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bits de boissons cessera d'être appliqué dans toutes les agglomérations de dix mille âmes et au-dessus, et les droits d'entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels y seront, par nature de boisson, convertis en une taxe unique, payable

simples particuliers qui font des provisions par futailles n'ont à payer qu'un modique droit de circulation; dans les villes, ils supportent en outre les droits d'entrée. Les débitants, et conséquemment les consommateurs qui s'alimentent chez les débitants, ont partout à payer un droit de détail qui dépasse 18 p. 100 des prix de vente; ils acquittent de plus les droits d'entrée. »>

L'exposé des motifs rappelle ensuite le régime introduit par la loi de 1832, et il déclare que c'est ce régime que la loi nouvelle rend obligatoire, sinon dans toutes les villes sujettes au droit d'entrée (4,000 àmes), du moins dans les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus; il ajoute que la réforme s'appliquera à cent villes non actuellement rédimées.

Pour bien faire comprendre le fonctionnement de la loi de 1832, l'exposé des motifs suppose une ville qui n'a point une taxe unique et dans laquelle se consomment 2,000 hectolitres, savoir: 1,000 hectolitres chez les débitants et 1,000 hectolitres chez les particuliers; les débitants, dans cette hypothèse, ont à payer 2 fr. 50 c. par hectol. pour droit d'entrée et 7 fr. pour droit de détail; au total 9 fr. 50 c.; sur 1,000 hectolitres, 9,500 fr. Au contraire, les particuliers n'ont à payer que 2 fr. 50 c. pour droit de circulation et 2 fr. 50 pour droit d'entrée; au total, 5 fr.; sur 1,000 hectolitres, 5,000 fr. On voit la différence entre les deux catégories de contribuables; les uns paient 5 fr. par hectolitre et les autres 9 fr. 50 c. Si l'on réunit ces deux sommes de 5,000 fr. et de 9,500 fr., on trouve 14,500 fr., et si l'on établit la taxe unique égale pour tous les contribuables, chaque hectolitre paiera 7 fr. 25 c. A ce compte les débitants paieront 2 fr. 25 c. en moins et les particuliers 2 fr. 25 c. en plus de la taxe qu'ils supportaient antérieurement.

On a fait valoir comme principale considération, pour justifier la présentation de la loi, l'égalité qu'elle établit entre les charges des différents contribuables et l'avantage de prévenir la fraude qui a lieu actuellement chez les débitants. Elle consiste en ce que des boissons, au lieu d'être adressées directement aux débitants, le sont à un voisin, simple particulier, et passent aisément de la cave de celui-ci dans celle du débitant.

En effet, la loi nouvelle rendra impossible la fraude qui, dit-on, est très-largement

à l'introduction dans le lieu sujet ou à la sortie des entrepôts intérieurs. Cette taxe unique sera fixée d'après les bases et dans les conditions déterminées par les lois du 21 avril 1832 et du 25 juin 1841 (1).

2. Les débitants des agglomérations

pratiquée. Quant à l'égalité de l'impôt, si juste en principe, il ne faut pas croire que la législation qui avait admis l'inégalité l'eût fait sans intention et sans motifs. On avait pensé qu'il fallait imposer le vin bu au cabaret plus que celui qui est consommé dans la famille, et certainement ce point de vue avait bien sa valeur. A la vérité, on a répondu que beaucoup de célibataires, que mêmes certaines familles n'avaient pas le moyen de s'approvisionner en gros, qu'ils étaient obligés d'acheter leur vin chez les débitants, et que leur situation était digne d'un véritable intérêt.

Le gouvernement et la commission ont déclaré que le projet n'avait pas pour objet l'augmentation des taxes, et cependant il a été formellement énoncé dans l'exposé des motifs que l'application de l'art. 2 produirait immédiatement 4 millions pour le budget courant; 2 millions 1/2 de supplément de recettes annuelles à partir de l'application de la loi; et dans trois ans un nouvel accroissement d'impôt de 2 millions 1/2 au moins. N'y a-t-il pas contradiction entre l'affirmation que les charges ne sont pas augmentées et l'aveu que la loi produira d'abord 4 millions en plus et successivement deux fois 2 millions 1/2 d'augmentation annuelle? Je m'expliquerai sur ce point dans les notes sur les art. 1 et 2.

M. Guichard, M. Clapier et M. Félix Renaud ont attaqué le projet; leurs efforts ont été inutiles. Ils ont provoqué quelques explications qui ont été données par M. le ministre des finances et par M. le rapporteur; j'aurai soin de les signaler.

