Page images
PDF
EPUB

volatile, qui se distingue par sa forme et son plumage particulier, ne pouvant mettre obstacle à la répression des délits de colportage du gibier ordinaire en temps de chasse prohibée, les agents préposés à l'exécution des arrêtés sur la chasse sont invités à n'apporter aucune entrave à la libre circulation du gibier exotique dans les départements. >>

Du 20 novembre 1860.

N° 109. CIRCulaire de l'adMIN. DES FORÊTS, no 822.

[blocks in formation]

Travaux d'amélioration, dépenses, payement.

Instructions sur l'emploi des crédits et sur la constatation des dépenses, concernant les travaux ordinaires d'entretien et d'amelioration des forêts domaniales, les repeuplements, la construction des routes forestières et les subventions pour l'établissement des chemins publics. Monsieur le conservateur, les relevés des mandats délivrés pour le payement des dépenses concernant les travaux d'amélioration ne présentent pas toujours la clarté et l'exactitude nécessaires.

Ainsi, les crédits sur lesquels les payements doivent être imputés différent souvent de ceux désignés par les lettres de notification de l'administration; les résultats généraux de fin d'année établis d'après les écritures des conservateurs s'accordent rarement avec ceux qui sont produits par MM. les payeurs à la direction de la comptabilité générale, et la vérification la plus minutieuse des pièces ne permet que très-difficilement d'arriver à une rectification complète des erreurs.

L'administration, par conséquent, ne peut ni rendre compte au Ministre des finances, aux époques où la demande lui en est faite, de la situation réelle des dépenses, ni employer avec sécurité les portions de crédit qui peuvent devenir disponibles. Elle est même exposée, lorsqu'approche la clôture de l'exercice, à ne pouvoir empêcher la suspension des payements, si, par suite de demandes exagérées de crédits de prévision et d'annulations incomplètes ou tardives, le montant des crédits délégués antérieurement dépasse la limite des crédits inscrits au budget.

Afin d'être à même d'exercer un contrôle plus efficace sur cette partie importante du service, et de prévenir le retour des irrégularités que je viens de signaler, j'ai fait établir une nouvelle formule qui aura pour titre :

Etat trimestriel de la situation des dépenses.

Les instructions que j'ai consignées sur cette formule me dispensent d'entrer dans des détails sur la manière de la remplir.

Pour parvenir au but que se propose l'administration, il est indispensable, d'une part, que lors de la liquidation, de l'ordonnancement ou du mandatement des dépenses, vous ayez constamment présentes à la mémoire les règles fondamentales de la comptabilité; d'autre part, que vous suiviez très-attentivement la marche des travaux, et que vous constatiez régulièrement et en temps opportun les changements de toute nature survenus depuis le jour de la notification de la décision qui autorise la dépense jusqu'à entier achèvement des travaux.

En ce qui concerne les opérations de comptabilité, je crois utile de vous recommander plus particulièrement:

1° De ne jamais dépasser, dans vos demandes de crédits de prévision, le montant des sommes inscrites dans les colonnes nos 5 et 6 de l'état pour chaque article du budget;

2o De faire annuler, sans retard, toutes les portions de crédits délégués, qui, par suite de retraits de travaux ou de diminution de dépense, excéderaient les sommes devant rester à votre disposition;

3o De ne jamais autoriser, pour un travail exécuté en régie, des avances de fonds supérieures à la dépense susceptible d'être justifiée dans le délai d'un mois, et, par conséquent, d'éviter des remboursements de sommes qui, à moins de rétablissement des crédits, se trouvent perdues pour le service fofestier (Art. 25, 166 et 171 du règlement ministériel du 26 janvier 1846);

4o De porter en dépense le montant des reversements, dans le cas où nonobstant la prescription qui précède et par suite d'événements imprévus, vous en auriez fait opérer et n'auriez pas provoqué et obtenu le rétablissement des crédits (Art. 176 du règlement ministériel du 26 janvier 1846);

5° De vous renfermer strictement dans la spécialité de chaque article du budget indiqué dans les lettres de notification ou dans les arrêtés de liquidation de l'administration, et de ne pas perdre de vue que, si le fonds ordinaire des améliorations est applicable à des travaux de toute nature, routes, ponts, maisons, repeuplements, assainissements, clôtures, etc..., les autres fonds ne peuvent, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, être détournés de leur destination particulière;

6° De faire parvenir à l'administration les procès-verbaux de réception définitive des travaux avant le 1er du mois de juillet de la seconde année de l'exercice, toute créance dont les pièces justificatives me seraient transmises après cette époque devant tomber en exercice clos, à raison des délais qu'entrainent la liquidation, l'ordonnancement et les formalités à remplir par les payeurs.

