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en exécution de la loi du 10 mars 1818. Il con être admis des enrôlés volontaires; mais je vo remarquer que les conditions de leur admissio plus les mêmes; ils ne pourront y être reçus qu'a auront la taille de cinq pieds et qu'ils n'auront l'âge de vingt-un ans et demi.

Les mêmes qualités devront être exigées des j qui n'auront pas atteint leur dix-huitième année nance porte que, dans le cas où, étant parvenus ils ne consentiraient pas à contracter un enga finitif, ils seront tenus de rembourser les avand auront été faites, ou de servir jusqu'à ce que acquise ait suffi pour en acquitter le montant. I saire que les jeunes gens de cette catégorie d senteront pour prendre du service dans la mar prévenus de cette disposition.

Les hommes destinés à faire partie des éq ligne, devant être réunis dans les dépôts gé actes d'engagement ne désigneront plus le cor quel ils auront été souscrits; ils porteront l'ind nérale d'équipage de ligne; et ce n'est qu'après sion au dépôt, que les enrôlés recevront une définitive.

Les dépôts généraux, créés par l'ordonnance établis que dans les ports de Brest et de To donc sur l'un de ces ports que les errôlés doiv rigés. Lorsque cet établissement sera étendu ports du royaume, j'aurai soin de vous en d naissance.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir b un exemplaire de l'ordonnance de S. M. à MA préfets de votre département, en y joignant les que vous jugerez nécessaires pour en assurer Je desire que vous leur recommandiez sur-tout main à ce que l'on ne reçoive, comme enrôlés

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que des hommes ayant la taille prescrite (cinq pieds). bien constitués, d'une bonne conduite, et remplissant, en un mot, toutes les conditions que les réglemens exigent.

Veuillez bien aussi inviter MM. les maires à vous adresser exactement les états relatifs au paiement de la gratification qui leur est allouée pour les enrôlemens volontaires : il est indispensable que ces pièces me parviennent dans le courant du trimestre qui suit l'exercice expiré. Un plus long délai pourrait apporter des retards considérables dans l'acquittement de cette dépense.

Je vous prie de m'accuser réception de cette dépêche. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma consi dération distinguée.

Le Pair de France Ministre de la marine et des colonies.

Signé comte de CHABROL.

Par le Ministre :

Le Contre-amiral Directeur du personnel,

HALGAN.

(N.° 4.) RÉGLEMENT qui détermine les conditions à remplir par les premiers Maîtres des équipages de ligne pour être admis au grade d'Officier du Corps royal de la marine.

Paris, le 19 Octobre 1825.

SA MAJESTÉ s'étant fait réprésenter son ordonnance en date du 2 de ce mois, et voulant déterminer les conditions à remplir par les premiers maîtres des équipages de ligne pour être adinis au grade d'officier du corps royal de la marine :

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

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Elle a ORDONNÉ et ORDONNE les dispos

vantes :

ART. 1. Les premiers maîtres des équipages pourront être proposés pour le grade d'enseigne d lorsqu'ils auront satisfait à un examen sur la thé la pratique de la navigation.

Cet examen portera sur les points déterminés savoir:

Pour la orie, sur l'arithmétique, la géomét gonométrie rectiligue et la première section d gation de Bezout;

Et pour la pratique, sur les écoles de la ma du grément du bâtiment naviguant seul, du c de la timonnerie et de la mousqueterie pour I suivant le programme qui sera arrêté pour c écoles.

2. Pourront être admis audit examen les premi âgés de trente-cinq ans au plus, qui auront ét la première classe de leur grade depuis dix-hu moins, et qui en auront rempli les fonctions, mois, dans les équipages de ligne.

Ils seront tenus de produire des attestations conduite depuis leur admission au grade de pren

3. Les examens auront lieu aux époques fixe le mode qui sera déterminé par le ministre secr au département de la marine, d'après les der commandans des ports.

4. Sa Majesté se réserve d'élever au grade sur les propositions qui lui seront soumises par secrétaire d'état de la marine, ceux des premi des équipages de ligne qui se distingueront par d'éclat; ils seront dispensés des conditions pre les articles ci-dessus,

Le ministre secrétaire d'état au département de la e et des colonies est chargé de l'exécution du présent

nent.

ANDE ET ORDONNE Sa Majesté à l'amiral de France, ommandans et intendans de la marine, et à tous autres appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent. onné à Paris, au château des Tuileries, le 19. jour du d'octobre, l'an de grâce 1825, et de notre règne le

nd.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Comte DE CHABROL.

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, DAUPHIN, miral de France;

Vu le réglement ci-dessus, à nous adressé,

MANDONS ET ORDONNONS aux commandans, intenans et ordonnateurs, officiers civils et militaires de la maine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main l'exécution du présent réglement.

Donné au château des Tuileries, le 23 octobre 1825.

LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin, amiral de France:

Le Chevalier DE PANAT.

(N.o 5. ) RÉGIEMENT qui détermine l'instruction et le mode d'examen des Officiers-mariniers et Marins des équipages de ligne.

'Paris, 19 Octobre 1825.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ Voulant pourvoir à l'exécution de l'art. so de son ordonnance en date du 2 de ce mois, portant organisation des équipages de ligne ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Elle a ORDONNÉ et ORDONNE les dispositions suivantes : ART. 1. L'instruction dont les officiers-mariniers et marins des équipages de ligne devront faire preuve, pour passer d'une classe ou d'un grade à un autre, est déterminée ainsi qu'il suit :

SECTION 1.re

Instruction du matelot de 2.o classe.

Sur la manauvre.

Connaître le nom, la place et l'usage de toutes les manœuvres dormantes et courantes aboutissant sous les ponts, sur les ponts, dans les hunes, sur les barres de perroquet et sur le beaupré, ainsi que le nom, la place et l'usage de tous les cordages relatifs aux ancres et aux embarcations.

Amarrer, larguer, lover et filer à retour toutes les ma

noeuvres courantes.

Faire tous les noeuds, épissures, paillets, garcettes et autres tissus en usage dans la marine.

Savoir le nom, l'usage et la position de toutes les poulies, cosses et conduits nécessaires au grément d'un bâtiment à

trois mâts.

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