(1) Ce que j'ai dit dans les notes sur le titre de la loi suffit pour l'intelligence de cet article. Son avantage le plus certain est la suppression du régime de l'exercice des débits de boissons. L'égalité dans l'établissement des taxes aura, comme on l'a vu, pour effet de profiter aux consommateurs s'approvisionnant chez les débitants, pourvu toutefois que ceux-ci diminuent le prix de leur marchandise dans la proportion de l'allégement qui leur est accordé, ce qui est douteux, ce qui même sera quelquefois difficile, lorsque la quantité vendue sera trèsminime. L'augmentation, dans trois ans, des 2 millions 1/2 et plus sera, dit l'exposé des motifs, produite par la suppression de la fraude. Quant à l'augmentation immédiate, elle ne peut être que le résultat des charges nouvelles imposées aux simples parti

culiers, et c'est là ce qui à paru à M. Guichard pouvoir être justement critiqué.

M. Félix Renaud a demandé si les particuliers, qui paieront désormais le droit d'entrée, paieront en outre le droit de circulation. M. le rapporteur et M. le ministre des finances ont déclaré que ce second droit serait dû. M. le ministre a ajouté, ce qui est fort important: « Le droit de consommation, qui est payé par le consommateur, sera-t-il payé par le propriétaire consommant son vin? Il y a à ce sujet, dans l'ancienne législation, une disposition qui n'est pas abrogée. Sous ce point de vue, le propriétaire qui boit son vin ou qui le vend lui-même, se trouvera dans une situation privilégiée par rapport aux autres consommateurs et aux débitants qui vendent en détail. Sa situation sera un peu moins bonne qu'auparavant, parce que le droit d entrée sera un peu plus élevé; mais il continuera à jouir d'un privilége très-considérable; voilà toute la loi. >>

M. Guichard a fait remarquer qu'aux termes de la législation existante les boissons faites avec de l'eau passée sur les mares de raisins, pommes, poires, le demi-vin, trévin, petit vin, petit cidre, piquette, étaient bien soumis au droit de circulation, mais que ces boissons ne le payaient pas, parce qu'elles étaient de qualité trop inférieure pour être vendues. (Voy. notes sur la loi du 1er septembre 1871, art. 1er, tome 71, p. 212.) « Si vous admettez, a-t-il ajouté, une taxe unique, cette eau acidulée va y être soumise. Vous allez soumettre au droit de détail une boisson qui n'est véritablement que de l'eau. L'égalité est une grande injustice quand elle est absolue; elle n'est légitime que quand elle est relative. Il ne faut pas que l'eau de nos puits et de nos fontaines paie le même droit que paient les Vins de Bordeaux et de Bourgogne. »

M. le rapporteur a répondu que la loi n'innove pas en ce qui touche le droit de circulation, dont sont exempts les producteurs consommateurs de leur vin; il a ajouté que le décret du 17 mars 1852 exempte du droit de circulation le vin que le propriétaire fait circuler dans l'étendue du canton où la récolte aura été faite et dans les communes limitrophes du canton.

Tout cela est vrai; qu'en résulte - t - il pour la piquette? Que le producteur qui la consommera, ou même qui la fera circuler dans le canton, n'aura pas à payer le droit de circulation; mais s'il l'introduit dans une agglomération de 10,000 âmes, il paiera le nouveau droit d'entrée, beaucoup plus élevé que l'ancien. Il faut convenir que c'est dur. M. le rapporteur a dit que la dernière partie de l'art. 1er n'avait pas paru à la commission suffisamment claire et qu'en conséquence elle proposait d'ajouter cette phrase : En divisant par la somme des

