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CONFÉRENCE.

CCIII. Sous l'empire du Code de commerce, comme sous l'empire de l'Ordonnance, il faut rejeter la doctrine de Valin et de Pothier, et admettre celle d'Emérigon, qui est conforme aux véritables principes. L'art. 381 du Code de commerce dispose, ainsi que l'art. 45, assurances, de l'Ordonnance: « En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en tems et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés, etc.» D'où il suit que, quoique les effets naufragés fussent recouvrés, même en totalité, et que même ils fussent apportés au lieu de leur destination, l'action en délaissement ne serait pas éteinte, et l'assuré pourrait toujours l'exercer.

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D'un autre côté, parce que l'assuré a la faculté de délaisser les effets naufragés, il ne faut pas conclure qu'il puisse, lui ou son capitaine, négliger de travailler à leur recouvrement. Le Code lui en impose l'obligation, comme s'il y était intéressé lui-même, sans qu'on puisse conclure de ce qu'il travaille à sauver les effets, qu'il a renoncé au droit de les délaisser. L'assureur, lorsqu'on lui fait le délaissement, devient propriétaire de tous les effets sauvés; mais aussi il doit payer tous les frais du sauvetage, parce que l'assuré qui travaille à sauver les effets est considéré comme ayant agi au nom de l'assureur, et doit être remboursé par lui de tous ses frais, qui ne doivent jamais excéder la valeur des effets sauvés. « Sur son affirmation » (de l'assuré ), ajoute l'art. 381, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concur>>rence de la valeur des effets recouvrés. » - (Voyez notre Cours de droit maritime, tit. 11, sect. 5).

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SECTION V.

Forme du délaissement.

« LORSQUE l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marchan⚫ dises assurées, de l'arrêt de prince, et autres accidens étant aux risques des › assureurs, il sera tenu de le leur faire incontinent signifier, ou à celui qui aura › signé pour eux l'assurance, avec protestation de faire son délaissement en » tems et lieu. Art. 42, titre des assurances, de l'Ordonnance.

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MM. Valin et Pothier, no. 126, observent qu'il n'est pas nécessaire que l'avis qu'on a du sinistre soit certain et justifié, et que si cet avis est erroné, la signification faite à ce sujet restera inutile.

On doit donner avis aux assureurs, non seulement de la perte, mais encore de tous autres accidens qui sont à leur risque. D. art. 42. Réglement d'Amsterdam, art. 28. Lbiq. Kuricke, diatr., n°. 14, pag. 836.

Notification de la

perte.

Protestation.

Déclaration à la chambre du com

merce.

§ 2.

Quand pent-on faire l'abandon?

$ 3.

Comment le faire?

Que doit contenir l'acte d'abandon?

On est tenu de donner cet avis, et de le donner incontinent; mais l'Ordonnance ne prononce aucune peine, si on manque à le donner ou si on est négligent à le donner. Valin, ibid. Pothier, no. 127.

Il suit des mêmes principes que la protestation dont parle l'Ordonnance n'est pas de nécessité, pourvu que le délaissement soit fait en tems opportun.

Au lieu de la signification dont parle l'Ordonnance, on est, parmi nous, dans l'usage de se présenter à la chambre du commerce, et de faire insérer, dans un registre tenu à ce sujet, la déclaration de la perte. Valin, art. 43 et 48. Pothier, no. 130.

Notre formule imprimée porte que les trois mois après lesquels il est permis de demander le paiement de la perte, seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa déclaration du sinistre aux archives de la chambre du › commerce, et ce par écrit, dans un registre particulier à ce destiné. ›

Les intéressés se présentent à la chambre du commerce, et sans prêter serment, ils déclarent que, d'après tels ou tels renseignemens qui leur sont parvenus, le navire sur lequel ils avaient fait faire des assurances a été pris ou a fait naufrage en tel endroit : de quoi l'on concède acte pour leur servir au recouvrement des sommes à eux assurées. Un commis de la chambre écrit cet exposé dans le registre des déclarations des pertes. Les assurés signent au bas, et se retirent.

Cette déclaration à la chambre n'est pas de nécessité, et rien n'empêche de se borner à la signification déterminée par l'Ordonnance. J'en ai vu divers exemples. Infrà, ch. 18, sect. 1.

• Pourra l'assuré, au lieu de protestation, faire en même tems son délais» sement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans » le tems porté par la police. » Art. 43, titre des assurances, de l'Ordonnance. Ce n'est que dans le cas d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles, qu'il faut attendre les délais portés par les art. 49, 50 et 58.