En ce qui concerne la suite à donner aux projets de travaux autorisés, et les changements qui peuvent survenir depuis le jour de la notification jusqu'à l'époque du dernier payement, je vous prie de vous conformer strictement aux dispositions qui suivent:

Ainsi que cela s'est pratiqué en 1862, je vous délégue pour les travaux neufs, dont l'évaluation n'excedera pas 500 francs, les pouvoirs qui vous ont été accordés par la circulaire no 797, au sujet des travaux d'entretien prévus et imprévus.

Par conséquent, lorsqu'une allocation collective aura été autorisée pour l'exécution de travaux de l'espèce, dont cependant les projets doivent toujours être transmis préalablement à l'administration avec des bulletins d'envoi pour chaque affaire, vous devrez approuver les pièces de ces projets, déterminer le mode d'exécution, arrêter les clauses spéciales et approuver les marchés. Vous disposerez pour des dépenses d'entretien de tous les reliquats qui en proviendront, mais à la condition expresse de vous conformer à la recommandation que je vous ai faite plus haut relativement à la spécialité de chaque article du budget. Ainsi, dans le cas, par exemple, où une somme de 50 francs resterait disponible sur une allocation de 400 francs accordée pour un semis sur le fonds des repeuplements, vous devriez l'employer exclusivement à des travaux d'entretien de repeuplement. Quant aux travaux neufs de toute sorte et d'une valeur quelconque, vous pourrez désormais, comme pour l'exercice 1862, sauf à m'en rendre compte immédiatement:

1 Augmenter le prix des devis dans une proportion qui tout à la fois n'excédera pas 10 pour 100 et la somme de 500 francs pour chaque entreprise à exécuter, soit par adjudication publique, soit par marche de gré à gré, après ou même avant une première tentative d'adjudication infructueuse; 20 Autoriser définitivement les augmentations de dépenses qui ne seront pas supérieures à 500 francs, dans le cas prévu par l'article 33 du cahier des charges générales, ou lorsque certains ouvrages indispensables auront été omis au devis ;

3° Accorder des prorogations de délai, d'une durée totale de deux mois, sans toutefois dépasser les limites de l'exercice pour l'exécution de la garantie des travaux.

D'un autre côté, vous ne devrez pas perdre de vue, dans l'application des dispositions relatives aux dépenses supplémentaires, que les augmentations qui ne sont pas purement facultatives, par exemple, celles qui proviennent d'une plus grande profondeur donnée à des fondations, ou de différences dans la répartition des déblais entre les classes de terre prévues au devis, ne nécessitent pas une autorisation préalable de l'administration. Les marchés étant passés sur séries de prix pour des quantités déterminées par approximation, ces augmentations sont de la nature de celles qu'occasionnent les erreurs de métrage proprement dites, article 35 du cahier des charges générales, et il y a lieu seulement de les constater aussitôt que la marche des travaux le permet.

Il en est de même des excédants de dépense, dans les cas prévus par les articles 37 et 43 dudit cahier des charges, lorsqu'il est nécessaire de changer les lieux d'extraction de matériaux ou de terminer une entreprise en régie. Mais bien que, dans ces différentes circonstances, les dépenses supplémentaires doivent être considérées comme obligatoires, et que, par suite, elles ne soient pas sujettes à autorisation, vous serez toujours tenu, comme par le passé, de m'en donner avis par lettres spéciales, aussitôt que faire se pourra, lorsque l'ensemble des augmentations successives dépassera 300 francs pour chaque entreprise.

Je vous ferai encore observer, à l'égard des augmentations et des diminutions de dépense qui peuvent survenir dans le cours de l'exécution des travaux, que les a-compte à délivrer aux entrepreneurs doivent être calculés d'apres l'évaluation du service fait et suivant les dispositions du cahier des clauses spéciales.

En d'autres termes, vous ne devez jamais mandater une somme supérieure aux cinq sixièmes de l'estimation des fournitures ou travaux constatés, qu'ils soient sujets ou non à garantie; de sorte que s'il s'agit, par exemple, de la réception provisoire d'un ouvrage soumis à garantie, l'a-compte est basé, non sur le prix primitif de l'entreprise, mais sur le réglement définitif du montant des travaux.

En dernier lieu, je dois vous rappeler que les frais relatifs aux exploitations de bois nécessitées par l'exécution d'un travail d'amélioration sont imputables sur le fonds spécial affecté à l'abatage et au façonnage des coupes, et que, par suite, ils ne doivent pas figurer dans l'état des dépenses des améliorations. Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les bois épars ou rabougris existant sur un terrain à repeupler ou à assainir. Dans ce cas, l'exploitation des bois ne peut, sans inconvénient, être, séparée de l'opération du repeuplement on de l'assainissement, et la dépense, dont l'évaluation est alors comprise par les agents dans le devis des travaux, est imputée sur le même fonds que l'opération principale.

