Page images
PDF
EPUB

transport des lettres et dépêches allait être compromis ou retomber à la charge du trésor; c'est après plusieurs tentatives pour arrêter le mal que fut rendue la loi de l'an XIII qui créa, en faveur des maîtres de poste, la subvention de 25 centimes par poste et par chaque cheval attelé aux voitures publiques. Ainsi, bien que la subvention ne soit pas versée dans les caisses de l'État, elle profite au trésor et aux citoyens; l'État, en l'absence de cette subvention payée par l'industrie aux agens commissionnés d'un service public, serait obligé à des sacrifices d'argent, à une levée de contributions pour entretenir le service du transport des lettres et des dépêches qui est établi dans l'intérêt général de la société.

2o Le droit de navigation, créé par la loi du 29 floréal an X, est perçu par la régie des contributions indirectes, d'après un tarif déterminé pour chaque fleuve.

:

Les droits de passage par bacs et bateaux, que nous avons vus parmi les droits incorporels de l'État, assujettis à l'obligation de la ferme par adjudication, sont mis aussi sous la surveillance de l'administration des contributions indirectes les produits en sont perçus par elle de la main des fermiers. Mais les droits de navigation ne sont pas affermés ils sont perçus directement par les employés, et c'est par ce double caractère qu'ils ont dû être classés dans les contributions indirectes proprement dites.

:

SECTION II.
OCTROIS (1).

Les octrois sont des contributions indirectes perçues à l'entrée des villes sur divers objets de consommation locale, pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des com

munes.

Leur objet principal est de donner les moyens de pourvoir aux dépenses des hospices, à celles de l'instruction primaire, à l'entretien des villes; mais les octrois profitent

(1) Voir un écrit intitulé: De l'administration des octrois municipaux, par M. Ch. Charpillet, 2e édition. Rennes, 1838.

aussi à l'État par le prélèvement, en sa faveur, du dixième des produits : ils forment donc une contribution dans l'intérêt local et l'intérêt général,

Les villes de France qui ont des octrois sont aujourd'hui au nombre de 1,420. En exceptant l'octroi de Paris, qui seul donne 27 millons, les octrois produisent un revenu annuel de 48 millions, c'est-à-dire le tiers du revenu total des communes (qui est de 155 millions), et le 20 du produit des impôts en France. Le dixième prélevé sur les octrois des villes, autres que Paris, est, pour le trésor public, une ressource annuelle de 4 à 5 millions. → On compte aujourd'hui seize villes dont les octrois s'élèvent au dessus du revenu de 400,000 fr.; les frais de perception s'étendent de 7 à 14 pour 100 (1).

[ocr errors]

Les taxes communales, contemporaines de l'émancipation des communes au XIIe siècle, peuvent être considérées comme le premier germe des octrois. Lorsque la royauté eut compris l'importance de la révolution communale, elle chercha, sous Louis-le-Jeune ou plutôt sous l'influence de son habile représentant, l'abbé Suger, à rattacher les communes nouvelles à la couronne de France: la maxime s'établit que toute ville qui se déclarait commune relevait directement du roi : bientôt le patronage de la royauté fut encore plus efficace, lorsque les communes, en grand nombre, se transformèrent en bourgeoisies; le roi était le premier chef des villes de bourgeoisies, et il octroyait à ces villes le droit de s'imposer: de là le titre même d'octrois, qui est resté à ce genre d'imposition, Charles IX, en 1561, établit un droit d'octroi, au profit du trésor royal, à l'entrée des villes du royaume; et l'on vit en 1648, sous la régence et l'administration de Mazarin, la moitié de l'octroi des villes affectée aux besoins du trésor. Les octrois se perpétuèrent jusqu'à la révolution avec un prélèvement plus ou moins important en faveur de la royauté : ils furent généralement abolis par le décret du 19 février 1791.

(1) Tableaux insérés par M. Charpillet dans la Revue administrative, t. Ier.

Leur rétablissement, purement facultatif, fut d'abord autorisé en l'an VIII (1); mais il fut bientôt déclaré obligatoire, si les hospices n'avaient pas de revenus suffisans (2); ils reçurent alors la dénomination d'octrois municipaux et de bienfaisance. Un règlement général des octrois fut contenu dans le décret du 17 mai 1809 : une classification en cinq articles, boissons, comestibles, combustibles, matériaux, fourrages, fut prescrite à toutes les villes pour servir de base aux tarifs d'octroi. Au reste, les octrois pouvaient être affermés ou mis en régie intéressée : les abus de la ferme furent poussés jusqu'au scandale; et le décret du 8 février 1812 mit l'administration des octrois dans les mains de la régie des contributions indirectes. Les villes furent dépouillées, sous ce rapport, de leur droit d'administration; et souvent même les produits reçurent, sous le despotisme impérial, une destination toute autre que l'utilité des villes : les mécontentemens étaient extrêmes.