L'abandon se fait par le ministère d'un notaire ou d'un huissier. Guidon de la mer, ch, 3, art. 1; ch. 7, art. 3. Valin, art. 43. Parmi nous, on le fait ordinairement par requête.

L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les › assurances qu'il aura fait faire, et l'argent qu'il aura pris à la grosse sur > les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances. Art. 53, titre des assurances. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2. Casaregis, disc. 4, n°. 14.

1o. L'art. 53, des assurances, doit être interprété par l'art. 54. L'assuré qui, en faisant son délaissement, omet de déclarer toutes les assurances qu'il aura

fait faire, et l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, ser privé de l'effet des assurances, si, par dol et fraude, il a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celles qu'il aura déclarées, elles excèdent la valeur des effets assurés.

Mais s'il n'y a point de fraude, les peines prononcées par les art. 53, 54 et 55, ne sont pas encourues. Il y a seulement lieu au ristourne. Valin, art. 53. Pothier, no. 139 et 142. Suprà, ch. 16, sect. 5.

Joseph Imbert s'était fait assurer 5,408 liv. sur le corps de la kèche la Vierge de la Garde, et avait pris 2,000 liv. à la grosse, également sur le corps. Dans le cours du voyage, ce navire fut déclaré innavigable. Imbert présenta contre ses assureurs une requête, par laquelle, en leur faisant abandon, il requit le paiement de la somme assurée, déclarant n'avoir fait assurer que ladite somme de 5,408 liv., et n'avoir pris aucuns deniers à la grosse.

Les assureurs prétendaient qu'Imbert fût privé de l'effet des assurances, attendu que le contrat de grosse n'avait pas été déclaré lors du délaissement.

Imbert répondait que ce défaut de déclaration procédait de l'oubli de son procureur; mais qu'il n'y avait point de fraude, attendu qu'indépendamment de la somme assurée, de celle prise à la grosse, et du dixième, il lui était resté un découvert.

Sentence du 16 décembre 1751, rendue à mon rapport, qui lui donna gain de cause. Arrêt du 30 juin 1753, qui confirma cette sentence.

Jean Labbé l'aîné, négociant à la Rochelle, armateur du vaisseau le Tamerlan, avait fait faire des assurances à Marseille, en Hollande et en d'autres places. Le navire fut pris par les Anglais. Le sieur Labbé présenta requête contre ses assureurs de Marseille, en abandon et en paiement des sommes assurées, sans parler des assurances faites ailleurs. Il les déclara dans la suite du procès. On lui opposait l'art. 53. II répondait et prouvait qu'il n'était coupable d'aucune fraude. Sentence du 13 février 1754, rendue par notre amirauté, qui condamna les assureurs au paiement de la perte.

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2o. M. Valin, d. loco, dit que « tout ce qui peut résulter de cette omission (non frauduleuse), c'est que le délaissement ne vaudra que du jour que » l'assuré aura fait sa déclaration en due forme, et que le délai du paiement › ne courra que de ce jour. ».

M. Pothier, no. 140, trouve cette interprétation très-plausible. Je crois qu'elle ne vaut rien; elle n'est appuyée sur aucun texte de l'Ordonnance ni du droit commun. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a point de fraude, peu importe aux assureurs qu'on leur ait déclaré ou non des faits qui leur sont absolument étran

T. II.

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7

Quelles pièces fautil signifier?

Dépens frustrés.

gers. En un mot, suivant l'Ordonnance, la peine n'a lieu qu'en cas de recelé, et non dans le cas d'omission non frauduleuse.' Il serait donc aussi bizarre qu'injuste de déclarer nul, en pareille occurrence, le délaissement fait de bonne foi, et d'exposer l'assuré à la prescription prononcée par l'art. 48.

3o. M. Valin dit que l'art. 53 ne peut se concilier avec l'art. 16, et qu'ainsi, au lieu de ces mots, effets assurés, il faut lire, effets charges, autres que ceux qu'on a fait assurer.

Mais, sans altérer le texte de l'art. 53, il est aisé de l'interpréter d'une manière légale.