quantités annuellement introduites la somme des produits annuels des droits d'entrée et de détail, déduction faite du droit de circulation afférent aux quantités qui sont entrées dans le calcul, comme vendues par les débitants d'achat. » Cette addition, a ajouté M. le rapporteur, ne change rien à l'article; c'est, au contraire, le moyen de le rendre plus clair. Plusieurs voix ont répondu : «Elle n'est pas claire. » M. le rapporteur l'a à peu près reconnu lui-même; M. le ministre des finances l'a également avoué: « Il est certain, a-t-il dit, que, si l'on n'avait pas les précédents et les états qui depuis 1811 ont été dressés par la régie, on ne trouverait pas bien clairement dans ces lois de 1832 et 1841 la base des calculs assez compliqués qu'il y a lieu de faire pour établir une taxe unique. » Après cet aveu, M. le ministre a ajouté qu'il avait communiqué à M. le rapporteur l'instruction adressée par l'administration à tous les directeurs, pour qu'ils eussent à y inscrire les renseignements précis nécessaires pour préparer l'exécution de cette loi. M. le ministre a poursuivi en ces termes : « Voilà comment était formulée cette instruction: « Pour établir les tarifs des droits « qui doivent être perçus aux entrées, il « faut d'abord rechercher, sur les registres « de perception et les états de produits, «quelles ont été les quantités assujetties aux « droits d'entrée et de détail, ainsi que le « produit de ce dernier droit. Ces résultats « seront présentés dans le premier cadre du tableau ci-après. Les débitants étant sou«mis, lorsque le mode de remplacement est « adopté, à payer les mêmes taxes que les «< consommateurs, doivent être tenus d'ac« quitter les droits de circulation (c'est ce point-là qui avait paru obscur à M. ie « rapporteur). Mais afin d'éviter un double « emploi, le montant de cette perception « éventuelle sera déduit de la somme des « droits à remplacer. Le calcul en est établi « au 20 cadre. » Eh bien, c'est là le calcul assez compliqué. On examine d'abord quelle est la quantité de vin soumise au droit de détail; on prend ensuite ce produit des droits de détail, puis on en déduit la somme qu'aurait produite le droit de circulation, s'il avait été acquitté par cette quantité de

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vin. »

M. le ministre répète, on le voit, que ce calcul est assez compliqué, qu'il n'est guère facile de le faire entrer dans un texte de loi, et il conclut qu'il fallait viser seulement les lois de 1882 et 1841, comme s'il s'agissait de continuer une législation en vigueur depuis quarante ans; que cela suffisait. Il a terminé en disant que, « si M. le rapporteur désirait qu'on insérât l'instruction dans la loi, il y consentait; mais qu'il croyait que les instructions envoyées par la régie donneraient plus de satisfaction à l'Assemblée et au rapporteur. Celui-ci a répondu : « Si M. le

où la taxe unique sera établie seront tenus d'acquitter les nouveaux droits ou suppléments de droits sur toutes les quantités qu'ils auront en leur possession au moment du changement de régime (1).

3. Les tarifs des villes déjà rédimées seront immédiatement revisés d'après les prix moyens de la vente

ministre pense que la mention est complétement inutile, nous n'insistons pas, mais l'explication que nous avons provoquée n'en restera pas moins à l'Officiel. »

por

M. de Lorgeril a loyalement déclaré qu'il lui avait été impossible, à la simple lecture des explications que la commission voulait ajouter à l'article, d'en comprendre la tée et il a demandé l'impression. M. le rapporteur a répondu : « Nous les supprimons.» M. Lorgeril a déclaré que dans ce cas il n'avait plus rien à dire.

Quelque peu disposé qu'on soit à la critique, il faut reconnaître que la loi est mal faite. M. le rapporteur trouve l'article obscur et propose une addition pour le rendre clair; on lui répond que son addition est aussi obscure que le texte. M. le ministre donne des explications qui, même dans sa pensée, n'ont pas non plus toute la clarté nécessaire, puisqu'il dit que les instructions envoyées par la régie donneront la satisfaction désirée. Le sens de la loi sera donc celui qui sera indiqué par la régie. Dans ces conditions, je crois pouvoir répéter que la loi est mal faite. Une bonne loi doit avoir un sens bien compris d'abord par le législateur, afin qu'il le soit ensuite par les contribuables.

«Par population agglomérée, dit le rapport de la commission, on entend la population totale des villes, à l'exception seulement des habitations éparses et dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal. »

(1)« La suppression de l'exercice, dit le rapport de la commission, rend nécessaire la constatation immédiate du droit de consommation sur les alcools, ainsi que des droits de circulation et de la taxe représentative du droit de détail sur les vins, cidres, etc., chez les débitants. Le paiement de cette dernière taxe, qui, sous l'empire de l'ancienne législation, ne s'effectuait que postérieurement à la vente, par trimestre, deviendra immédiatement exigible. Nous croyons inutile, ajoute le rapport, de recommander au gouvernement de prendre en cette circonstance, à l'égard des redevables, les ménagements de nature à concilier tout à la fois les convenances du débiteur et les légitimes intérêts du trésor. »

Cette recommandation est très-sage; mais vraisemblablement les redevables affranchis

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L'exposé des motifs, comme je l'ai déjà fait remarquer, parle d'une recette de quatre millions que produira l'application de cet article; il dit que c'est une ressource extraordinaire dont l'avenir ne sera affecté dans aucune mesure. Il faut bien s'entendre; les quatre millions qui seront payés immé diatement l'auraient été plus tard, au fur et à mesure des ventes; et même la somme eût été plus considérable, puisque les nouVeaux droits que paieront les débitants seront moins élevés que ceux auxquels ils étaient autrefois assujettis. Il y a donc tout au plus paiement anticipé.

