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auprès du tribunal de cassation en rendra compte sans délai au grand-juge, qui en donnera avis au grand chancelier de la Légion d'Honneur.

V. Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, que le légionnaire n'ait été dégradé.

VI. Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

« Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare, au » nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être >> membre >>.

VII. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'état, rendront, aux ministres de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des légionnaires sous leurs ordres; ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand chancelier.

VIII. La cassation d'un légionnaire sous - officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine: ces ministres ne pourront donner cette autorisation, qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra les ordres du chef de la Légion.

IX. Le grand conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'Honneur, et même les exclure de la Légion lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement, paroîtront rendre cette mesure

nécessaire.

X. Les avis que les conseils d'administration des cohortes jugeront convenable de donner aux légionnaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand chancelier, lequel en rendra compte au grand conseil.

XI. Les ministres seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Approuvé.

Signé BONAPARTE, etc.

Extrait des procès-verbaux des séances du grand conseil de la Légion d'Honneur.

Séance du 4 germinal an 12.

Gratifications à accorder aux légionnaires domiciliés dans l'arrondissement d'une cohorte, retirés de l'arméé active, non admis dans l'hospice et ne remplissant aucune fonction civile.

Le grand conseil, après avoir entendu le rapport du grand chancelier, arrête ce qui suit:

ART. Ier. Il sera dressé par le conseil d'administration de chaque cohorte un état des légionnaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés

de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile.

II. Il sera proposé pour chacun des légionnaires admis dans cet état, une gratification de 150 fr. III. Cette gratification sera augmentée,

1°. D'un franc, par chacune des années qui formeront l'âge du légionnaire, à compter de la trentième année inclusivement;

2o. De trente francs, s'il est marié ou veuf avec enfans;

3o. De vingt francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge.

IV. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article II, et accrue d'après les règles énoncées dans l'article III, sera de plus augmentée,

1o. D'un dixième, si le légionnaire habite une ville dont la population soit au-dessous de cinq mille habitans;

2o. De deux dixièmes, dans les villes dont la population sera de cinq mille habitans ou au-dessus, jusqu'à quinze mille exclusivement;

,

3o. De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de quinze mille habitans ou au-dessus, jusqu'à vingt-cinq mille exclusivement;

4o. De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de vingt-cinq mille hábitáns ou au-dessus, jusqu'à cinquante mille exclusivement;

5. De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de cinquante mille habitans ou au-dessus, jusqu'à cent mille;

6. Et de six dixièmes, s'il habite une ville dont

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la population soit de cent mille habitans ou audessus.

V. Si le légionnaire a une solde de retraite ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée d'une somme égale au montant de ce revenu personnel, et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre.

VI. L'état énoncé dans l'article Ier., avec la désignation des gratifications proposées pour chacun des légionnaires qui y seront compris, sera adressé, tous les ans, le 1er. messidor, par le chancelier de la cohorte, au grand chancelier, qui le soumettra à l'approbation du grand conseil.

Extrait des registres du grand conseil de la Légion d'Honneur.

Séance du 4 germinal an 12.

Établissement du comité de consultation.

Le grand conseil, après avoir entendu le rapport du grand chancelier, arrête ce qui suit:

ART. Ier. Il y aura un comité de consultation de la Légion d'Honneur.

II. Ce comité sera composé de membres de la Légion d'Honneur.

III. Il se réunira dans la grande chancellerie, toutes les fois qu'il sera convoqué par le grand chancelier.

IV. Le grand chancelier le présidera.

V. Ce comité donnera son avis sur tous les objets

qui lui seront communiqués par le grand chancelier, relativement,

1o. A l'arrêté du gouvernement, du 24 ventose an 12, concernant la discipline des légionnaires;

2o. Aux actions judiciaires à suivre, aux procès à intenter ou à soutenir, aux baux à passer, aux transactions à faire, aux questions de droit à décider concernant les domaines et les intérêts de la Légion d'Honneur ;

30. Aux embellissemens, réparations et dépenses d'entretien des chefs-lieux de cohortes, des hospices, des bâtimens d'exploitation des fermes, et autres édifices appartenans à la Légion d'Honneur;

4o. Au desséchement des marais, à la plantation et acclimatation d'arbres utiles, à la succession des récoltes, aux prairies artificielles, au perfectionnement des troupeaux, des animaux de labour et des bêtes de somme, à l'acclimatation des plantes potagères, céréales, médicinales, artielles, etc., et à tout ce qui pourra tendre au perfectionnement de l'agriculture dans les domaines de la Légion.

VI. Il sera tenu un registre des délibérations du comité.

VII. Le grand chancelier pourra consulter séparément deux ou plusieurs membres du comité, qui donneront leur avis par écrit.

VIII. Les avis du comité de consultation, ou des membres du comité, seront transmis au grand conseil par le grand chancelier.

IX. Le grand conseil nomme membres du comité de consultation de la Légion d'Honneur, les citoyens:

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