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d'arrangement, une transaction plus tard annulée; Que la péremption accomplie n'a même pas lieu de plein droit et peut encore se couvrir par les actes valables de l'une et de l'autre des parties, antérieurs à la demande, hourvu que ces actes soient de même nature que ceux qui, aux termes de l'article 397, auraient empêché la péremptión de s'acquérir, et aient le caractère d'actes de poursuites tendant à l'instruction et au jugement de la canse;

Attendu que l'arrêt attaqué ne relève aucun acte qui ait pu avoir pour effet soit de suspendre, soit de couvrir la péremption de l'instance d'appel dont la Cour imperiale de Douai avait été saisie par le préfet du Nord; - Que si, en 1850, des propositions d'arrangement ont été faites par la ville de Donai, cès propositions ont été rejetées le 24 juin de la même année, et que, de cette époque an jour de la demande en peremption, il s'est écoulé au temps plus que suffisant pour que cette péremption fut acquise; Qué les autres faits relevés par l'arrêt attaqué, d'aprés l'appréciation même que cet arrêt en donne, aboutissaient uniquement à ce résultat, que la ville de Douai et l'Etat, pendant que l'instance d'appel restiat impoursuivie, n'en avaient pas moins maintenu Feurs' prétentions respectives à la propriété des terrains litigieux

Que la péremption ne s'attaque qu'à la procédtire, qui seule 'est éteinte qu'il n'y avait done aucun rapport juridique à établir entre cette procédure atteantie fante de poursuites pendant plus de trois années et les actes par lesquels, en dehors de l'instance, le préfet avait manifesté l'intention de con! server ou avait même conserve son droit au fond': D'où il suit qu'en`rejetant la demande en péremption de la ville de Donai, l'arrêt áttaqué-a violê les articles de loi ci-dessus visés ; CASSE.

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Du 23 juillet 1860. (MM. Pascalis, pr.; Glandaz, rapp.; de Raynal, av. gen., c. conf.; Mimerel et Fournier, av.)

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Commune, action en justice, maire, refus d'agir, préfet, délégué, Le préfet a qualité pour agir en justice personnellement ou par un délégué au nom d'une commune, lorsque le maire refuse ou néglige d'agir lui-même (1).

(Guénot, etc., c. Préf. de la Nièvre et commune de Corbigny.)

En 1854, les sieurs Guénot et consorts se sont pourvus administrativement pour se faire reconnaître propriétaires, à titre privé, du bois des Granges, qui est régulièrement soumis au régime forestier, comme appartenant à la section des Granges, commune de Corbigny.

Ayant échoué dans cette entreprise, les consorts Guénot ont formé, en 1855, devant la justice de paix de Corbigny, une action tendant à se faire maintenir en possession de ce bois. Par délibération du 5 juillet 1853, la commune a remis sa defense aux mains du préfet. Sur la proposition de ce magistrat, le Conseil de prefecture de la Nièvre à autorisé la commune a de

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(1) La jurisprudence tend à se fixer en ce sens. Voir req. rej., 7 juillet 1852, affaire Rivals; Riom, 15 février 1848, comm. Comps; Bourges, 30 avril 1856, comm. de Saint-Brisson; et Paris, 13 août 1860, comm. de Saint-André. Il existe, dans le sens de cette décision, un nouvel arrêt de la Cour de Bourges, qu' 27 février comm. de Saint-Aubin, dont nous donnerons le texte. Voff, dans le même sens, Dufour, Droit admin.,'2o édit.; t. III, no 486. — Chauveaui, Code d'instr. admin., 2o édit.'. t. I, no 82 bis.

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Contrà,

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fendre à l'instance. Malgré cette autorisation, le maire ne s'est point présenté devant la justice de paix, et une sentence par défaut, du 16 septembre 1859, a maintenu les demandeurs en possession du bois en litige. Sur le refus fait par le Conseil municipal de former opposition à cette sentence ou d'en interjeter appel, ladite sentence a acquis l'autorité de la chose jugée.

Les agents forestiers locaux ont cru devoir appeler l'attention particulière du préfet sur ce fàcheux état de choses. Le préfet en a référé au Conseil de préfecture. qui, par un nouvel arrêté du 11 juillet 1859, lui a accordé en tant que de besoin et surabondamment renouvelé l'autorisation de faire valoir devant les tribunaux les droits de la commune de Corbigny. Ensuite de cette décision, le préfet, après avoir mis le maire en demeure d'agir, a, par un arrêté du 12 octobre 1859, basé sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, chargé M. Puret, inspecteur des forêts à Clamecy, de suppléer, à titre de délégué spécial, à l'inaction de l'autorité municipale.

