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Le 2o bureau, les cantons de Roubaix, de Tourcoing, de Lannoy, de Quesnoy-sur-Deule, d'Armentières, de Cisoing et de Pont-à-Marcq.

7. — La conservation des hypothèques de Rouen sera divisée en deux bureaux, qui comprendront :

Le 1er bureau, les six cantons de Rouen et les cantons de Darnetal, de Maromme, de Grand-Couronne et de Sotteville;

Le 2 bureau, les cantons d'Elbeuf, de Boos, de Buchy, de Clères, de Duclair et de Pavilly.

8. La conservation des hypothèques du Havre sera divisée en deux bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les six cantons du Havre;

Le 2 bureau, les cantons de Bolbec, de Criquetot, de Fécamp, de Lillebonne, de Montivilliers, de Goderville et de Saint-Romain.

9.

La conservation des hypothèques de Marseille sera divisée en deux bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les six premiers cantons de Marseille ;

Le 2 bureau, les 7° et 8° cantons de Marseille et les cantons d'Aubagne, de la Ciotat et de Roquevaire.

10. Dans les circonscriptions remaniées, les conservateurs occuperont un même local; ils auront en commun la garde et la disposition des registres, tables, répertoires et autres archives, antérieurs au 1er janvier 1901. 11. Lorsqu'une même formalité devra être accomplie dans plusieurs bureaux provenant d'une conservation remaniée, elle sera requise dans celui des bureaux dans la circonscription duquel seront situés les immeubles les plus importants. Pour les formalités à opérer sans désignation d'immeubles, la réquisition sera présentée au bureau du domicile du grevé.

Le requérant n'aura à produire d'autres pièces que celles qui sont exigées pour une formalité unique et il ne pourra lui être réclamé qu'un seul

salaire.

Le conservateur requis délivrera la reconnaissance prévue par l'art. 2200 du C. civ. et il transmettra les pièces déposées entre ses mains à ses collègues, afin que la formalité soit accomplie successivement, à la date même de la réquisition, dans chacun des bureaux compétents.

Observations.

Nous donnons ci-après les extraits, pouvant intéresser les officiers publics, de l'Instruction n° 3039 adressée par la Direction générale à ses préposés, le 14 décembre 1900, pour l'exécution de ce décret.

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La division ainsi opérée se présente avec un caractère nettement et exclusivement territorial.

Il suit de là que chaque bureau nouvellement créé constituera un organisme distinct, une unité hypothécaire autonome, et que la compétence de son titulaire s'exercera, dans l'étendue de sa circonscription, exactement comme s'exerce aujourd'hui celle de tous les conservateurs des hypothèques.

§ II.

RÉUNION DES CONSERVATIONS DU MÊME GROUPE DANS UN

LOCAL COMMUN.

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§ IV.

COMPÉTENCE DES CONSERVATEURS. FORMALITÉS INTÉRESSANT A LA FOIS LES DIVERS bureaux d'unE CONSERVATION REMANIÉE. - UNITÉ DE RÉQUISITION ET DE SALAIRE.

En matière de publicité hypothécaire, c'est la situation des biens qui détermine la compétence du conservateur chargé de l'accomplissement des formalités (C. civ., art. 2146; L. 23 mars 1855, art. 1er). Par conséquent, lorsqu'une formalité requise dans l'un des bureaux d'une conservation remaniée frappera des immeubles situés uniquement dans la circonscription de ce bureau, le titulaire dudit bureau sera seul compétent pour accomplir la formalité : les choses se passeront exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Si, au contraire, la formalité affecte l'ensemble des biens du grevé dans toute l'étendue de la conservation remaniée ou les immeubles qu'il possède dans le ressort de deux ou de plusieurs bureaux provenant de cette conservation, elle devra être opérée distinctement dans chacun de ces bureaux. La compétence d'un conservateur s'arrête, en effet, aux limites de sa circonscription.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, l'hypothèque judiciaire sur tous les immeubles qui peuvent ou pourront appartenir au débiteur dans l'arrondissement de Bordeaux, devra désormais faire l'objet d'une inscription séparée dans chacun des trois bureaux détachés de la conservation actuelle de cette ville.

Il en serait de même d'une inscription d'hypothèque légale.

Mais cet accroissement du nombre des formalités hypothécaires ne doit, en aucun cas, entrainer une aggravation des charges qui, présentement, sont imposées au public. Il ne doit en résulter, pour les intéressés, ni une augmentation de frais, ni même l'obligation de se livrer à des démarches nouvelles.

Dans ce but, l'art. 11 du décret porte que, dans le cas où une même formalité devra être accomplie dans plusieurs bureaux provenant d'une conservation remaniée, elle ne donnera lieu qu'à une réquisition unique et à un seul salaire. Le requérant n'aura à s'adresser qu'à un seul conservateur et il n'aura d'autres pièces à lui remettre que celles qui sont exigées pour une formalité unique. Et cette réquisition produira, à l'égard de tous ceux des conservateurs du même groupe appelés à coopérer à la formalité, les effets d'une réquisition privative.

