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conformément à l'art. 115, on rentre dans Fordre des tours fixé par l'art. 40, en donnant, pour les grades de lieutenant et de capitaine, la première vacance à l'ancienneté (1er tour), si la dernière promotion a eu lieu au choix; et au choix (2o tour), si elle a été faite à l'ancienneté.

400. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir par avancement à un emploi de lieutenant ou de capitaine vacant dans les bataillons ou escadrons de guerre d'un régiment, et que dans ce régiment il ne se trouve aucun officier du grade inférieur, ayant l'ancienneté exigée, l'emploi est donné, conformément au principe établi par l'art. 41, à un sous-lieutenant ou à un lieutenant d'un des corps de la même arme. Il ne peut être dérogé à la condition d'ancienneté, en faveur d'un officier du régiment, qu'autant que dans les autres corps de la même arme il ne se trouve pas d'officier qui y satisfasse.

101. Toute proposition d'avancement, faite dans l'un des cas prévus par l'art. 19 de la loi du 14 avril 1852, doit mentionner le motif de l'exception. Si l'exception a hieu faute de sujet remplissant les conditions éxigées par la loi, cette circonstance est exprimée. Si elle a lieu pour une action d'éclat, il est joint à la proposition: 1o un extrait de l'ordre de l'armée dans lequel l'action d'éclat a été mentionnée; 2o une copic certifiée des rapports exigés par l'art. 158 de notre ordonnance du 5 mai 1852, sur le service des armées en campagne.

102. Dans les armées en campagne, il n'est pas dressé de tableau d'avancement. En conséquence, tout militaire est susceptible d'être promu à un nouveau grade au tour du choix, ou nommé à des fonctions spéciales, sur la proposition de ses chefs, s'il satisfait d'ailleurs aux conditions exigées par la loi. Aucun officier faisant partie des détachemens de guerre ne peut être présenté pour l'emploi de capitaine instructeur qu'autant qu'il a suivi les cours de l'école de cavalerie comme officier d'instruction, et qu'il a été proposé pour cet emploi par un inspecteur-général, soit à son corps, soit à sa sortie de l'école.

105. Les propositions pour les emplois de caporal ou de brigadier et de sous-officier sont faites au colonel par les officiers qui, conformément aux dispositions des art. 78 et 79, concourent, en temps de paix, à la formation du tableau d'avancement. Le colonel choisit, sur la liste de proposition, les sujets qui doivent occuper les emplois vacans. Il peut prendre en de hors de cette liste les militaires qui se sont distingués par une action d'éclat,

104. En ce qui concerne les grades d'officier, les propositions sont faites, savoir pour l'avancement aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine, par le chef du corps, après avoir pris l'avis des chefs de bataillon ou d'escadron et celui du lieutenant-colonel, s'il est présent; pour l'avancement au grade de chef de bataillon ou d'escadron', par le maréchal-de-camp, après avoir pris l'avis des chefs de corps de sa brigade: pour l'avancement au grade de lieutenant-colonel, par les lieutenans - généraux, après avoir pris Favis des chefs de corps et des maréchauxde-camp de leur division; enfin pour l'avancement aux grades de colonel et de maréchal-de camp, par le commandant en chef, après avoir pris, pour le grade de colonel, l'avis des maréchaux-de-camp et des lieutenans généraux; et pour le grade de maréchal-de-camp, l'avis des lieutenans. généraux. Les propositions aux différens grades d'officier, faites par les chefs de corps, les maréchaux de-camp et les lieutenans-généraux, sont adressées, par la voie hiérarchique, au commandant en chef, qui les transmet, avec son avis, à notre ministre de la guerre, ainsi que celles qui lui sont directement attribuées.

105. Les chefs de corps et les officiers généraux auxquels le droit de proposition est attribué par l'article 104, désignent, pour chaque emploi vacant, trois candidats pris parmi les sous-officiers ou les officiers, sous leurs ordres, qui ont été présentés pour l'avancement dans la forme indiquéc par l'article précité. Ils peuvent réduire le nombre des candidats pour les grades de lieutenant-colonel, de colonel et de maréchal-de camp.