L'instance fut engagée par lui au pétitoire devant le tribunal civil de Clamecy. Les sieurs Guénot et consorts, avant de plaider au fond, élevèrent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du préfet et de son délégué. Par jugement du 8 juin 1860, le tribunal reconnut la validité de l'action et de l'intervention préfectorale. Les consorts Guénot ont interjeté appel de ce jugement et soutenu devant la Cour que l'action n'était pas recevable: 1o parce que l'autorisation donnée par le Conseil de préfecture n'était pas régulière; 2° parce que le préfet n'avait qualité pour agir ni par lui-même ni par un délégué. Ils ont demandé, en outre, la mise en cause de la commune de Corbigny.

ARRET (aprės dėlib.).

LA COUR;- -1° En ce qui touche la nullité de la demande résultant du défaut d'autorisation régulière;

Considérant que, des le 10 juillet 1855, sur la délibération du Conseil municipal, en date du 15 juin précédent, par laquelle la commune de Corbigny, moins en doute de son droit qu'en crainte des risques d'un litige, remettait sa défense aux mains du préfet de la Nièvre, le Conseil de préfecture, dûment saisi, autorisait la commune à défendre à la demande de Guénot et consorts; Qu'alors que les parties adverses, par pure tactique et toujours à mêmes fins, surent ultérieurement se ménager, grâce à l'abstention du maire, le bénéfice de la maintenue possessoire, un nouvel arrêté, en date du 11 juillet 1859, a en tant que de besoin et surabondamment renouvelé l'autorisation nécessaire, afin de sauvegarder par une action pétitoire, désormais forcée, les intérêts de la commune, accomplissant ainsi le vœu énoncé par la délibération primitive du 10 juillet 1855; Que, dans ces circonstances, la demande s'habilite d'une autorisation suffisante et régulière contre laquelle on ne s'est pas pourvu;

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20 En ce qui touche la qualité du préfet et de son délégué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, au cas de refus ou de négligence du maire de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder par lui-même ou par un délégué spécial; Que, par l'article 10, § 8, de la même loi, le maire est chargé de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 52 de ladite loi, les délibérations du Conseil municipal relatives aux actions judiciaires de la commune, doivent être soumises, dans tous les cas, au Conseil de préfecture, qui décide s'il y a lieu ou non de l'autoriser à ester en jugement; Que le texte comme l'esprit de cette disposition dont, ainsi que l'attestent les débats devant les Chambres législatives, le législateur a conçu toute la portée et dé

finitivement adoptée, impliquent irrésistiblement le droit supérieur du Conseil de préfecture, par la même, au von de l'article 10, § 8, l'obligation, pour le maire, de déférer à la décision intervenue, et par suite encore au cas de refus ou de négligence de sa part, et après injonction d'obtempérer (ainsi qu'il appert de tous les documents de la cause être et avoir été fait dans l'espèce), le droit du préfet d'y pourvoir et le suppléer:

Qu'à ce moyen seulement, l'autorité préfectorale, dans l'exercice de sa tu telle vigilante et éclairée, est en mesure d'avoir raison des connivences ou défaillances qui, en compromettant les droits ou propriétés des communes, ouvriraient une voie indirecte à la libre disposition que la loi lui refuse;

30 Quant à la mise en cause de la commune de Corbigny;

Considérant que, d'après la solution ci-dessus, le préfet, ou qui que ce soit, son délégué, agit régulièrement pour la commune qu'il représente, au lieu et place du maire, qu'étant acquis le refus persistant de ce dernier, sa mise en cause n'aboutirait qu'à des frais frustratoires;

4. Sur les frais;

Considérant que, quoiqu'il puisse être statue ultérieurement au fond, c'est manifestement à tort que Guénot et consorts ont contesté et contestent sur la recevabilité de l'action;

Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions des appelants, la Cour, persistant dans sa jurisprudence, dit qu'il a été bien jugé, en conséquence coufirme le jugement dont est appel pour icelui sortir effet et condamne les appelants à l'amende et aux dépens.

Du 28 novembre 1860. (MM. Corbin, p. prés.; Bardon, prem. av. gén. concl. conf.; Massé et Chéron, av.)

N° 11. COUR DE CASSATION (Ch. des req.).

-15 janvier 1861.

Droit de pêche, rivière navigable, titre, possession, usine, canal, entretien. Le droit de pêche appartient exclusivement à l'Etat dans les rivières navigables et flottables en bateaux, trains et radeaux, nonobstant tous titres et possessions contraires, même remontant à 1566..... les droits privés résultant de ces titres ayant été formellement abolis par les lois de 1789 et 1790, et par les décrets des 6 et 30 juillet 1793 et 8 frimaire an 11, auxquels n'a point dérogé l'article 83 de la loi du 15 avril 1829 (1).

Le droit de pêche appartient également à l'Etat, dans un canal creusé dans le lit d'une rivière navigable pour amener à un moulin les eaux nécessaires à son roulement, alors, d'ailleurs, qu'il n'est point allégué qu'un bateau de pêcheur ne puisse pas pénétrer en tout temps jusqu'au moulin, soit en remontant, soit en descendant (2).

