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der son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix. C. 1021, 1380, 1381, 1599, 2268, 2279.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. C. 548, 583, 584, 1139, 1153, 1917, 1929, 1932.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. C. 1239, 1938, 1987.

1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. C. 1922.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. C. 1302, 2279, 2280.-P. 379.

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. C. 23, 25, 724, 1122. - P. 18.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. C. 870, 883.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. C. 1217, 1220, 1221.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. C. 1925, 1941.

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. C. 1925, 1940.

1949. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. C. 1134, 1247, 1248, 1943.

1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. C. 1247, 1942.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. C. 1134, 1139, 1915, 1917, 1960.-Pr. 557 s.

1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession. C. 1265 s.-Pr. 905.-P. 408.

1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à décou

vrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. C. 1234, 1300.

SECTION IV.

DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE par laquelle LE DÉPÔT A ÉTÉ fait.

1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. C. 1137, 1375, 1381, 1890, 1948, 2102 3o.

1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. C. 1947, 2073 s., 2102 3°. Co. 95.

SECTION V.

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE.

1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu. C. 1915, 1920, 1950 s., 2060 1°.

1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs. C.1341, 1348 2, 1923.

1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. C. 1927 s.

1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. C. 1384, 1949 s., 1953, 1954, 2271.-P. 73, 386 4o, 475 2o.

1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. C. 1384, 1952.-P. 73, 386 4°, 475 2o.

1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. C. 1148, 2279, 2280.- P. 381 s.

CHAPITRE III.

DU SÉQUESTRE.

SECTION PREMIÈRE.

DES DIVERSES espèces de séquestre.

1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. C. 1915, 1916, 1956 s., 1961 s.

SECTION II.

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL.

1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. C. 602, 1957 s., 2060 4o.—Pr. 135 4o, 550, 688. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. C. 1917.

1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. C. 1917 s., 1959, 1960. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. C. 517 s., 527 s., 1918.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. C. 1134.

SECTION III.

DU SÉQUESTRE OU DÉPÔT JUDICIaire.

1961. La justice peut ordonner le séquestre,

1o Des meubles saisis sur un débiteur; Pr. 583 s., 626 s.

2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. C. 1257 s. Co. 106.

1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. C. 1137.-Pr. 603 à 606.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. T. 34, 45.

1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. C. 1956 s., 2060 4°.

TITRE DOUZIÈME.

DES CONTRATS ALÉATOIRES.

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain. C.1101, 1104.

Tels sont,

Le contrat d'assurance, Co. 332 s., 432, 434 à 436, 633.

Le prêt à grosse aventure, Co. 191 9°, 192 7°, 311 s., 347, 432.

Le jeu et le pari, C. 1965 s.

Le contrat de rente viagère. C. 1910, 1914, 1968 s.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes,

CHAPITRE PREMIER.

DU JEU ET DU PARI.

1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. C. 1964, 1966, 1967.-Co. 585. - P. 410, 419 s.,

475 5°, 477 1°.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. C. 1109, 1116 s., 1235.-P. 405.

CHAPITRE II.

DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.

SECTION PREMIÈRE.

DES CONDITIONS REQUISES POUR la validité du contrat.

1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Č. 588, 610, 917, 918, 1015 2o, 1106, 1910, 1914, 1964, 1969 s., 2277, 2278.

1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. C. 894, 895, 931, 969 s., 1970, 1973, 1981. -Pr. 581, 582.

1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. C. 725 s., 906 s., 913 à 915, 920 s., 1098 à 1100.

1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celu qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. C. 1121, 1969, 1981. – Pr. 581, 582.

1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. C. 1975.

1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. C. 1905, 1907.

SECTION II.

DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.

1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. C. 1184.

1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. C. 1144, 1983, 2092 s. —Pr. 551, 557 s., 583 s., 636 s., 673 s.

1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. C. 1104, 1134, 1964.

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. C. 584, 586.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. C. 1186.

1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. C. 1969. — Pr. 581, 582.

1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. C. 23, 25. -P. 18.

1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. C. 1315, 1978, 1979, 2277, 2278.

TITRE TREIZIÈME.

DU MANDAT.

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. C. 1782 s. -Co. 91 s.

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