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1o La convention littéraire entre la Belgique et la France, sanctionnée par la loi du 12 avril 1854, ne considère pas comme punissable de la confiscation et de l'amende, comminées par l'art. 4 de la loi du 25 janvier 1817, ta réimpression en Belgique d'ouvrages originairement édités en France, si cette réimpression était faite ou commencée avant la publication de la convention. (Loi du 25 janvier 1817, art. 4; convention littéraire entre la Belgique et la France; loi du 12 avril 1854.)

2o Si la circonstance que des livres provenant de réimpressions, faites en Belgique d'après des ouvrages de propriété française, n'ont pas été soumis aux formalités de l'inventaire et du timbre, prescrites par l'arrêté royal du 12 avril 1854, fait présumer une contrefaçon illicite et donne lieu à la saisie de ces livres, cette présomption cesse devant la preuve contraire ; et la saisie pratiquée, qui n'est pas une peine, vient à cesser s'il est reconnu que la réimpression desdits livres a été faite en Belgique avant la publication de la convention littéraire. (Convention littéraire du 12 avril 1854, art. 13, 16 et 17; arrêté royal du 12 avril 1854, art. 1, 2 et 3; loi du 6 mars 1818, art. 1er.) 5o Les dispositions de l'arrêté royal réglementaire du 12 avril 1854, qui soumettent à l'inventaire et au timbre les livres réimpri

més en Belgique d'après des ouvrages de propriété française et qui défendent de les mettre en vente ou de les expédier s'ils ne sont revêtus du timbre prescrit, renferment des mesures générales d'administration intérieure de l'Etat.

En conséquence, les infractions à ces dispositions sont punissables de l'amende comminée par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818. 4o Une erreur de calcul, commise par le juge dans la réduction du florin en francs, ne donne pas ouverture à cassation. Semblable erreur peut être rectifiée par le juge qui l'a commise.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
ЕТ НАСНЕТТЕ.)

C. PARENT

Le 16 juin 1855, Jean-Jacques-Florimond Parent, imprimeur-éditeur, et Marie-Anne Parent, épouse Deprez, libraire détaillante, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles comme pre

venus :

D'avoir, en mars 1855 ou antérieurement, à Bruxelles, contrairement à la convention littéraire conclue, le 22 août 1852, entre la Belgique et la France, et approuvée par la loi du 12 avril 1854, ainsi qu'à l'arrêté royal du 12 avril 1854, et au préjudice de MM. L. Hachette et comp., libraires à Paris, éditeurs propriétaires du Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, par M. Bouillet, originairement édité en France, et à l'égard duquel les formalités prescrites par la loi, dans le pays d'origine, pour assurer la propriété des ouvrages littéraires, ainsi que celles qui sont prescrites par les art. 2 et 5 de ladite convention, ont été accomplies; produit, exposé en vente et débité une réimpression partielle dudit ouvrage, ladite réimpression non autorisée, non revêtue du timbre requis par les dispositions précitées et portant le titre de Dictionnaire de géographie universelle, ancienne et moderne, à l'usage des écoles, d'après les meilleurs auteurs et les statistiques officielles les plus récentes, comprenant l'histoire des diverses contrées du globe, des notions historiques sur les principales villes, et notamment la géographie et l'histoire des 2,531 communes de la Belgique, par une société de professeurs, etc., et de s'être ainsi rendus coupables du délit prévu par la loi du 25 janvier 1817.

De leur côté, Louis Hachette et comp. se sont constitués parties civiles, et ont conclu 1o à ce que le tribunal déclarât confisqués à leur profit les 717 exemplaires saisis de la

contrefaçon; 2o à 14,000 fr. de dommages-❘ également à confirmer et qu'on peut ainsi intérêts. tenir pour constant;

Le dossier ne faisait pas connaître le système présenté par les prévenus pour leur défense.

Après un débat contradictoire et le ministère public s'en étant rapporté à la sagesse du juge, le tribunal, par jugement du 19 juillet 1855, statua dans les termes suivants :

« Attendu que, le 31 mars 1855, la police judiciaire a régulièrement saisi à Bruxelles, 1o chez la dame Deprez-Parent, libraire détaillante, sept exemplaires du Dictionnaire de géographie universelle, ancienne et moderne; 2o chez Florimond Parent cinq exemplaires reliés, cinq exemplaires brochés et sept cents exemplaires en feuilles du même ouvrage, et que ces 717 exemplaires ne portaient les traces d'aucune espèce d'estampille;