En conséquence, lorsque vous m'adresserez des projets de travaux, vous y joindrez une proportion distincte pour les abatages dont la dépense devra grever le fonds des exploitations et vous ferez usage, à cet effet, de la formule des proces-verbaux de reconnaissance désignés par le no 4 de la série IV du catalogue des imprimés.

La présente instruction ne comporte pas l'abrogation des dispositions arrêtées par la circulaire autographiée n° 79; vous continuerez donc, comme par le passé, à me faire connaître au fur et à mesure des liquidations, par bulletins justificatifs (série IV, no 36 bis, 1re division, 1er bureau), les dépenses effectuées correspondant aux allocations imputées, tant sur le fonds des améliorations pour études préparatoires d'aménagement (partie forestière), que sur celui des exploitations.

Le nouvel état me permet de réaliser de notables simplifications dans les écritures. Vous n'aurez plus besoin, en effet, de produire le relevé des mandats que vous étiez tenu de fournir chaque mois.

Je vous dispense, en outre, de rendre compte à l'administration, par lettres spéciales, de l'achèvement des travaux exécutés en régie, puisque les colonnes de l'état concernant les payements effectués et les sommes restées sans emploi feront connaître les résultats définitifs de chaque opération.

De même, les indications des colonnes nos 6 et 11 rendent inutiles l'état des augmentations et des diminutions de dépense que vous étiez tenu de m'adresser avant le 15 octobre de chaque année. Seulement, je vous recommande de vous faire rendre compte de la situation des travaux en cours d'exécution, assez à temps pour que vous puissiez comprendre toutes les augmentations et diminutions de dépense, accomplies ou prévues, dans l'état du mois d'octobre de chaque exercice.

Enfin, l'état récapitulatif des travaux d'entretien prévus et imprévus, dont la production est exigée par la circulaire n° 797, page 5, § 2, ne devant plus offrir à l'administration le même intérêt en présence des renseignements précis que contiendra le nouvel état, vous pourrez vous borner dorénavant å indiquer, par une seule ligne pour chaque article du budget, les sommes employées aux travaux d'entretien ci-après: 1o repeuplements; 2° routes et ponts; 3° salaires d'ouvriers terrassiers; 4o maisons, scieries et sécheries; 5° murs, fossés et bornes.

Telles sont, Monsieur le conservateur, les principales règles que j'ai dû recommander à votre sérieuse attention. L'exagération des demandes de crédits de prévision, les retards apportés aux annulations et les erreurs ou omissions commises dans la désignation des sommes et des crédits ont eu plusieurs fois pour résultat de créer une situation factice qui pouvait faire supposer, tantôt, que des allocations importantes étaient restées sans emploi ou qu'elles n'avaient pas été employées dans les délais et pour les besoins prévus par l'administration, tantôt, que les dépenses avaient dépassé les crédits budgétaires dans de fortes proportions. Il me suffira, j'en ai la confiance, de vous avoir signalé ces inconvénients pour en prévenir le

retour.

Vous avez, d'ailleurs, à un trop haut degré, le sentiment de votre responsabilité personnelle pour ne pas mettre tous vos soins à éviter, dans la formation des états dont il s'agit, des irrégularités qui pourraient faire naître des doutes fâcheux dans l'esprit de Son Excellence, sur l'exactitude des comptes que vous êtes appelé à lui rendre en votre qualité d'ordonnateur secondaire.

Pour faciliter votre travail en cette matière, je joins à la présente le spécimen d'un état fictif dressé d'après les dispositions qui précédent. Dans le même but, je fais établir, pour les dépenses de cette nature, un registre d'ordre spécial que vous recevrez prochainement.

Des instructions vous seront adressées ultérieurement au sujet des travaux de reboisement prescrits par la loi du 28 juillet 1860; vous devrez, dès lors, ne porter sur vos états que les travaux de repeuplement proprement dits. Recevez, etc.

Du 27 septembre 1862.

Signé: H. VICAIRE.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

NOTA.

Cet état sera arrêté tous les trois mois, à partir du 2o semestre

de chaque exercice jusqu'au 3o trimestre de l'année suivante;

c'est-à-dire au 1er juillet de la tre année (exclusivement).

au 1er octobre, idem.

au 1er janvier de la 2o année (exclusivement).

au 1er avril, idem.

au 1er juillet, idem.

au 1er octobre, idem.

Il devra être, qu'il soit ou non négatif, adressé à l'Administration avant le 8 du mois qui suivra chaque trimestre.

Il ne sera fourni qu'un état pour les trois fonds concernant les repeuplements, les travaux ordinaires d'amélioration et les routes et subventions.

Un autre état comprendra : 1o les délimitations, les bornages et les aménagements (partie d'art); 2° les études d'aménagement. Pour cette dernière catégorie, il suffira de présenter sur une seule ligne le total des dépenses de l'espèce dans la conservation.

« PreviousContinue »