106. Lorsque, dans des circonstances extraordinaires, nous jugeous convenable de donner au commandant en chef d'une armée le pouvoir de nommer provisoirement aux emplois d'officier qui viennent à vaquer, ce pouvoir est spécialement conféré par une ordonnance royale qui désigne les grades auxquels il est restreint, ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé Cette ordonnance, rendue sur la proposition de notre ministre de la guerre, est insérée au bulletin des lois et a son effet jusqu'à sa révocation par une ordonnance rendue dans la même forme.

107. Toute nomination provisoire qui serait contraire, soit aux dispositions de la loi, soit à la présente ordonnance, soit aux conditions établies par l'ordonnance royale d'attribution mentionnée dans l'article précédent, est nulle de plein droit.

CHAPITRE III.-Des prisonniers de guerre.

108. Il n'est pourvu au remplacement des caporaux ou brigadiers et des sousofficiers tombés au pouvoir de l'ennemi, que d'après l'ordre du commandant en chef, et lorsque les besoins du service l'exigent. Ceux qui ont été remplacés comptent à leur corps pour mémoire. A leur rentrée, ils sont mis en possession des emplois vacans de leur grade, et, à défaut, ils restent à la suite en attendant des vacances. Si des circonstances imprévues le demandent, ils peuvent être envoyés dans d'autres corps, où ils prennent leur rang d'ancienneté, sans déduction du temps de captivité.

109. Les officiers prisonniers de guerre ne sont remplacés dans leur emploi que Jorsque les besoins du service l'exigent impérieusement, et d'après l'ordre de notre ministre de la guerre. Les officiers prisonniers de guerre conservant leurs droits d'ancienneté pour l'avancement au grade immédiatement supérieur à celui dont ils sont pourvus au moment où ils tombent au pouvoir de l'ennemi, tout sous-lieutenant ou lieutenant à qui il échoit un emploi à ce titre, y est nommé. Si cet emploi ne peut rester vacant, il y est pourvu par la nomination d'un autre officier, selon l'ordre des tours, et l'officier prisonnier de guerre est inscrit pour mémoire sur les contrôles du corps avec son nouveau grade. Ces dispositions sont applicables aux capitaines prisonniers de guerre que leur ancienneté appelle à un emploi de chef de bataillon ou d'escadron vacant dans un corps ou une portion de corps de leur arme qui n'est point en campagne.

110. Tous les officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de colonel inclusivement, qui ne retrouvent plus vacans, à leur rentrée de captivité à l'ennemi, l'emploi qu'ils occupaient avant d'être prisonniers de guerre, ou celui auquel leur ancienneté les a portés pendant leur captivité, sont mis en non activité, en attendant qu'ils puissent être replacés.

111. Lorsque, par une action d'éclat mise à l'ordre de l'armée, un sous-officier fait prisonnier de guerre a mérité d'être promu au grade de sous-lieutenant, il peut nous être proposé à cet effet, par notre ministre de la guerre, sur le rapport du commandant en chef; si ce sous-officier est nommé sous-lieutenant, les dispositions. des art. 109 et 140, lui sont applicables.

112. Les dispositions de l'article précédent peuvent être appliquées aux officiers de tout grade qui, par suite d'une action d'éclat mise à l'ordre de Farmée, ont mé

rité d'obtenir de l'avancement avant de tomber au pouvoir de l'ennemi.

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CHAPITRE IV. De l'avancement dans les places de guerre.

115. Les troupes qui tiennent garnison dans des places déclarées en état de guerre et qui sont sous l'autorité du commandant en chef d'une armée en campagne, concourent pour l'avancement avec les troupes de cette armée, aussi long-temps qu'elles peuvent communiquer avec elles.

114. Lorsqu'une place de guerre est investie, et qu'une délibération du conseil de défense a constaté que toute communication est interrompue avec notre ministre de la guerre et avec l'armée, l'avancement aux emplois qui deviennent vacans, soit dans le cadre de l'état-major de la place, soit dans les corps de la garnison, pendant la durée du blocus ou du siége, appartient exclusivement aux militaires qui concou rent à la défense de cette place.