« Attendu que, sauf l'addition d'un certain nombre d'articles relatifs à la Belgique, et sauf quelques rares modifications, cet ouvrage, édité à Bruxelles par Florimond Parent, est pour environ les neuf dixièmes, la reproduction exacte et littérale de la partie géographique du Dictionnaire universel d'histoire et de géographie de M. Bouillet, dont le libraire Hachette a publié à Paris neuf éditions ou tirages depuis 1841;

« Attendu que le dictionnaire de M. Bouillet, dans sa partie géographique, se distingue des dictionnaires géographiques antérieurs par des différences suffisantes pour lui donner un cachet d'individualité, et que, d'un autre côté, cet ouvrage, par les recherches et les études qu'il a exigées, par le choix des matériaux, leur mise en œuvre et la rédaction des articles susceptibles de développements, doit être considéré comme le résultat d'un travail scientifique propre à l'auteur, et constitue ainsi une production originale susceptible de propriété littéraire, aux termes de l'art. 1er de la loi du 25 janvier 1817;

«Attendu qu'il a été justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article 2 de la convention internationale du 22 août 1852 pour la recevabilité de l'action intentée aux prévenus ;

«Attendu toutefois que les prévenus ont, au fond, posé en fait que les 717 exemplaires saisis en leur possession étaient imprimés avant le 12 avril 1854, époque de la mise en vigueur de cette convention, et que la partie civile et la partie publique, interpellées à cet égard, ont déclaré ne pas contester ce point, que d'autres circonstances du procès tendent

«Attendu que, dans cet état de choses, il ne s'agit pas d'appliquer aux prévenus les articles 1,8 et 9 de ladite convention, et l'article 4 de la loi du 25 janvier 1817, qui sont tous relatifs à des contrefaçons d'ouvrages français postérieures au 12 mai 1854; qu'il y a seulement lieu d'appliquer aux faits de la cause les dispositions transitoires de l'article 15 de cette convention, du § 1, litt. C, de la déclaration y annexée, et de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1854;

«Attendu que ce § 1er, litt. C, et cet art. 5 se bornent à punir 1o de la saisie les éditeurs d'ouvrages réimprimés en Belgique avant le 12 avril 1854, mais non revêtus de l'estampille dans les délais fixés; et 2o de la saisie et de la confiscation d'une manière facultative les détaillants possesseurs de semblables ouvrages; que dès lors, en matière pénale, où tout est de stricte interprétation, on ne peut argumenter d'autres textes pour prononcer, par induction ou analogie, d'autres peines contre ces éditeurs ou ces détaillants;

« Attendu, au reste, qu'il n'existe point d'analogie entre la simple omission de faire estampiller un ouvrage dont la réimpression avait été licite et l'action frauduleuse de contrefaire, sous une nouvelle législation, l'œuvre d'autrui au mépris d'une loi formelle; que cette différence entre ces deux cas explique naturellement pourquoi le § 1er, litt. C, et l'article 5 prémentionnés ont attaché au défaut d'estampille une peine moins sévère qu'à la contrefaçon ;

« Attendu que si l'on avait voulu assimiler à la contrefaçon le simple défaut d'estampille, on aurait eu soin de le dire clairement comme cela est formellement spécifié dans l'article 15 de la convention littéraire, conclue le 12 avril 1851 entre la France et le Portugal (Journ. du P., lois et décrets, t. 4, p. 149);

«Attendu que, dans une instruction ministérielle adressée sous la date du 2 mai 1854 aux gouverneurs des provinces pour l'exécution de la convention du 22 août 1852, on lit :

<< Tout exemplaire mis en vente ou expé« dié par un éditeur ou en la possession d'un « détaillant, après le 12 juillet prochain, sera " passible de saisie et de confiscation s'il << n'est pourvu du timbre (art. 3 de l'arrêté royal). Cette règle est générale et absolue, « et les intéressés n'y sauraient être rendus

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«trop attentifs. ELLE FORME LA SANCTION de « toutes les dispositions relatives à la forma«tion des inventaires et à l'estampillage. »

«Attendu que ce passage est d'autant plus significatif qu'il émane du ministre de l'intérieur qui a pris une large part aux négociations du traité du 22 août 1852, et qui, par conséquent, a été parfaitement en position de connaître et d'indiquer la véritable portée de la déclaration jointe à ce traité. Si donc le gouvernement belge, en signant cette déclaration et en prenant l'arrêté du 12 avril 1854, avait entendu que l'absence d'estampille pouvait, outre la saisie et la confiscation, entrainer l'amende et les dommagesintérêts prononcés contre le contrefacteur, l'instruction ministérielle, prérappelée, n'aurait pas manqué, comme elle le devait, d'en prévenir les intéressés pour les engager, d'autant mieux, à se soumettre à l'estampillage;

