Page images
PDF
EPUB

TITRE IV.

De l'effet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux.

Art. 1or.

" Dans les pays et les cas où le rachat des rentes foncières créées irrachetables donnait ouverture à des droits de lods et ventes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fonds, à la charge de la rent rachetable, donnaient ouverture auxdits droits, les propriétaires des ci-devant fiefs ne pourront point exiger de droit de lods et ventes sous prétexte de la faculté qui a été accordée par le décret du 4 août, et qui est confirmée par le présent décret, de rachèter les re tes foncières créées irrachetables.Lesdits droits de lodset ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à se faire payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes, tant que lesdites rentes n'auront point été remboursées, ou que le rachat desdits droits casuels n'aura point été fait.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 6.

« Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels qu'eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'alienation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement, si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels, eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'alienation du fonds, à raison du fonds seulement.

Art. 7.

« Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu'il aura fait des droits, à raison du remboursement de la rente.

Art. 8.

« Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 cidessus n'auront lieu que dans le pays où la vente du fonds ou de la rente donnait lieu sé parément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays où la mutation de la vente ne donnait lieu à aucun de ces droits qui étaient payés par le possesseur du fonds, à raison de la totalité de sa valeur, abstraction faite de la rente.

Art. 9.

<< Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.

Art. 10.

"Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière, et sujet aux droits casuels au cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait éte fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement, de le denoncer au propriétaire du cidevant fief, dont son fouds relevait, dans le mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement. »

TITRE V.

De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur.

Art. 1.

«La faculté du rachat accordée aux débiteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions qui appartenaient cidevant aux billeurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à repte; en conséquence, les créanciers

[blocks in formation]

et usages donnaient sur icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer, comme par le passé, sauf les modifications ci-après.

Art. 2.

. Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèques, les créanciers hypothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d'aliénation, soit en cas de remboursement d'icelles, seront tenus de former le r opposition au greffe des hy othèques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desdites rentes, sans préjudice de l'opposition qu'ils pourront, en outre, former entre les mains du débiteur, au remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèque entre les simples opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres de ratification auront été payés.

Art. 3.

« Dans les pays où l'édit de 1771 n'a point d'exécution, l'opposition à l'effet de conserver l'hypothèque sera faite au greff du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l'édit de 1771.

Art. 4.

« Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèques, les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l'édit de 1771 n'est point en vigueur.

Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait, qu'ils dénonceront au propriétaire sur lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Les intérêts cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après l'expiration des trois mois.

Art. 5.

« Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Les payements opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l'héritage, et qui auront été faits d'après un certificat qu'il n'existait point d'opposition, délivré par le greffier qui en aura le droit, serout valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé. »

(Le titre VII est ajourné et renvoyé au comité des impositions.)

M. le Président donne lecture à l'Assemblée d'une lettre du sieur J. Swan, tant en son nom qu'en celui d'une société de négociants d'Amé

rique et d'Europe, par laquelle il propose d'acquérir la créance de la France sur les Etats-Unis de l'Amérique.

(Le renvoi de cette lettre au comité des finances est ordonné par l'Assemblée.)

M. le Président donne également connaissance à l'Assemblée d'une adresse, au nom des habitants du Sénégal, qui demandent à participer aux bienfaits de la nouvelle Constitution, supplient l'Assemblée d'y faire parvenir ses décrets, et de les soustraire à l'autorité arbitraire des commandants.

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des colonies.)

(La séance est levée à dix heures.)

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790.

NOTE DU COMITÉ DES MONNAIES.

L'Assemblée nationale a rendu des décrets le 8 mai, 6 et 11 septembre et 8 octobre derniers. Ces divers décrets paraissent devoir être remis sous ses yeux et opposés à l'assertion fausse qu'on lui a faite avec affectation que le travail de son comité des monnaies se devait borner à une fabrication de menue monnaie.

Le comité des monnaies s'est occupé de cette fabrication; mais il n'a pas dû laisser ignorer à l'Assemblée que toute opération de monnaie devait avoir des bases.