Une phrase de l'exposé des motifs a fait craindre à M. Vautrain que la loi ne fut considérée comme étant applicable à Paris. M. le ministre des finances avait déjà dit: « Paris n'est point soumis à la loi de 1832, ni à la loi de 1841; il est soumis à une taxe spéciale. Dans le style précis de la régie, cette taxe spéciale est la taxe de remplace ment. C'est encore quelque chose de diffé rent, parce que le droit de circulation S trouve compris dans la taxe spéciale qui existe à Paris, tandis que le droit de circu lation n'est pas compris dans la taxe unque des autres villes rédimées. » M. Vautrain a désiré que M. le ministre répétât cette dé claration à la tribune, et il a rappelé que l'art. 92 de la loi du 28 avril 1816 avait réglé le régime spécial de Paris. M. le ministre l'a reconnu de la manière la plus explicite.

(2) M. Guichard a demandé que l'on prit pour base de l'impôt le prix moyen des cinq dernières années, parce que, les prix ayant été très-élevés en 1872, 1873 et 1874, on ar riverait à une exagération des droits. M. le minis're des finances a répondu que, dans la législation actuelle, la révision a lieu tous les trois ans, et qu'il n'y avait pas de mo tifs suffisants pour s'écarter des règles exis tantes. M. Bocher a d'ailleurs fait remar quer que les années 1871 et 1872 ayant été des années de cherté, leur addition aurait pour effet, contrairement à la volonté de M. Guichard, d'aggraver l'impôt.

sera celui constaté dans l'arrondissement pendant les trois dernières années.

Les quantités vendues par les débitants seront celles relevées d'après les expéditions et sur les registres des contributions indirectes, en prenant la moyenne des trois dernières périodes annuelles.

5. La première révision périodique des taxes uniques prescrite par l'article précédent aura lieu à la fin de

(1) M. Clapier s'est plaint avec vivacité de ce que la loi contenait une innovation regrettable, en ce qu'elle imposait aux propriétaires qui vendaient leur vin l'obligation de prendre des acquits-à-caution et les rendait responsables du transport au lieu de destination. « J'appartiens, a-t-il dit, à une ville rédimée. Lorsque je vends mon vin à quelqu'un qui le transporte dans l'intérieur de cette ville, il n'y a pas d'acquità-caution pris; l'acheteur se borne à demander un permis de circulation, puis il transporte son vin dans la ville. Arrivé en ville, de deux choses l'une ou il va transporter son vin dans son magasin de détail et alors il paie le droit, ou il le transporte dans son entrepot; il fait charger son entrepôt et alors il ne paie rien; mais, dans tous les cas, moi, propriétaire, une fois que le vin est sorti de ma cave, je ne suis responsable de rien. Que si, au contraire, je suis assujetti à ne pas laisser enlever de ina cave sans un acquit-à-caution, si, dans l'intervalle, mon acheteur, qui a emporté le vin, le détourne de sa destination, s'il ne le fait pas entrer en ville, s'il ne paie pas le droit de détail, s'il ne le fait pas entrer dans son entrepôt, je n'aurai pas, je ne pourrai pas avoir une décharge de ma caution, et, dans quatre mois, dans six mois, on viendra me dire: Vous avez vendu votre vin à un acheteur qui l'a détourné de sa destination, qui n'a pas payé le droit, qui l'a fait entrer en fraude. Vous êtes responsable. Mais c'est là une situation

impossible. »>

Deux espèces de réponses ont été faites à M. Clapier. M. le rapporteur et M. le ministre des finances lui ont dit que « la situation ne sera pas modifiée par la loi; qu'aujourd'hui, quand un propriétaire vend à un négociant, il est obligé de prendre un acquit-à-caution, et que même la situation serait améliorée, grâce à la mesure qui a été prise à Paris et dans les autres villes rédimées, et qui sera appliquée partout. Cette mesure cousiste en ce que l'acquit-àeaution est déchargé à l'entrée même des villes, au moment du paiement des droits. » Ya-t-il, en effet, innovation dans l'obligation imposée de prendre un acquit-à-cau

l'année 1878, et les nouveaux tarifs en résultant seront appliqués à partir du 1er janvier 1879. Les révisions auront lieu ensuite successivement de cinq ans en cinq ans.

6. Les vins, cidres, poirés et hydromels expédiés du dehors à destination des villes placées sous le régime de la taxe unique ne pourront circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution (1).