115. Tout commandant supérieur d'une place investie peut nommer provisoirement, savoir s'il est lieutenant-colonel ou colonel, aux emplois vacans des grades inférieurs à celui de chef de bataillon ou d'escadron; s'il est officier général, aux emplois vacans des grades inférieurs à celui de lieutenant-colonel. Ce pouvoir cesse de lui être attribué aussitôt que les communications sont rétablies ou que la défense ne peut plus être continuée, ce qui est constaté par une délibération du conseil de défense.

116. Le commandant supérieur ne fait de nominations provisoires aux grades d'officier, qu'autant qu'il n'existe dans la place aucun officier de l'arme où la vacance a lieu, qui se trouve sans fonctions, et qui, ayant le grade correspondant à l'emploi vacant, soit capable d'exercer cet emploi. Il ne peut non plus pourvoir aux emplois yacans qu'autant que l'effectif du corps ou les besoins de la défense l'exigent. Ainsi, dans les corps où le nombre des sous-officiers et des soldats est réduit à moitié du complet, il ne fait de nominations qu'autant qu'il est nécessaire pour qu'il y ait deux officiers dans chaque compagnie d'infanterie, quatre dans chaque escadron de cavalerie, et dans la même proportion pour les autres armes. Les emplois laissés vacans sont, autant que possible, dans une égale proportion pour chaque grade.

117. Quelle que soit la durée du blocus ou du siége, nul ne peut être nommé, à titre provisoire, qu'au grade immédiatement supérieur à celui qu'il occupait avant l'investissement de la place.

118. Dans le cas prévu par l'art. 114, l'avancement roule exclusivement sur les corps de la garnison, d'après les principes posés pour les troupes en campagne. Les officiers faisant partie des corps ou portions de corps enfermés dans la place ne cessent pas néanmoins de concourir, pour l'avancement à l'ancienneté, avec les officiers de leur grade, soit dans les corps de leur arme dont ils sont séparés, soit dans la portion du corps auquel ils appartien nent et dont ils sont détachés.

119. Sont considérés comme corps, sous le rapport de l'avancement et pendant la durée du blocus ou du siége: 1o toute fraction de régiment, si elle est au moins d'un bataillon ou de deux escadrons; 2o la réunion de tous les détachemens d'infanterie moindres chacun d'un bataillon; 3o la réunion de tous les détachemens de cavalerie moindres chacun de deux escadrons ; dans le cas où la réunion de tous les détachemens d'infanterie ou de cavalerie ne peut former un bataillon ou deux escadrons, ces divers détachemens sont réunis à des corps de leur arme appartenant à la garnison, et, à défaut de ceux-ci, ils sont considérés comme un corps; 4o la réunion de tous les détachemens de l'artillerie : 50 la réunion de tous les détachemens du génie; 6o tout bataillon ou régiment provisoire. Ces corps ne sont formés qu'en vertu d'une délibération du conseil de défense.

120. Les compagnies ou les escadrons isolés de leur corps, et qui seraient attachés à des corps de la garnison pour y faire le service, sont considérés, sous le rapport de l'avancement, comme faisant partie intégrante de ces corps. En conséquence, tout militaire appartenant à ces compagnies ou à ces escadrons concourt avec ceux du cadre constitutif du corps auquel il est attaché. S'il est pourvu, à titre d'avancement, d'un emploi vacant dans ce cadre, il continue à en rester titulaire et à faire partie de ce cadre à la levée du blocus ou du siége. De même, tout militaire qui, appartenant au cadre constitutif du corps, aurait obtenu par avancement un emploi vacant dans ces compagnies ou escadrons, reste en possession de cet emploi lors de la réunion de ces compagnies ou escadrons à leur ancien régiment dont il fait définitivement partie. Cette disposition est applicable aux militaires isolés ou à ceux qui feraient partie de détachemens moindres d'une compagnie ou d'un escadron, et qui, ayant été attachés à des corps de la garnison, auraient obtenu de l'avancement dans ces corps. Elle est également applicable aux militaires qui font partie d'un corps formé de la réunion de plusieurs détachemens d'infanterie ou de

cavalerie (nos 2 et 3 de l'article 119) lorsqu'ils sont nommés par avancement à des emplois vacans dans l'un de ces détache

mens.