I importe de préciser les conditions d'application de cette disposition essentielle, à laquelle les agents devront se conformer scrupuleusement. Le décret détermine lui-même la compétence du conservateur chargé de recevoir le bordereau ou la réquisition unique, dans l'hypothèse d'une formalité à opérer dans plusieurs bureaux d'un même groupe: la formalité, sera requise à celui des bureaux dans la circonscription duquel seront situés les immeubles les plus importants. Pour les formalités à opérer sans désignation d'immeubles, la réquisition sera présentée au bureau du domicile du grevé. Si la formalité s'applique à plusieurs grevés, elle sera déposée au bureau du domicile de l'un quelconque des grevés, au choix de la partie.

Il est particulièrement recommandé aux agents de veiller à l'observation stricte de ces règles. Si une réquisition était présentée à un conservateur qui n'a pas qualité pour la recevoir, celui-ci devrait immédiatement en informer la partie requérante et lui indiquer le bureau compétent.

Quelle que soit la formalité, le requérant n'aura à produire d'autres pièces que celles qui sont nécessaires pour une formalité unique. Il n'aura point à intervenir auprès des autres conservateurs du même groupe pour assurer, en ce qui les concerne, l'accomplissement de la formalité. La réquisition unique déposée au bureau compétent produira son effet à l'égard des autres conservateurs, sans que l'intéressé ait à faire aucune diligence. Le conservateur requis délivrera, quand il y aura lieu, la reconnaissance prévue par l'art. 2200, C. civ., et indiquera, sur son registre des dépôts, la remise qui lui aura été faite; puis, il transmettra immédiatement à ses collègues compétents pour coopérer à la formalité un bulletin détaché d'un registre à souche spécial contenant toutes les indications nécessaires pour le renseigner sur l'objet de la demande et leur faisant connaître que les pièces justificatives de la formalité leur seront transmises ultérieurement. Dès la réception de ce bulletin, les collègues du conservateur requis lui en accuseront réception sur une formule détachée du bulletin lui-même, et ils inscriront à l'encre rouge, le cas échéant, sur le registre des dépôts,la mention prescrite par l'art. 2200, C. civ. ; ils n'auront pas à délivrer de reconnaissance spéciale de dépôt.

Après avoir satisfait, en ce qui le concerne, à la réquisition, le conservateur directement requis par la partie, transmettra les pièces déposées entre ses mains à ses collègues, afin que la formalité soit accomplie successivement, à la date même de la réquisition, dans chacun des bureaux compétents. Dès la remise de ces pièces, le conservateur auquel elles auront été communiquées lui en accusera réception; il devra ensuite les lui renvoyer aussitôt après l'accomplissement de la formalité.

Enfin le conservateur requis, avant de remettre au requérant les attestations ou états constatant que la formalité a été opérée, devra s'assurer que les communications nécessaires ont été faites, en temps utile, dans les bureaux compétents. Les règles qui précèdent s'appliquent à toutes les formalités à accomplir concurremment dans plusieurs bureaux d'une conservation remaniée. Elles devront donc être suivies, en matière de réquisition d'états et certificats, comme pour les inscriptions, transcriptions, radiations et mentions, de quelque nature qu'elles soient. En toute hypothèse, les intéressés n'auront à produire qu'une réquisition unique et à ne payer qu'un seul salaire. Mais comme l'explique le décret, ces prescriptions ne concernent que le cas d'une même formalité à accomplir dans les divers bureaux provenant d'une même conservation. L'accomplissement des formalités collectives, dans le cas prévu à l'art. 11 du décret, aura lieu, dans chacun des bureaux compétents, conformément aux dispositions suivantes.

Les inscriptions et transcriptions seront formalisées par chaque agent intéressé comme s'il avait été directement requis, mais à la date même de la réquisition remise au conservateur compétent pour la recevoir. Quant aux radiations et mentions, elles seront opérées par les titulaires des bureaux de la situation des biens, chacun en ce qui le concerne.

Les certificats constatant l'accomplissement de ces formalités seront signés par chacun des conservateurs qui y auront participé.

En matière d'états ou de certificats, tous les conservateurs des bureaux coopéreront à leur délivrance chacun dans la limite tracée par la réquisition. Les certifications seront délivrées d'abord par le conservateur requis en premier lieu. Les autres conservateurs inscriront successivement, à la suite, les formalités intéressant leurs bureaux respectifs, à l'exclusion toutefois de celles qui auraient été déjà reproduites par le premier conservateur, auquel cas ils devront s'abstenir de les mentionner de nouveau. Chacun d'eux certifiera que, en dehors de telles inscriptions ou transcriptions relatées par ses collègues et de celles qu'il a mentionnées lui-même, il n'en

existe aucune autre tant sur les archives anciennes antérieures à 1901, que sur les registres ouverts depuis lors dans son bureau. Chaque certificat sera signé séparément par le conservateur qui l'aura établi, de manière à engager et à délimiter nettement sa responsabilité individuelle.