<«< Attendu que la saisie dont il s'agit constituant une peine, doit nécessairement, à défaut de disposition contraire, être prononcée au profit du fisc; qu'on ne peut argumenter ici des articles 429 du code pénal et 4 de la loi du 25 janvier 1817 qui attribuent les exemplaires saisis au propriétaire de l'ouvrage original pour l'indemniser du préjudice qu'il a souffert, puisque, dans l'espèce, ce propriétaire n'a éprouvé aucun dommage soit par le fait, alors licite, de la réimpression partielle du dictionnaire de M. Bouillet, soit par le défaut de l'estampillage, sauf toutefois en ce qui concerne les dépens dont il sera parlé ci-après ;

Attendu qu'à raison de l'impossibilité de séparer de la reproduction partielle de l'édition française les additions propres à l'édition belge, cet accessoire doit nécessairement subir le sort du reste de l'ouvrage;

«Par ces motifs, vu le § 1er, litt. C, de la déclaration jointe à la convention littéraire du 22 août 1852, rendue exécutoire par la loi du 12 avril 1854 ; vu, en outre, l'article 5 de l'arrêté royal du 12 avril 1854; les articles 52 du code pénal, 194 du code d'instruction criminelle dont il a été donné lecture et qui sont ainsi conçus........, déclare saisis et confisqués les 7 exemplaires du dictionnaire de géographie dont l'épouse Deprez-Parent a été trouvée détentrice; déclare également saisis, au profit de l'Etat, les 710 exemplaires dont Florimond Parent a été trouvé détenteur; condamne, par corps, la dame DeprezParent et Florimond Parent aux frais du procès envers la partie publique.

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le dictionnaire de M. Bouillet ayant été réimprimé à Bruxelles avant le 12 mai 1854, cette réimpression a été, de la part de Florimond Parent, un fait licite qui ne peut donner lieu aux dommages-intérêts, saisies et confiscations que la partie civile réclame à son profit;

« Attendu, toutefois, que la partie civile s'est trouvée engagée dans l'instance actuelle par suite de la négligence que les prévenus ont mise à se conformer à des dispositions réglementaires destinées à prévenir toutes difficultés et discussions entre les éditeurs ou détenteurs d'ouvrages réimprimés en Belgique avant le 12 mai 1834, et les propriétaires français des éditions originales; que, dès lors, il est juste que les prévenus supportent les frais auxquels ils ont donné lieu par cette négligence; qu'une fois désintéressée sous ce rapport, la partie civile ne peut plus invoquer, comme base d'une action privée, le simple défaut d'estampille dont il s'agit dans l'espèce;

«Par ces motifs, condamne les prévenus aux dépens.

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Le 27 juillet, les prévenus, la partie civile, et le ministère public déclarèrent respectivement interjeter appel de ce juge

ment.

Devant la cour, les prévenus soutinrent que, comme l'avait décidé le premier juge, la réimpression dont il s'agit, licite avant la convention littéraire, n'avait causé aucun dommage à la partie civile.

Ils plaidèrent, d'autre part, en ce qui concerne les exemplaires saisis à défaut d'estampille ou de timbre, que la saisie et la confiscation des 7 exemplaires trouvés chez la dame Deprez, libraire détaillante, et la saisie, au profit de l'Etat, des 710 autres exemplaires et des clichés, trouvés chez Florimond Parent, prononcées par le jugement à quo, étaient illégales, la loi n'ayant pas délégué au souverain le pouvoir de comminer cette pénalité.

Quant à la partie civile, elle concluait, au principal, à l'annulation de la décision des premiers juges, en ce que s'agissant d'une contrefaçon équivalant au tiers de l'ouvrage original, elle avait droit à la somme par elle réclamée à titre de dommages-intérêts. Et subsidiairement, en ce que la confiscation prononcée devait avoir lieu à son profit et non pour celui de l'Etat.

Le 29 décembre 1855, la cour rendit, dans

les termes suivants, l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi.