121. Dans les détachemens mentionnés à l'article précédent, comme dans les corps provisoires, formés d'hommes appartenant à divers régimens, il ne peut être pourvu qu'au remplacement des caporaux ou brigadiers, des sous-officiers et des officiers qui étaient dans la place au moment où elle a été bloquée. Il n'est nommé aux emplois qui etaient vacans avant cette époque, qu'autant que des propositions, déjà adressées au commandant en chef de l'armée, seraient restées sans effet par suite de l'investissement de la place.

122. Aucun militaire isolé ne peut obtenir de l'avancement s'il n'a été placé dans un des corps de la garnison ou compris dans le cadre de l'état major de la place, et s'il n'y sert activement.

123. Lorsque toutes les portions d'un corps sont enfermées dans la place, on continue à suivre, pour l'avancement aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine, l'ordre des tours établi avant l'investissement, à moins que le corps n'ait pas eu d'avancement depuis qu'il est considéré comme étant en campagne, auquel cas les dispositions du dernier paragraphe de l'article 96 lui sont applicables. Dans tout corps formé en exécution de l'article 119, lorsqu'il y a lieu de pourvoir par avancement à des emplois de sous-lieutenant vacans, le premier tour est dévolu à un sous-officier de ce corps; le deuxième et le troisième sont dévolus indistinctement à des sous-officiers du corps ou de tout autre corps de même arme faisant partie de la garnison; le premier emploi du grade de lieutenant et de celui de capitaine est donné à l'ancienneté.

au

124. Dans l'état-major de la place, les emplois qui viennent à vaquer peuvent être donnés, par avancement au choix, à des militaires employés dans le cadre et pourvus du grade immédiatement inférieur. A cet effet, une ordonnance royale, rendue sur la proposition de notre ministre de la guerre, fixe à l'avance la limite à laquelle sera porté le cadre de l'état-major de la place. Si, moment de l'investissement, il n'a point été nommé à tous les emplois du cadre déterminé, le commandant supérieur y pourvoit, selon les besoins du service, en désignant, pour les emplois vacans, des milifaires du grade correspondant aux vacances, pris parmi ceux qui se trouvent isolément dans la place, ou tirés des corps de la garnison. Le commandant supérieur ne peut pourvoir, par avancement, qu'à des va

cances survenues dans le cadre de l'étatmajor de la place après qu'il a été complété.

125. L'avancement des militaires compris éventuellement dans le cadre de l'état-major de la place a lieu de la manière suivante: Ceux qui étaient isolés de leur corps, lorsqu'ils ont été ainsi employés, concourent, pour l'avancement au choix avec les militaires de leur grade titulaires d'emplois dans le cadre de l'état-major de la place. Ceux qui ont été tirés d'un corps de la garnison concourent pour l'avancement avec les militaires de leur grade dans ce corps. Dans le premier cas, les militaires qui auraient obtenu de l'avancement et qui seraient mis en non activité, par suite de la suppression de leur emploi, à la levée du blocus ou du siége, concourent avec le grade dont ils sont pourvus, et suivant leur aptitude à un service actif ou à un service sédentaire, pour les emplois réservés à la non activité, soit dans les corps de l'arme à laquelle ils appartenaient primitivement, soit dans le cadre de l'état-major des places.