Il n'a pas dû lui laisser ignorer que ces bases sont aujourd'hui en désordre, au détriment de la circulation du royaume, de nos manufactures et du travail de notre peuple à l'étranger.

Il n'a pas dû lui laisser ignorer que l'impôt sur le monnayage était la cause et l'origine de tous les désordres monétaires qui ne peuvent subsister plus longtemps, à moins que l'Assemblée nationale ne se détermine à les légitimer en connaissance de cause.

Il n'a pas dù lui laisser ignorer l'avantage que trouverait le royaume pour le moment et pour l'avenir à consacrer la fixité des monnaies, et les principes constitutifs qui conviennent au règlement des monnaies d'un grand Etat.

Tel est l'objet de son premier rapport et jusqu'à ce qu'il soit entendu, l'Assemblée nationale ne peut prendre aucun parti même sur la fabrication d'une menue monnaie. Elle ne peut pourvoir aux fonds nécessaires pour cette fabrication. Elle ne peut connaître les conséquences qui résulteront de cette fabrication et les inconvén.ents qu'il faut éviter.

Cette manière appartient certainement à la Constitution, puisque la monnaie est la mesure de tous les échanges dans la société.

Le comité des monnaies n'a pas borné là son travail, et il s'est occupé non seulement de l'application des principes, mais encore de l'organisation du régime monétaire, pour en bannir les désordres.

Il n'a pas cru devoir mettre sous les yeux de l'Assemblée tant d'objets à la fois dans une matière peu connue, que plusieurs se persuadent mal à propos être plus obscure et compliquée

qu'elle ne l'est, et qui devait lui être présentée avec clarté.

Le comité des monnaies se doit d'avertir l'Assemblée nationale que le mal est instant et qu'il est indispensable d'y pourvoir.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du dimanche 5 décembre 1790 (1).

La séance est ouverte à onze heures du matin.

M. Defermon, au nom du comité d'imposition donne lecture de la totalité du décret sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété et propose deux articles additionnels.

Par le premier de ces articles, le comité propose de décréter que les actes de vente des biens nationaux au profit des municipalités, les actes de revente, cession ou autres qu'elles feront aux particuliers relativement à ces mêmes biens et les actes par lesquels les municipalités ou ces particuliers emprunteront les sommes nécessaires auxdites acquisitions en justifiant de l'emploi desdites sommes; que tous ces dits actes ne seront soumis qu'au droit de quinze sols pour l'enregistrement. Cette prérogative aura lieu pendant les quinze années de faveur qui sont accordées aux municipalités.

Par le second article, les adjudications qui se feront aux particuliers, sans l'intermédiaire des municipalités, les actes qui en seront dressés, tous ceux qui y seront relatifs, ainsi que les actes de revente, ne seront pen lant les cinq premières années sujets qu'au droit de quinze sols pour l'enregistrement qui en sera fait.

Plusieurs membres présentent des observations sur ces deux articles dont ils trouvent le texte obscur et pouvant donner lieu à des abus.

D'autres membres demandent le renvoi de la discussion à deux heures.

M. Defermon déclare que le renvoi est inutile; il modifie la rédaction des deux articles dans le sens indiqué par les réclamants.

L'Assemblée adopte ensuite l'ensemble du décret et en ordonne l'insertion dans son procèsverbal ainsi qu'il suit :

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er.

A compter du premier février 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier, des immeubles, ensaisinnement, scel des jugements, tous les droits de greffe, les droits réser

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

vés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des vent s des meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis.

La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'Assemblée nationale des 6 et 7 septembre 1790.

Art. 2.

Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date.

Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'article 11.

Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles, réels où fictifs, sera de même enregistré.

A défaut d'actes en forme, ou signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir, de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.

A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations.

Art. 3.

Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la formalité seront, pour la perception du droit d'enregistrement, divisés en trois classes:

La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, obligation, ou libération.

La seconde classe, ceux dont les objets ne seront pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation; cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre vifs dont les objets sont indéterminés.

La troisième classe comprendra tous actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'instruction des instances, ceux qui ne contien nent que l'exécution, le complément ou la consommation de conventions antérieures passées en forme d'actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d'objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes.