L'art. 16 fait défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer. L'art. 53, en ordonnant à l'assuré, lorsqu'il fera son délaissement, de déclarer l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, n'a pas entendu lui permettre de faire assurer les mêmes deniers qu'il a pris à la grosse, mais son objet a été seulement de lui enjoindre de déclarer l'argent qu'il aura pris à la grosse sur la valeur qui excède la somme assurée. Je charge des marchandises se montant à 3,000 liv. Je fais assurer 2,000 liv. Cette assurance embrasse solidairement le total de mes marchandises, lesquelles sont de véritables effets assurés. Mais puisque leur valeur excède la somme assurée, il m'est libre, avant le départ du navire, de prendre à la grosse, sur les mêmes effets assurés, la somme de 1,000 liv., qui remplit mon entier intérêt, et je dois le déclarer en faisant mon délaissement.

Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs, incontinent après le délaissement, et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des sommes assurées. » Art. 57, titre des assurances, de l'Ordonnance.

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Cet article ne prononce aucune peine; et, suivant l'usage, les actes justificatifs peuvent être communiqués en tout tems, même en cause d'appel. Vide Valin, ibid. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2, et ch. 7, art. 3.

Il est souvent impossible d'avoir dans le principe les actes justificatifs du chargement et de la perte; et si, pour attaquer les assureurs, on attendait d'être muni des pièces nécessaires, on risquerait de voir périr son action.

Si, au moment de la signification des actes justificatifs, les assureurs offrent de payer la perte, les frais frustrés doivent retomber sur l'assuré.

Cependant le contraire fut jugé par notre amirauté, dans les circonstances suivantes : Les sieurs Ignace Surrat, Saint-Jean et compagnie, s'étaient fait assurer, de sortie de la rivière de Gênes jusqu'à Marseille, pour compte de qui il appartiendra, quoique déclarée dans le connaissement pour compte

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neutre, la somme de 1,200 liv. sur les facultés du bâtiment Notre-Dame du Rosaire, capitaine Navarro, génois.

Le 10 novembre 1781, ils présentèrent requête contre le sieur Lieutaud, leur assureur. Ils exposèrent que le navire avait été pris par les Anglais, et conduit à Mahon : de quoi ils ne rapportaient aucune preuve qui fût de poids. Le sieur Lieutaud, par ses défenses, répondit que si les assurés justifiaient d'une manière légale le sinistre prétendu, il s'empresserait de payer la somme

assurée.

Le tribunal, par une ordonnance du 1. février 1782, renvoya la cause à huitaine, dans lequel tems les assurés communiqueraient un acte de notoriété de la prise dont il s'agit.

Cette communication fut faite. Sur-le-champ le sieur Lieutaud offrit, par un expédient, de payer le principal de la somme assurée.

Sentence définitive rendue le 19 avril d'après, qui le condamna à payer ladite somme, avec intérêts tels que de droit, et au tiers des dépens, les deux autres tiers compensés.

Cette décision ne paraît pas conforme aux bonnes règles. Les intérêts n'étaient pas dus ex pacto, et suivant l'art. 56, titre des assurances, la demeure n'aurait pu être encourue que depuis la justification de la perte d'où il suit que l'assureur ne devait ni intérêts ni dépens. Loi 122, § 5, ff de verb. oblig. Ibiq. Cujas. Augeard, tom. 1, pag. 33, ch. 16. Papon, liv. 18, tit. 2, arrêt 6. Ranchin, sur Guipape, quest. 137.

CONFÉRENCE.

CCIV. « Dans le cas où le délaissement peut être fait, porte l'art. 374 du Code de commerce, > ct dans les cas de tous autres accidens, aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signi› fier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de » la réception de l'avis. » Cette disposition de la loi nouvelle, puisée dans les art. 28 des Assurances d'Amsterdam, et 42, titre des assurances, de l'Ordonnance, en diffère cependant, en ce que l'Ordonnance voulait que cette signification fût faite incontinent, et que la loi nouvelle accorde un délai de trois jours. La Cour de Rennes avait demandé que ce délai fût rendu fatal, mais ce vœu ne fut pas admis par le législateur. Cependant, le défaut de signification peut devenir d'un grand poids, suivant les circonstances, et sur-tout s'il y a présomption de fraude; il peut même donner lieu à des dommages et intérêts, comme l'inexécution de toute obligation. L'assureur a le plus grand intérêt de connaître l'état des choses. (Voyez Valin sur l'art. 45 de l'Ordonnance; Pothier, assurances, no. 126, et les observations de la Cour de Rennes, tom. 1, pag. 353).

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L'art. 378 donne à l'assuré la faculté ou de faire le délaissement à l'assureur par la significa

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