126. Le commandant supérieur délivre aux officiers auxquels ila conféré des grades, soit au tour de l'ancienneté, soit au tour du choix, des lettres de nomination provisoire, en se conformant à ce qui est prescrit à cet égard, pour le commandant en chef de l'armée, par l'ordonnance royale d'attribution mentionnée en l'article 106. Les lettres de nomination provisoire, outre les mentions prescrites par l'article précité, doivent reJater: 10 qu'il ne se trouve dans la place aucun officier de même grade et de même arme sans fonctions et susceptible d'occuper l'emploi; 2o que l'effectif du corps où les besoins du service exigent qu'il soit nommé à l'emploi vacant; 3o la délibérarion du conseil de défense, mentionnée à l'article 144 (au lieu de l'ordonnance qui confère au commandant en chef le pouvoir de nommer provisoirement); 4o enfin (si la nomination a eu lieu dans un corps formé comme il est indiqué à l'article 119), la délibération du conseil de défense qui en a prescrit la formation.

127. Aussitôt que les communications sont rétablies, le commandant supérieur rend compte à notre ministre de la guerre et au commandant en chef de l'armée, des nominations provisoires qu'il a faites, et adresse au commandant en chef des propo sitions pour les emplois qui sont restės va

cans.

128. Les dispositions de l'article 107 sont applicables aux officiers nommés provisoirement par le commandant supérieur de la place.

TITRE V.-DISPOSITIONS PARTICULIÉRES AU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR. 129. Les élèves provenant d'un corps, qui, pendant leur séjour à l'école, sont promus dans leur corps à un emploi de lieutenant, ne prennent rang dans le corps royal d'état-major que d'après l'ordre déterminé par le numéro de mérite de leur examen de sortie. Néanmoins ils conservent tous les droits que cette promotion leur donne à la retraite.

130. Les sous-lieutenans élèves de l'école d'application qui, après en avoir suivi les cours pendant deux ans au moins, satisfont aux examens de sortie, sont appelés, dans l'ordre de leur numéro de mérite, à remplir les emplois de lieutenant vacans dans le corps royal d'état-major au 31 décembre de leur dernière année d'études.

131. Les élèves reconnus admissibles, mais qui, faute de vacances , ne peuvent être placés dans le corps royal d'état-major, sont envoyés dans des régimens d'infanterie ou de cavalerie, pour y occuper les emplois qui leur ont été réservés pendant leur séjour à l'école, conformément à notre ordonnance du 25 février 1833. A leur arrivée au corps, ils sont portés sur le tableau d'avancement en sus du nombre déterminé par l'art. 75 de la présente ordonnance, et concourent pour les premiers emplois de lieutenant au tour du choix, sauf le cas prévu par l'art. 89.

132. Les élèves reconnus non admissibles par suite des examens reçoivent la destination qui leur a été réservée dans les corps d'infanterie ou de cavalerie pendant leur séjour à l'école, et n'ont droit, dans cette position, à aucun avantage particulier.

135. L'avancement dans le corps royal d'état-major a lieu en suivant, pour les promotions aux grades de capitaine et de chef d'escadron, l'ordre des tours établi par les art. 40 et 45. Les capitaines d'état-major sout divisés en deux classes, dont la première est composée de la moitié du complet des officiers de ce grade. Toutefois les capitaines d'état-major de première classe n'entreront en jouissance de la nouvelle solde attribuée à leur position qu'après l'obtention du crédit législatif nécessaire pour y pourvoir. L'avancement à l'emploi de capitaine de première classe a lieu à l'ancienneté, parmi les capitaines de deuxième classe. Les emplois de chef d'escadron sont donnés à des capitaines de première classe. En cas de guerre, les capitaines de deuxième classe concourent avec ceux de la première classe pour l'avancement au grade de chef d'escadron.

ans dans ce grade; 2o parmi les lieutenans-colonels portés par suite de la dernière inspection générale sur l'état spécial de proposition pour être admis dans l'intendance militaire, mais sans condition d'ancienneté de grade; 5o parmi les chefs de bataillon ou d'escadron et les majors ayant trois ans de grade, qui ont été proposés pour l'avancement à la dernière inspection générale, et désignés sur l'état spécial de présentation pour être admis dans l'intendance militaire.