«Attendu que les exemplaires saisis du Dictionnaire de Géographie universelle ancienne et moderne dont il s'agit, sauf l'addition d'un certain nombre d'articles relatifs à

tions, est la reproduction exacte et littérale de la partie géographique du Dictionnaire universel du sieur Bouillet, publié originairement en France, où neuf éditions ou tirages en ont été faits successivement depuis 1841;

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Attendu qu'il est constant au procès, et d'ailleurs non contesté par les prévenus, que le sieur Bouillet a conservé et conserve encore, en France, à titre d'œuvre personnelle et originale, la propriété du dictionnaire dont il s'agit;

"Attendu qu'aux termes de la loi du 12 avril 1854, approuvant la convention littéraire du 22 août 1852, les ouvrages français non tombés dans le domaine public ne peuvent plus être réimprimés, sans autorisation, en Belgique, et qu'aux termes de la même convention ceux y imprimés avant le 25 août 1854 doivent être soumis à l'inventaire et revêtus d'un timbre pour pouvoir être exposés en vente;

<< Attendu qu'en admettant même, gratuitement, que le livre du sieur Bouillet dut ètre considéré comme un livre d'école en Belgique, il ne s'ensuivrait nullement qu'il put être réimprimé en Belgique ; qu'en effet, d'après les termes formels de la convention littéraire, et d'après l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1854, il n'y a que les livres français, tombés en France dans le domaine public, qui puissent être réimprimés en Belgique et qui soient dispensés de la formalité de l'inventaire et du timbre, d'où la conséquence que le livre du sieur Bouillet, qui n'est pas tombé dans le domaine public en France, et pour lequel les formalités prescrites par la loi ont été observées en Belgique, a conservé à son auteur tous les droits de copie dont jouirait l'auteur belge d'un livre original.

"Attendu que l'on objecte vainement que les réimpressions complètes seules sont défendues, et que le sieur Parent n'a réimprimé que la partie géographique du livre du sieur Bouillet; que c'est là une objection sans valeur, puisqu'il suffit, d'après les principes concernant la matière, pour qu'il y ait contrefaçon d'un ouvrage littéraire, que la réimpressiom, quelle qu'elle soit, porte une atteinte appréciable à l'intérêt pécuniaire de l'auteur original, ce qui, dans l'occurrence,

PASIC., 1856. -Ire PARTIE.

ne saurait être sérieusement mis en doute.

« Attendu qu'il est constant en fait et en aveu entre parties, que les exemplaires du livre dont il s'agit ont été réimprimés avant la promulgation de la loi du 12 avril 1834;

«Attendu qu'avant cette promulgation la contrefaçon d'un ouvrage étranger n'étant défendue par aucune loi, était un fait licite;

་་

« Attendu que, si, pour prévenir les difficultés et les complications qui pourraient surgir à l'occasion d'ouvrages réimprimés avant la loi du 12 avril 1854, et dont la réimpression est défendue depuis, il a été stipulé que le gouvernement ferait apposer gratuitement un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire, et ferait communiquer, par les éditeurs, un inventaire général des ouvrages qu'ils possèdent en magasin, pour leur délivrer, au fur et à mesure de leurs besoins, des timbres jusqu'à concurrence du nombre des exemplaires portés à leur compte, cette stipulation n'a été introduite, dans la convention prémentionnée, que pour sauvegarder à la fois les intérêts des éditeurs pour les réimpressions faites avant le 25 août 1854, et les intérêts des auteurs en rendant impossibles les fraudes auxquelles les éditeurs et libraires auraient pu se livrer en réimprimant, après le 25 août 1854, avec une date antérieure, des livres dont la réimpression n'est plus autorisée;

«Attendu qu'il est de principe que le législateur peut, sans porter atteinte à la règle de la non-rétroactivité des lois, soumettre l'exercice ou la conservation des droits acquis antérieurement à la loi nouvelle, à des formalités qui ne causent aucun préjudice à ceux à qui elles sont imposées et qui sont exigées par l'intérêt général qui veut que la loi puisse être efficacement exécutée;

« Attendu que l'arrêté royal du 12 avril 1854, pris en exécution de la loi portant la mėme date, a ordonné, comme mesure générale, l'inventaire et le timbrage des livres prémentionnés, et que l'article 3 du même arrêté porte qu'après l'expiration du délai mentionné à l'article 2, pour l'apposition du timbre, toute réimpression, non autorisée, de livres français, brochés ou en feuilles, mis en vente ou expédiés par l'éditeur, sera passible de saisie si elle n'est pas revêtue du timbre; et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue de timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

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<< Attendu qu'il appert clairement de cette disposition que le législateur n'a pas voulu mettre sur la même ligne et punir des mêmes peines l'action de la contrefaçon qui constitue un fait frauduleux, et la simple omission du timbre sur un livre dont la réimpression a été licite, omission qui ne constitue qu'un oubli ou une abstension dénuée de fraude;