Art. 4.

Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et

titres de propriété ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés.

Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans fraction.

La quotité en sera graduée par plusieurs sections depuis 5 sols jusqu'à 4 livres, par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret.

Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et leur revenu sera évalué d'après leur cole d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 1 liv. 10 s.

Mais dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l'enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles.

Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis 5 s. jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, el conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif.

Art. 5.

Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir :

Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu.

A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre gratuit des partages de biens meubles, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement sera réglé pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d'après la déclaration estimative des parties; et pour les immeubles réels, d'après la déclaration que les parties seront partiellement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu desdits biens.

Faute de déclaration de prix ou de l'estimation de tous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes et contrats seront applicables sur une évaluation provisoire de 15,000 livres.

Les contractants auront pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu'ils auront omis d'estimer; le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédent sera restitué sans que les contractants puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie.

Art. 6.

Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'imposition territoriale sur tous les objets désignés, conformément à l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis.

Art. 7.

L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l'acte contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rap orteront les dispositions qui ne deriveront pas nécessairement les unes des autres.

Art. 8.

Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours lorsqu'il résidera hors le lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testaments qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs.

I sera fait mention de la formalité dans les expéditions par transcription littérale de la quittance du receveur; si le notaire délivre un acte soit en brevet, soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'article suivant, et, dans le cas de fausse mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcees pour le faux matériel.

Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits.

Art. 9.

A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article pré édent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractants.

Cependant l'acte, ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la date et l'hypothèque à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer, sur la demande qui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles l'auraient déjà payé, et saut au préposé à poursuivre le notaire pour ce s cond droit résultant de sa contravention.

A l'égard des actes d'huissiers, ils seront nuls à défaut de la formalité; les juges n'y aurout aucun égard; les huissiers seront responsables, envers les parties, des suites de cette nullité; ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de 10 livres pour chaque exploit qu'ils auraient ouis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires, en cas de fausse mention d'enregistrement.

Art. 10.

Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des bureaux de paix, et jugements des juges de paix, seront enregistés sur les minutes, et dans le délai d'un mois, au bureau établi près la juridiction du greffier, lorsqu'ils contiendront transmission de biens immeubles, réels ou flctifs.

Les greffiers, qui n'auraient pas reçu des párties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d'enregistre ent. ne seront point tenus d'en faire l'avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes avant qu'ils aient été enregistrés, sous peine d'être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits.

Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des parties la somme des droits, iis seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai du mois, un extrait certiflé des actes mentionnés en la première section de cet article, et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de l'acte, les Parties seront contraintes à payer pareillement deux fois le montant des droits.

Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu'elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits.

Lorsqu'un acte judicaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions qui ne seront sujettes à aucuns nouveaux droits.

A l'égard des actes dont l'enregistrement n'est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité; mais si l'acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres à raison de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisièmné classe.

Les actes enregistrés dans le délai prescrit, auront hypothèque du jour de leur date, et seulement du jour de l'enregistrement, lorsqu'il ne seront enregistrés qu'après les délais.

Art. 11.

Les actes sous signatures privées, même les billes à ordre, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes principles incidentes ou en reconvention, seront enregistrés au bureau du domicile du demandeur, où à celui établi près la juridiction ou il formera sa demande, avant d'être signifiés ou produits en justice; toute poursuite et signification faite au préjudice de cette disposition sera nulle; les juges n'y auront aucun égard et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.

Tout acte privé qui contiendra mutation d'immeubles réels ou fictifs, sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date, passé lequel délai, si un acte de cette nature est produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit.

Les inventaires, à l'exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage, les actes portant transmission de propriéte ou d'usufruit des biens immeubles, lorsqu'ils seront passé sous signature privée, ne pourront recevoir la formalité après le délai de six mois expiré qu'en payant pareillement deux fois la somme des droits.

Aucun notaire ou greffier ne pourra recevoir le dépôt d'un acte privé, à l'exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copie collationnée, ni passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l'acte sous signature privée ou le testament aient été préalablement enregistrés.

Les lettres de change tirées de place en place,

« PreviousContinue »