134. Chaque année, une commission spéciale et temporaire d'état-major, com posée du directeur-général du personnel et des opérations militaires, di directeur du dépôt de la guerre, de trois lieutenans-généraux, et présidée par le plus ancien des lieutenans - généraux qui en font partie, établit le tableau d'avancement au tour du choix. Elle consulte, à cet effet, les rapports des inspecteurs-généraux, les notes des généraux ou des officiers supérieurs sous les ordres desquels se trouvent les officiers désignés pour de l'avancement, et le classément, par ordre de mérite, des travaux de ces officiers, établi par la commission d'examen d'état-major. Elle tient compte également de la manière dont les officiers se sont acquittés des fonctions spéciales qui, par leur importance ou l'application journalière qu'elles exigent, les auraient dispensés de tout travail accessoire.

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TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CORPS DE L'INTENDANCE MILITAIRE.

135. La hiérarchie, dans le corps de l'intendance militaire, est réglée ainsi qu'il suit : adjoint de deuxième classe à l'intendance militaire; adjoint de première classe à l'intendance militaire; sous-intendant militaire de deuxième classe; sousintendant militaire de première classe; intendant militaire.

156. Les adjoints de 2e classe sont pris parmi les capitaines de toutes les armes, portés, par suite de la dernière revue d'inspection générale, sur l'état spécial de proposition pour être admis dans l'intendance militaire, mais sans condition d'ancienneté.

137. Les adjoints de 1re classe sont pris : 1o parmi les adjoints de 2o classe ayant quatre ans de grade. tant comme capitaines dans l'armée, que comme adjoints de 2e classe, dont deux ans au moins d'exercice dans le grade d'adjoint; 20 parmi les chefs de bataillon ou d'escadron et les majors portés, par suite de la dernière inspection générale, sur l'état spécial de proposition pour être admis dans l'intendance militaire, mais sans condition d'ancienneté de grade; 30 parmi les capitaines ayant quatre ans de grade, qui ont été proposés pour l'avancement à la dernière inspection générale, et désignés sur l'état spécial de présentation pour être admis dans l'intendance militaire.

138. Les sous-intendans militaires de 2e classe sont choisis: 10 parmi les adjoints de 1re classe ayant servi au moins trois

139. Les sous-intendans militaires de 1re classe sont choisis: 1o parmi les sous-intendans militaires de 2e classe ayant a moins deux ans de service dans ce grade; 2o parmi les colonels portés, par suite de la dernière inspection générale, sur l'é!at spécial de proposition pour être admis dans l'intendance militaire, mais sans condition d'ancienneté de grade.

140. Les intendans militaires sont choisis exclusivement parmi les sous-intendans militaires de 1re classe ayant servi au moins trois ans dans ce grade.

141. Un cinquième des emplois d'adjoint de 1re classe est donné aux capitaines, aux chefs de bataillon ou d'escadron et aux majors désignés à l'art. 137. Les quatre autres cinquièmes sont donnés aux adjoints de 20 classe désignés au même article, moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

142. Un cinquième des emplois de sousintendant militaire de 2e classe est donné 'aux officiers supérieurs désignés à l'article 158. Les quatre autres cinquièmes sont donnés, au choix, aux adjoints de 1re classe désignés au même article.

143. Un cinquième des emplois de sousintendant militaire de 1re classe est donné aux colonels désignés à l'art. 139. Les quatre autres cinquièmes sont donnés, au choix, aux sous-intendans militaires de ge classe désignés au mêmé article.

144. Aucun officier ne peut être admis dans le corps de l'intendance militaire, s'il n'est en activité de service et s'il n'est

porté sur les états de proposition mentionnés à l'article suivant. Ne peuvent être proposés, les officiers que l'âge et la durée des services ou les infirmités rendraient susceptibles d'être admis, soit à la retraite, soit à une pension ou à une solde de réforme.

145. Les états de proposition pour l'admission dans le corps de l'intendance militaire sont dressés par une commission d'examen spéciale et temporaire, dont les membres sont nommés par notre ministre, de la guerre, qui fait remettre à cette commission les listes de présentation qui ont été faites, savoir: 1° pour les of

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