(1) Les lois de 1789 et de 1790 ont aboli tous les droits privés de pêche sur les rivières navigables, même ceux existant avant l'édit de 1566, et qui avaient élé réservés par l'ordonnance de 1669 (t. XXVII. art. 41) etpar les édits de 1683 et 1693. Voir,en ce sens, Rouen, 27 novembre 1838 (S.-V. 39, 2, 24); Angers, 10 décembre 1842 (Id., 43. 2, 349, et D. P., 43, 2, 55) et Proudhon, Dom. publ., t. III, p. 888; Cormenin, Dr. adm., vis COURS D'EAU, no 20, note 3; Daviel, Législ. des cours d'eau, n° 240; Dubreuil, t. II, no 104.- Contrà req. rej., 9 novembre 1836 (S.-V. 36, 1, 808, et D. P. 37, 1. 28) et Garnier, Rég. des eaux, no 286.- La question est d'ailleurs traitée complètement dans le Répertoire de M. Dalloz, vis PÈCHE FLUVIALE, 1108 32 et suiv. Voir aussi Sirey-Devilleneuve, Table gen., vo PÊCHE, nos 5 et suiv. (2) Il a été jugé par la Cour de Bordeaux, le 16 juin 1849 (aff. Espitalier, Ann.

en serait ainsi alors même qu'en fait le canal, de même que les chaussées et dépendances du moulin baignées par les eaux de la rivière, auraient toujours été entretenus et réparés aux frais des propriétaires dudit moulin, si ces travaux de réparation et d'entretien ont été accomplis dans l'intérêt unique du roulement de l'usine (1). Le droit de pêche existant au profit de l'Etat dans une rivière sur laquelle une usine a été régulièrement établie n'emporte pas, pour Etat ou ses représentants, le droit de placer des filets et engins dans les barrages et pertuis dépendant de l'usine, ni d'y attacher des amarres (résolu par la Cour de Toulouse).

(Macaire, Izernes, etc. c. Préfet du Tarn-et-Garonne.)

L'Etat a affermé, en 1856, au sieur Ladrague, le droit de pêche dans le neuvième cantonnement de la rivière canalisée du Tarn. Dans cette partie de la rivière sont situés, tant sur la rive droite que sur la rive gauche, les moulins dits Grand et Petit Moulin de Moissac, appartenant à une Société d'actionnaires, sous la direction du sieur Macaire-Fresnes.

Le sieur Ladrague ayant voulu exercer le droit de pêche dans l'intérieur des barrages et pertuis de ces moulins, il s'éleva, entre lui et le sieur Macaire, des difficultés, par suite desquelles l'Etat, qui avait pris fait et cause pour son fermier, fut actionné, le 14 juillet 1857, devant le tribunal de Moissac, à fin de reconnaissance du droit exclusif que la Société prétendait avoir à la pêche dans les divers locaux dépendant du grand moulin et dans le canal et pertuis du petit moulin.

Mais, par jugement du 28 décembre 1857, le tribunal « déclara les actionnaires mal fondés dans leur demande, leur fit, en conséquence, inhibitions et défenses d'exercer le droit de pêche, soit dans les dépendances du grand moulin de Moissac, soit dans celles du moulin du Cap d'Est (ou petit moulin), dit que le droit de pêche y est exclusivement attribué à l'Etat, et que celuici, pour l'exercer, a la faculté de placer des filets et des engins dans les barrages et pertuis qui désservent les moulins, ainsi que d'y attacher des

amarres. »

Sur ce dernier chef, le jugement est ainsi conçu :

« Considérant qu'il est manifeste que tous les appareils et barrages, les pertuis, etc., établis dans les rivières et dans les canaux et destinés à la distribution des eaux qui procurent la force motrice aux usines, en sont les accessoires inséparables; qu'ainsi l'Etat ne saurait dénier'aux propriétaires des moulins la propriété des appareils établis sur la rivière, mais qué la propriété dont ils sont susceptibles se distingue de là propriété ordinaire par des carac

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forest., B., 5, p. 93), avec juste raison, selon nous, que l'attribution à l'Etat de droits de proprieté et de pèché dans une node « n'est nullement subordonnée à la possibilité de circuler dans toutes ses parties; qu'il suffit de pouvoir' communiquer avec elle, y pénétrer en tout temps en bateau pêcheur. »> Ce qui est vrai d'une noue l'est également d'un bras de rivière, placé sur la même ligne par l'article 1, n° 2, de la loi du 15 avril 1829. - La doctrine de la Cour de Bordeaux est approuvée par M. Dalloz, Rec period., 1850, 2, 119, et Rép. gén., vis PÊCHE FLUVIALE,

no 19.