§ V. - PERCEPTION DES DROITS ET SALAIRES COMMUNS

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Le cautionnement en numéraire imposé aux titulaires des bureaux créés par suite de la division des conservations est égal au chiffre moyen des salaires bruts de chaque circonscription nouvelle, évalué d'après les statistiques officielles de l'Administration. Cette même moyenne a servi de base à la détermination du cautionnement envers les tiers, conformément à la graduation établie par la loi du 8 juin 1864. Il est d'ailleurs bien entendu que, pour les titulaires actuels des conservations remaniées, dont la garantie en immeubles ou en rentes est supérieure à celle que comporteront désormais les émoluments de leur bureau, il ne saurait être question, quant à présent, de réduire ce cautionnement (art. 8, L. 21 ventôse an VII).

§ VIII.

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PUBLICITÉ DE LA PRÉSENTE INSTRUCTION.

Les directeurs des départements où doit entrer en vigueur la nouvelle organisation auront soin de déposer un exemplaire de la présente Instruction à la préfecture, au greffe de la cour d'appel et des tribunaux civils du département et aux chambres des notaires, des avoués et des huissiers de chaque arrondissement. Ils inviteront, en outre, les préposés placés sous leurs ordres à communiquer aux divers officiers publics ou ministériels de leur bureau l'exemplaire qui leur est destiné.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, n° 11, texte et note 3.

N. B. L'Instruction 3039 sera analysée au mot Hypothèques (sous presse) du Répertoire de Manutention.

Art. 2551.

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Assistance judiciaire. Recouvrement de frais. Condamnation en première instance de l'adversaire de l'assisté. Transaction sur appel. Action de l'Administration.

L'art. 18, L. 22 janv. 1851, sur l'assistance judiciaire, confère à l'administration de l'Enregistrement, contre l'adversaire de l'assisté condamné aux dépens, un droit propre qu'elle tient de la loi et auquel, dès lors, ne saurait porter atteinte une convention conclue, en dehors d'elle, par l'assisté et la partie adverse.

Spécialement lorsque l'assisté et son adversaire condamné aux dépens

par un jugement en premier ressort signent, après que ce jugement a été frappé d'appel, une transaction aux termes de laquelle chacune des parties supportera les frais exposés par elle, cette transaction n'est pas opposable à la Régie poursuivant contre l'adversaire de l'assisté le recouvrement des frais exposés en première instance.

Seine, 26 juin 1897

et Cass. civ. 22 octobre 1900.

(Hugo Oberndorffer c. Enregistrement).

MM. Maillet, rapp.; Sarrut, av. gén.- Mes Devin et Moutard-Mar

tin, av.

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Faits. La loi du 1er juillet 1893 (Bull. 1566, n° 26758) a édicté diverses mesures en vue de permettre aux porteurs d'obligations de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama d'intenter collectivement des actions soit en responsabilité contre les administrateurs, soit en restitution contre toutes autres per

sonnes.

Aux termes de l'article 2 de cette loi, les actions collectives dont il s'agit «< seront exercées par un mandataire nommé à la requête du procureur de la République près le tribunal civil de la Seine par jugement rendu en Chambre du conseil >>.

D'après l'article 4, « le mandataire jouira de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exercice des actions et pour l'exécution des décisions obtenues >>.

M. Lemarquis, nommé mandataire des porteurs d'obligations de la Compagnie de Panama, en exécution de la loi du 1er juillet 1893, s'est associé, en 1893, à une action en répétition exercée par M. Gautron, liquidateur de cette société, contre M. Hugo Oberndorffer.

L'instance a abouti à un jugement du tribunal de la Seine du 10 mai 1894 qui a condamné M. Hugo Oberndorffer à restituer à la liquidation :

1° Diverses sommes indûment touchées de la Compagnie et s'élevant à. . .

3,653,201 fr. 90

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1,055,181 fr. 05

2o Les intérêts à 5 0/0 de ces sommes à compter du jour de chaque versement, ci.

Soit en tout. .

4,708,382 fr. 95

En ce qui concerne les dépens, le tribunal a statué comme il suit;

« Condamne Hugo Oberndorffer en tous les dépens qui comprendront, à titre de dommages-intérêts, tous les droits d'enregistrement auxquels donne lieu le présent jugement.... dit que les dépens seront recouvrés par l'administration de l'Enregistrement conformément à la loi sur l'assistance judiciaire. »

En vertu de ce jugement, et au vu des états taxés et autres pièces

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