En 1814, la restauration sentit le besoin de remettre aux communes et aux maires l'administration des taxes municipales : la loi du 8 décembre, avertie par les abus antérieurs, interdit la faculté d'affermer les octrois ou de les mettre en régie intéressée; l'ordonnance du 9 décembre recueillit avec soin toutes les dispositions relatives aux mesures d'exécution: c'est l'ordonnance encore en vigueur à cet égard.

La loi du 28 avril 1816 a d'abord reconnu le principe général : « Lorsque les revenus d'une commune sont in« suffisans pour ses dépenses, dit l'art. 147, il pourra «< être établi, sur la demande du conseil municipal, un « droit d'octroi sur les consommations.» Mais elle a modifié gravement sur quelques points le système de 1814. Les modifications donnèrent quatre règles importantes, qui forment les règles générales en cette matière.

I. RÈGLES GÉNÉRALES. 1° La loi de 1816 permet d'affermer l'octroi ou de le mettre en régie intéressée ;

(1) Loi du 27 frimaire an VIII. (2) Loi du 5 ventôse an VIII.

2o La loi donne aux maires le droit exclusif de présenter à la nomination du ministre des finances le préposé en chef de l'octroi ;

3o Elle donne aux conseils municipaux le droit d'établir des taxes sur tous les objets de consommation locale, sans égard aux limites des tarifs, établies par les lois de 1809 et de 1814; elle constitue par conséquent en faveur des conseils municipaux un droit plus large que celui attribué par les lois antérieures : les cinq divisions sont encore la base ordinaire des tarifs, mais sans en être la base exclusive ou même obligatoire (1);

4o Enfin la loi défend d'élever les droits d'octroi au dessus des droits d'entrée établis en faveur de l'État, et c'est une maxime fondamentale à laquelle il ne peut être dérogé que par une ordonnance du roi, en des cas extraordinaires [149].

A ces dispositions il faut réunir celles de la loi du 24 mai 1834 l'une qui permet de visiter, à l'entrée de toutes les villes, les voitures suspendues qui en étaient exemptes auparavant, sauf à l'entrée de Paris; l'autre qui punit la fraude à l'octroi d'une amende de 100 fr.à 200 fr.

Telles sont les règles générales qui résultent de la législation actuelle ; examinons les spécialités de la matière.

II. RÉGLES SPÉCIALES. 1° Établissement de l'octroi, tarifs.Les conseils municipaux ont l'initiative des délibérations pour l'établissement de l'octroi. Cependant les préfets peuvent provoquer les délibérations à ce sujet, si les dépenses de la commune paraissent supérieures aux ressources. Dans le cas où le conseil municipal, appelé à émettre son vœu, se refuserait à l'établissement de l'octroi, une ordonnance du roi pourrait l'imposer d'office. Cette prérogative royale est contraire à la nature même de l'octroi qui est essentiellement une taxe communale et qui ne profite qu'accessoirement au trésor public. Les tarifs d'octroi sont établis sur des objets de consommation locale qui peuvent être classés dans les cinq

(1) Loi 28 avril 1816, art. 147, 148; Cass. 18 juillet 1834.

divisions ordinaires ou choisis en dehors; l'appréciation du conseil passe sous les contrôles successifs de l'administration des contributions indirectes, des sous-préfets et préfets, des ministres de l'intérieur et des finances. Un arrêt du 13 thermidor an VIII permet à l'autorité administrative de faire des modifications aux élémens du tarif; mais cet arrêté est tombé en désuétude : aujourd'hui le principe d'administration est que les élémens du tarif doivent être acceptés ou rejetés. - Le tarif ne peut produire son effet légal que lorsqu'il est revêtu de l'homologation du roi en forme d'ordonnance. C'est le seul impôt qui existe sans être voté par la loi ou en exécution de la loi. Il tire ce caractère spécial de son origine', qui remonte à l'indépendance des communes : les communes du moyen-âge avaient le droit de se régir librement et de s'imposer en s'associant à l'unité monarchique, elles ont conservé le droit de se créer, sous la protection royale, des ressources utiles à leur prospérité.

20 Modes d'administration et de gestion. La perception de l'octroi fait partie des attributions de l'administration municipale (1), Il y a, dans l'état actuel de la législation, quatre modes d'administration et de perception; la régie simple, le bail à ferme, la régie intéressée, l'abonnement avec l'administration des finances.

Dans la régie simple, la perception de l'octroi est sous l'administration immédiate des maires : les maires ne sont ni gérans ni comptables, mais ils exercent une surveillance directe sur le préposé en chef des octrois. Le préposé en chef est nommé par le ministre des finances sur la présentation du maire; les autres employés sont nommés par le maire, sous l'approbation du préfet.

Le conseil municipal arrête les règlemens, fixe les frais de perception, qui, d'après le décret de 1809, ne doivent pas dépasser 12 pour 100. Le maire organise le personnel, surveille l'ordre général du service, décide toutes les questions non judiciaires; il est investi du droit de transiger

(1) L. 27 frim. an VIII, art. 9.

« PreviousContinue »