie à Bucarest, Chevalier de Zwiedinck au Ministère Princier des affaires étrangères en date du 22 juin 1878.

En vertu d'une autorisation spéciale j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement Impérial et Royal d'AutricheHongrie approuve définitivement l'arrangement particulier survenu à Budapest, le 6 janvier 1876, entre les administrations des télégraphes de l'Autriche et de la Hongrie d'une part et l'administration des télégraphes de la Roumanie d'autre part, pour régler leurs rapports de service télégraphique.

1878

Je suis en même temps chargé de m'adresser a votre obligeante intervention pour que le Gouvernement Princier veuille bien, par une déclaration analogue. faire connaître son adhésion définitive à l'arrangement en question.

Veuillez agréer etc.

29 janvier
10 février

(Signé:) Zwiedinck.

Note du Ministère Princier des affaires étrangères à l'Agent diplomatique d'Autriche-Hongrie en date du 10 juillet (28 juin v. st.) 1878. En vous accusant réception de la note que vous avez bien voulu m'adresser le 22 juin, No. 7103, j'ai l'honneur de me référer à la note que le Ministère a eu l'honneur d'adresser à l'honorable Agence Impériale et Royale le 1876, No. 1076, pour l'informer que le Gouvernement de Son Altesse le Prince avait approuvé, sous la réserve des restrictions prévues par l'Art. 15, l'arrangement intervenu le 6 janvier 1876 entre les administrations des télégraphes de l'Autriche et de la Hongrie, d'un côté, et l'administration télégraphique Princière, de l'autre, et de porter en même temps à votre connaissance, sur une communication du département de l'interieur, que le Gouvernement Princier vient de prendre acte de la déclaration contenue dans votre honorable office précité concernant l'approbation définitive du même arrangement par le Gouvernement Impérial et Royal.

Veuillez agréer etc.

Pour le Ministre :

(Signé:) M. Mitilineo.

1050.

16 février 1878.

Publication du ministère Imp. R. du commerce concernant la défense d'introduire en Roumanie des vignes et plantes vivantes de toute sorte.

(P. V. Bl. 1878, Nr. 10) Verbot der Einfuhr von Weinreben und allen lebenden Bäumen und Pflanzen nach Rumänien. H. M. Z. 1179.

Nach einer Mittheilung der fürstlich rumänischen Postverwaltung ist die Einfuhr von Weinreben und anderen lebenden Pflanzen und Bäumen nach Rumänien nicht gestattet.

Die k. k. Postämter werden hievon mit dem Auftrage in Kenntniss gesetzt, den Fahrpost - Tarif Rumänien bezüglich der von der Beförderung nach Rumänien ausgeschlossenen Gegenstände entsprechend zu vervollständigen.

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Décision de la Cour de cassation de Florence reconnaissant, en principe, aux étrangers le bénéfice de l'assistance judiciaire en Italie.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères [Temi Veneta 1878, Nr. 9].) Anche gli stranieri non dimoranti in Italia, purchè si trovino nelle condizioni prescritte dall' art 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio *).

La Corte Attesochè, l'articolo 8 del regio decreto 6 dicembre 1865 sul patrocinio gratuito dei poveri, esplicando il principio largamente liberale stabilito nel codice civile che gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti ai cit

*) I motivi adottati dalla Commissione d' appello per rifiutare il patrocinio gratuito ai Forlico, sono sostanzialmente i seguenti:

1o perchè l'art. 10 del reale decreto sul patrocinio gratuito, esige che la povertà risulti da un certificato del sindaco del luogo, ove il ricorrente ha il suo domicilio, ed anche di quello della residenza, quando l' uno sia disgiunto dall' altra; donde (ad avviso della Commissione) discenderebbe la conseguenza, che non sono ammissibili a quel beneficio gli stranieri, i quali non abbiano nè domicilio nè residenza nel regno;

2o perchè se il legislatore avesse voluto altrimenti avrebbe messo in rapporto le infinite legislazioni straniere col concetto del patrio codice sul domicilio e la residenza ;

3o perchè si verrebbe all'assurdo, che tutti gli abitanti dell' universo, sarebbero ammissibili al gratuito patrocinio, contro i cittadini del regno d'Italia, senza indagare se esista reciprocanza;

4o perchè l'art. 3 allontana l' idea, che si abbia inteso concedere gl' importanti ed eccezionali vantaggi ivi indicati a favore di persone, che non hanno collo Stato nemmeno un rapporto precario e di fatto;

5o e perchè si renderebbe assai difficile l'eventuale rimborso delle anticipazioni previste dall' art. 28.

Pare al sottoscritto, che nessuno di questi cinque motivi sia fondato in legge. Non il primo, perchè l' art. 8 espressamente dichiara, che sono ammissibili al beneficio del patrocinio gratuito tutti quelli, che si trovano nelle condizioni prescritte dal succesivo art. 9 (cioè stato di povertà, e probabilità dell' esito favorevole della causa), non esclusi gli stranieri. La legge non distingue fra quelli domiciliati nel regno e quelli domiciliati all'estero. E siccome l'art. 10 lascia alla Commissione il praticare, in caso di dubbio, quelle indagini, che ravvisi opportune a meglio chiarire la condizione di povertà, così pare evidente che la Commissione possa anche indagare se i documenti offerti siano equipollenti ad un semplice certificato di sindaco. Ora, nel caso nostro, il certificato di povertà era rilasciato (giusta le leggi ora vigenti in Austria) dal padrone di casa dalla Giunta comunale, dal parroco e dall'autorità di polizia, e presenta quindi guarentigie, non solo equipollenti, ma superiori a quelle richieste dalla legge italiana.

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Non pare fondato in legge il secondo motivo del decreto, ora cassato perchè il concetto di domicilio e di residenza è così evidente, che non occorrevano apposite disposizioni di legge per chiarirlo, e per mettere in armonia le varie legislazioni.

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