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Art. 61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.

Art. 62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Art. 63. La légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

Art. 64. Les colonies sont régies par des lois particulières. Art. 65. Le roi et ses successeurs jureront à leur avénement en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la charte constitutionnelle.

Art. 66. La présente charte et tous les droits, qu'elle consacre, demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

Art. 67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

Art. 68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

Art. 69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets, qui suivent: 1) l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques; 2) la responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir; 3) la réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées; 4) le vote annuel du contingent de l'armée; 5) l'organisation de la garde nationale avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers; 6) des dispositions, qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer; 7) des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif; 8) l'instruction publique et la liberté de l'enseignement; 9) l'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

Art. 70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la charte sont dès à présent et demeurent annullées et abrogées.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, corps administratifs et tous autres, que la présente charte constitutionnelle ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du royaume et partout, où besoin sera; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais-royal à Paris le 14. jour du mois d'août l'an 1830.

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15. Constitution de la Belgique. 1831 Févr. 7.

J. J. Thonissen, La constitution Belge annotée. 3. édit. 1879. Deutsche Übersetzung: Pölitz 112, 237 ff.; Schubert 11, 315 ff.

Le Congrès national décrète:

Titre I. Du territoire et de ses divisions.

Article 1. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liége, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Art. 2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 3. Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Titre II. Des Belges et de leurs droits.

Art. 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques.

Art. 6. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions, qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Art. 7. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme, qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Art. 8. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge, que la loi lui assigne.

Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme, qu'elle prescrit.

Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. établie.

La peine de la confiscation des biens ne peut être

Art. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art. 17. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi.

Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne

peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des

pétitions en nom collectif.

Art. 22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine, quels sont les agents responsables de la

violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire, pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf ce, qui est statué à l'égard des ministres.

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