(1) Voir. en ce sens, Orléans, 19 juin 1846, affaire Voyer d'Argenson (Ann. forest.. B. 4, p. 332); Ch. Deville, Annales forestières, année 1849, p. 78; Dalloz, Rép. gén., vis PÈCHE FLUVIALE, no 15. « Ce n'est pas le fait même de l'entretien, dit ce jurisconsulte, mais l'obligation d'entretenir, qui procure le droit de pêche à l'Etat. Un riverain ne pourrait donc, de sa propre autorité, se substituer aux obligations et aux droits de l'Etat. Il ne le pourrait qu'en vertu d'un traité administratif conclu entre lui et les représentants de l'intérêt domanial. » ***

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téres particuliers et exceptionnels; qu'elle a moins de prérogatives et d'indépendance; que la diminution de ses attributs provient de la nécessité où elle est de se concilier avec les autres propriétés avec lesquelles elle est en contact; qu'en aliénant des usines, avec les barrages qui en dépendent, en' accordant la faculté de placer des arrêts dans les cours d'eau appartenant au domaine public, l'Etat n'aliène pas une partie de ce domaine, qui se trouve seulement grevé d'une servitude, servitude d'appui, par rapport au lit de la rivière, servitude d'usage, par rapport à l'eau ; que la propriété des appareils reste donc limitée aux appareils eux-mêmes, qu'elle ne s'étend ni au-dessus, ni au-dessous, et que, n'ayant concédé des eaux que l'usage limité à la force motrice qu'elles possèdent, l'Etat reste propriétaire de tous les fruits qu'elles sont susceptibles de produire; que, pour les recueillir, il ne doit éprouver aucune gêne, aucun empêchement de sa concession; qu'il a donc le droit non-seulement d'exercer exclusivement la pêche dans les barrages et dans les pertuis du moulin, mais encore d'y établir ses filets, ses engins, amarres, son seal devoir étant de ne pas contrarier l'objet de l'établissement des barrages, et de n'y porter aucun dommage. »

Sur l'appel interjeté par le sieur Macaire, la Cour impériale de Toulouse (1 Ch.), après avoir entendu MMes Fourtanier et Fauré, avocats, et M. Grandperret, premier avocat général, a statué en ces termes, par arrêt du 30 mai 1859:

Attendu que le litige a pour objet de décider: 1° si les actionnaires du grand et du petit moulin de Moissac, assis sur la rive droite et sur la rive gauche de la rivière du Tarn, ont un droit exclusif de pêche dans les eaux qui baignent les chaussées et autres dépendances de leurs moulins, et ainsi que dans le canal d'amenée du petit moulin, désigné sous le nom de Bidonnet; 2o si l'Etat, pour l'exercice de son droit de pêche, quel qu'il soit, a la faculté, par lui ou par ses fermiers, de se servir des chaussées et dépendances desdits moulins pour y placer dés amarres, des filets et autres engins;

« Sur la première question; Attendu que tous les droits privés de pêche dans les fleuves et rivières navigables ont été abolis par les lois de 1789 et 1790, interprétés par les décrets des 6 et 30 juillet et 28 novembre 1793 ; qu'aucune exception n'a été faite alors en faveur des droits réservés par l'article 41, tit. XXVII, de l'ordonnance de 1669, et que, plus tard, la pêche a été attribuée à l'Etat, sans que le législateur ait introduit davantage, ni dans la loi du 14 floréal an X, ni dans celle du 15 avril 1829, aucune disposition destinée à les faire revivre; qu'au contraire, cette dernière loi, dans son article 83, déclare formellement que les droits acquis antérieurement seront jugés, au cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation; qu'ainsi a été consacrée la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, qui avaient constamment, jusqu'en 1829, proclamé l'abolition de tous les droits privés de pêche, même de ceux réservés par l'ordonnance de 1669;

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«Attendu que, malgré cet état de la législation, les appelants prétendent avoir acquis, avant l'année 1566, un droit exclusif de pêche dans le pertuis et autres dépendances de leurs moulins; que le titre sur lequel ils se fondent est une transaction du 6 octobre 1721, dans laquelle sont énoncées une autre transaction du 31 août 1630 et une sentence arbitrale du 14 mai 1478; que, selon eux, ce même droit de pêche, loin de périr en 1789, lui a été implicitement réservé par l'Etat, en ce qui concerne au moins le grand moulin, dans le procès-verbal d'adjudication du 29 fructidor an II, portant vente nationale dudit moulin en vingt actions du lots indivis, avec cette désignation, que les édifices de ce moulin sont ornés de plusieurs agréments assortis pour ses commodités, tant le long de la chaussée qu'au passalis, pour y prendre beaucoup et de beaux poissons de rivière; qu'ils vont jusqu'à soutenir que cette interprétation de la vente nationale présentée a été admise par le Conseil

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