« Attendu, dès lors, qu'il ne peut s'agir dans l'espèce où, de l'aveu de tous, la réimpression a eu lieu à une époque antérieure à la loi du 12 avril 1854, de l'application des

articles 1, 8 et 9 de la convention littéraire et de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1817, dispositions légales qui sont toutes relatives à des contrefaçons d'ouvrages français postérieures au 25 août 1854; mais uniquement de l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1854, concernant le timbre;

«Attendu que cet arrêté, pas plus que la convention littéraire du 22 août 1832 qui, d'après l'article 1er de la loi du 12 avril 1834, doit sortir ses pleins et entiers effets, ne commine aucune peine contre l'omission d'avoir fait inventorier et timbrer les ouvrages mentionnés à l'article 1er dudit arrêté; qu'il est bien vrai que la déclaration, litt. C, et l'article 3 de l'arrêté royal précité, portent que les exemplaires trouvés chez les éditeurs sont passibles de saisie et ceux trouvés chez les détaillants de saisie et de confiscation, mais que ce n'est pas et ne peut être à titre de peine qu'il est question de saisie et de confiscation dans ledit article. d'abord, parce qu'il n'est pas permis d'établir des pénalités par arrêté royal en l'absence d'une délégation expresse par la loi, à cet égard, et ensuite, parce que la saisie n'est pas une peine, mais une simple mesure conservatoire et d'instruction, et que la confiscation, que la loi de 1817 ne prononce qu'à titre de réparation au profit du propriétaire au préjudice de qui la contrefaçon a été faite, n'a été comminée, pour défaut d'inventaire et de timbre, ni par la loi de 1854 ni par la convention littéraire, et l'article additionnel (qui, aux termes de ladite loi. doivent seuls sortir leurs pleins et entiers effets), et par conséquent par aucune disposition applicable à l'espèce;

« Mais attendu que les arrêtés royaux, comme les règlements, pris pour l'exécution des lois, ne peuvent rester sans sanction pénale, qu'il y a lieu, par conséquent, de recourir à la loi du 6 mars 1818 qui prescrit aux tribunaux de punir, des peines comminées par l'article 1er de ladite loi, les infractions aux dispositions générales des règlements d'administration intérieure dans les

cas où il n'existe pas de dispositions pénales déterminées par les lois;

« Attendu qu'il est établi au procès que Jean-Jacques-Florimond Parent n'a pas fait inventorier les exemplaires et les clichés saisis et mis sous les scellés chez lui;

« Attendu que la dame Marie-Anne Parent, épouse Deprez, a détenu chez elle les exemplaires dépourvus de timbre également saisis chez elle.

«En ce qui concerne les conclusions de la partie civile:

«Attendu que la réimpression dont il s'agit ayant été faite de son aveu, avant le 25 août 1854, a été ainsi faite à une époque licite, et que l'omission ou le défaut de timbre sur les exemplaires saisis n'a occasionné aucun dommage à la partie civile ;

«Par ces motifs, reçoit les appels respectifs des prévenus, de la partie civile et du ministère public, et y faisant droit, met le jugement dont est appel à néant; émendant et vu les articles 1, 3 et 7 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, et les art. 194 du code d'inst. crim. et 52 du code pénal, lus à l'audience par M. le président, et conçus comme suit...; condamne les prévenus chacun à une amende de 21 fr. 16 cent., et ensemble aux frais du procès envers l'Etat; déclare les condamnations aux amendes et aux frais solidaires et ex exécutables par la voie de la contrainte par corps; condamne la partie civile aux frais faits par elle; ordonne la restitution des exemplaires et des clichés saisis. »

Ni les prévenus ni la partie civile ne se sont pourvus en cassation.

M. le procureur général près la cour de Bruxelles, seul, a fait sa déclaration de recours, et il l'a fait notifier tant aux deux prévenus qu'à Hachette et compagnie, partie

civile.

Trois moyens étaient invoqués à l'appui du pourvoi :

Premier moyen. Fausse application des articles 1, 3, 7 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, de l'article 194 du code d'inst. crim., de l'article 52 du code pénal, et violation de l'article 212 du code d'inst. crim.

C'est à tort, selon nous, disait le demandeur, que la cour d'appel a condamné les prévenus pour la réimpression d'un livre d'école, publié avant la promulgation de la loi du 12 avril 1854, et par conséquent, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1817, aux termes de laquelle (art. 5), un ouvrage de

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