Page images
PDF
EPUB

civils, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les c missaires civils et les juges militaires, est prononcée par bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque ar dissement, et composé :

1° Du procureur impérial près le tribunal de prem instance ou de son substitut;

2o Du directeur de l'enregistrement et des domaines ou agent de cette administration délégué par lui;

3. D'un délégué du préfet;

4° De deux autres membres pris parmi les anciens magist les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens de seurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou and notaires, et qui seront nommés par le tribunal civil.

3. Le bureau d'assistance établi près la cour impériale composé:

1o D'un membre du parquet de la cour, désigné pa procureur général ;

2o De deux délégués nommés ainsi qu'il est dit dan numéros 2 et 3 de l'article précédent;

3. De deux autres membres pris parmi les anciens magist les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens d 'seurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou an notaires, et qui seront nommés, en assemblée générale, p

cour.

4. Lorsqu'un musulman réclame l'assistance judiciaire de un tribunal français, un des assesseurs musulmans en fon au chef-lieu d'arrondissement est adjoint au bureau, avec délibérative. Cet assesseur est désigné par le procureur impe si l'affaire doit être portée devant le tribunal civil, le trib de commerce, le juge de paix, le commissaire civil, ou de un juge militaire.

Lorsque le procès ressortit à la cour impériale, cette dési tion est faite par le procureur général.

5. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau p en vertu d'une décision du Prince chargé du ministère de gérie et des colonies, prise sur l'avis du tribunal ou de la être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les articles 2 et 3, tivement au nombre des membres du bureau et à leur n nation, s'appliquent à chaque section.

6. Le bureau d'assistance ou la section est présidé p

membre du parquet présent à la séance, et, à son défaut, par celui de ses membres que le bureau ou la section désigne. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la juridiction près laquelle il est établi, ou par un de ses commis assermentés.

Le bureau ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres au moins, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

7. Les membres du bureau nommés par le tribunal ou par la cour sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande, sur papier libre, au procureur impérial du tribunal de son domicile. Ce magistrat la soumet au bureau établi près ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur impérial, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente.

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour impériale procureur général près cette cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur gér près la cour de cassation.

Le magistrat à qui la demande est adressée en fait la re au bureau compétent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance ciaire doit fournir :

1o Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certi du receveur de son domicile constatant qu'il n'est pas imp

2° Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son i gence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existe quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa délaration deva maire ou l'adjoint au maire de la commune de son domi dans les localités où il n'existe pas de maire, devant le tionnaire faisant fonctions d'officier de l'État civil, si le r mant est Européen ou israélite; devant le kadi, si le réclar est musulman; à défaut de kadi dans la localité, devant l cier des affaires arabes.

Le maire, ou le fonctionnaire qui le remplacera pour ce donnera acte au réclamant de son affirmation, au bas d déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le prévu par l'article 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des d

ments suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se prése devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fou des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices opérer un arrangement amiable.

12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'ex sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'a tance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression motifs.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'au

recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris com

nication de la décision d'un bureau établi près le tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction, ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour impériale, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cassation et le procureur général près la cour impériale peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 26 du présent règlement.

CHAPITRE II.

DES EFFETS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le procureur impérial envoie au président de la cour ou du tribunal, au juge de paix, au commissaire civil ou au juge militaire un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant la cour ou le tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des défenseurs ou des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, le défenseur ou l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des défenseurs, avoués ou huissiers, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix invite le syndic des huissiers à désigner un huissier. Dans les localités où il n'existera pas de syndic, cette désignation sera faite par le juge de paix.

Si la cause est portée devant un commissaire civil ou un juge militaire, les actes du ministère des huissiers seront faits par l'agent qui en remplit les fonctions.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement,

14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers ou officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original, au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités sont pareillement visés pour timbre et enregis trés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contraventions aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des té moins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge commissaire, sont avancés par le trésor, conformément à l'ar ticle 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

16. Les notaires, greffiers, interprètes, traducteurs et tous les dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance ou à la traduc tion gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté, que

[ocr errors]
« PreviousContinue »