7. Les dispositions des lois du 21

tion? Comme je viens de le dire, M. le rapporteur et M. le ministre l'ont énergiquement nié, et ont cité l'autorité du directeur général des contributions indirectes. M. Clapier, invoquant son expérience personnelle, l'a de nouveau affirmé. En présence de ces assertions contradictoires, on a oublié un document très-grave, c'est le passage suivant de l'exposé des motifs : « Aujourd'hui tous les envois de vins, cidres et poirés, à destination des villes rédimées, ont lieu en vertu de congés comportant la perception du droit de circulation (simples particuliers et débitants), ou en vertu de passavants (récoltants). Ces titres de mouvement ne doivent pas nécessairement être représentés par les destinataires, ce qui facilite les introductions en fraude de la taxe de remplacement. Il semble indispensable d'y substituer pour l'avenir l'acquit-à-caution, formule impliquant un engagement qui permet trait d'actionner les expéditeurs, dans le cas où les boissons n'auraient pas été régulièrement déclarées à l'arrivée. »

La dernière phrase que je souligne prouve que M. Clapier avait raison. Dans la discussion, on a confondu les congés et passavants qui étaient autrefois exigés et qui n'engageaient pas

la responsabilité des expéditeurs et les acquits-à-caution qui, au contraire, l'engagent. Maintenant, la loi est votée, elle est formelle; il faudra l'exécuter; mais, si l'Assemblée avait eu sous les yeux le fragment de l'exposé des motifs que je viens de transcrire, il est très-présumable qu'elle aurait introduit une modification à la disposition. Au surplus, on a bien senti, en rédigeant l'exposé des motifs, qu'on aggravait la condition des propriétaires, et l'on a eu soin de dire « Les propriétaires récoltants ayant moins de facilité que les marchands en gros pour la souscription des acquits-àcaution, l'accomplissement de ces formalités serait simplifié pour eux par la faculté qu'ils auraient d'obtenir des acquits-à-caution sur leur simple demande, sans présenter une caution spéciale pour chaque expédition. On les autoriserait à fournir l'engagement annuel d'une personne solvable qui cautionnerait tous leurs engagements. »

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de

Art. 1er. Une somme de 2,500,000 fr. est affectée à l'installation de la Cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries. Cette somme sera imputée, jusqu'à concurrence 1,400,000 fr., sur les ressources du compte de liquidation des dépenses de la guerre, et, pour le surplus, sur les fonds généraux du budget.

2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1875, pour l'exécution des travaux autorisés par l'article précédent, un crédit de 1,400,000 fr. Ce crédit sera inscrit au chapitre 1er du budget spécial du compte de liquidation des dépenses de la guerre (Ministère des travaux publics).

12 19 JUIN 1875. Loi qui autorise le département de Maine-et-Loire à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCLVIII, n. 4198.) Art. 1er. Le département de Maineet-Loire est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite dans ses sessions d'octobre 1874 et d'avril 1875, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 5 1/2 p. 0/0, une somme de 5,860,000 fr., qui sera affectée à la construction des chemins de fer d'intérêt local. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à

(1) Proposition le 11 mai(J. O. du 20, n. 2987). Rapport de M. Cordier le 2 juin

passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de Maine-etLoire est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes : 2 c. en 1876 et 1877, 4 c. pendant cinq ans, à partir de 1878,5 c. pendant six ans, à partir de 1883, et 2 c. en 1889, dont le produit sera affecté, concurremment avec d'autres ressources, au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article fer ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 40 août 1871.

14:

25 JUIN 1875. Loi portant approba tion d'une convention passée entre l'Etat et la ville de Dieppe, à l'effet d'aliéner une partie de l'enceinte basse du château. (XII, B. CCLVIII, n. 4199.)

Art. 1er. Est approuvée la convention du 10 octobre 1874, passée entre la ville de Dieppe et les représentants du ministère de la guerre et de l'administration des domaines, concernant la cession à cette ville, par l'Etat, d'une partie de l'enceinte basse du château de Dieppe.

2. La zone des fortifications dudit château, qui est portée comme poste militaire sur le tableau de classement des places de guerre, est modifiée et restera délimitée conformément au tracé jaune figuré sur le plan annexé à la convention précitée du 10 octobre 1874.

3. Les portions du domaine militaire ainsi détachées de la zone des fortifications et marquées par un liséré bleu sur le même plan seront, ainsi que la partie appartenant à l'Etat du deuxième étage de la mai son marquée D, E, F, G, H sur ce plan, cédées à la ville de Dieppe au prix de 68,486 fr. 84 c. stipulé à l'article 2 de la convention précitée.

4. Un crédit de 16,400 fr. est cuvert au ministre de la guerre, au

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