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« Nous, Juge de paix : Attendu que pour justifier sa demande Maugis soutient que le 6 février 1898, à la suite de la fourniture d'un sac de blé que lui a faite Godelier, ce dernier lui restait devoir trenteneuf pains, plus une taille entière de quatre-vingt-quatorze pains; — Attendu que Godelier soutient avoir, ledit jour, complètement réglé Maugis et lui avoir soldé tant les trenteneuf pains réclamés que la taille de quatre-vingt-quatorze pains; En ce qui concerne les trente-neuf pains Attendu que Maugis n'a : d'autre titre que l'aveu de Godelier qui reconnaît bien les avoir reçus, mais affirme les avoir payés; Attendu que l'aveu est indivisible et que Maugis n'ayant pas d'autre

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moyen de faire la preuve de cette fourniture, sa demande doit être rejetée sur ce chef; - Sur la taille de quatre-vingt-quatorze pains : Attendu que Maugis nous représente la taille étant en sa possession, taille dont Godelier déclare n'avoir pas à représenter l'échantillon, parce que les pains qu'elle représente ont été payés; que Godelier ne méconnaît pas d'ailleurs l'exactitude du nombre de pains porté sur cette taille ; Attendu qu'aux termes de l'article 1333 du Code civil, les tailles corrélatives à leurs. échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail; que dès lors, les tailles constituent un titre (Dalloz, Bonnier, Traité des preuves, nos 615 et 616); que, dans l'espèce, la taille entre les mains du créancier fait foi contre les dires du débiteur; qu'en effet, il faut croire que si celui-ci s'était libéré, remise lui aurait été faite de la taille et qu'il l'aurait immédiatement brisée, conformément à l'usage du pays; qu'à défaut de cette remise, Godelier devait exiger une quittance; qu'en présence d'un titre reconnu par la loi, c'est au débiteur à prouver sa libération; que Godelier ne le fait pas, que, par suite, la demande de Maugis doit être admise sur ce point, etc.;

Par ces motifs, condamnons Godelier à payer à Maugis la somme de, etc. >>

Observations. Question controversée. Certains auteurs enseignent que la taille du fournisseur ne saurait à elle seule servir de preuve; qu'elle autoriserait seule

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avoir fait appeler au greffe de la prison le sieur Jacobi, patron de Millé, et lui avoir dit : « Je vous « défends d'employer Millé aux << travaux de la prison, car il y a «< passé et a été condamné à la << prison »; Qu'à la suite de ce fait le sieur Jacobi a renvoyé Millé qui s'est trouvé sans travail; — Attendu que Ducret a nié avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et les faits à lui imputés; Qu'il a reconnu avoir seulement dit à M. Jacobi qu'il n'ait plus à laisser travailler à la détention son ouvrier Millé qui lui avait été signalé comme ayant passé à la prison de Châlons-sur-Marne, mais qu'il pouvait l'employer dans l'intérieur de cet établissement; Attendu que de la déposition du sieur Jacobi, entrepreneur des travaux de menuiserie de la prison de Châlons, témoin unique, cité à la requête du demandeur, il résulte que les propos reprochés au défendeur n'ont pas été tenus et que le renvoi de Millé n'a eu lieu que pour cause de négligence dans son travail après l'avoir employé pendant quelques jours dans l'intérieur de la prison; Attendu que le défendeur, en sa qualité de gardienchef de prison, a des précautions à prendre pour prévenir les évasions dans les maisons d'arrêt; Qu'en avertissant ainsi le patron du demandeur qui avait en effet passé à la prison de Châlons, le gardien-chef n'a fait que mettre à exécution les prescriptions ministérielles et les instructions particulières relatives au service intérieur dans les maisons d'arrêt; Que, de ce fait, le défendeur n'a causé aucun préjudice au deman

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Vu les

« NOUS, JUGE DE PAIX : articles 15 et 16 de la loi du 9 avril 1898; Vu le jugement du Tribunal de Bazas du 17 juillet dernier, - Vu l'acte d'appel frappant ledit jugement; jugement; Vu les articles 171 et 172 du Code de procédure civile; Attendu que si, aux termes de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898, les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, et s'il n'est pas douteux que le juge de paix est seul compétent lorsqu'il s'agit d'une incapacité pu

Observations. Le propos incriminé, n'étant que la mise à exécution d'ordres émanés de l'autorité supérieure, ne pouvait être imputé à faute au gardien défendeur au procès, et c'est avec raison que le juge saisi a rejeté la demande. Le défendeur n'aurait pu être déclaré responsable du préjudice causé qu'autant que l'imputa-rement et simplement temporaire, tion eût été inexacte et faite avec intention de nuire; au contraire, l'injonction du gardien-chef n'avait pas nui au demandeur, puisque son renvoi avait été motivé sur une toute autre cause.

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cette question de compétence est au contraire fort controversée, qu'il s'agisse de deux demandes, l'une d'indemnité journalière, l'autre de rente viagère, simultanément portées devant un juge de paix et un Tribunal civil, ou seulement même d'une demande d'indemnité journalière faite en justice de paix, alors que l'incapacité permanente de la victime a été reconnue ou constatée; - Que les décisions, jugements et arrêts abondent dans chaque sens, tous fort documentés, qu'en dépit de tous ces documents la jurisprudence reste encore hésitante et contradictoire sur ce point, dans l'attente impatiente d'une solution de la Cour suprême; - Attendu que, malgré ces hésitations et contradictions, la jurisprudence et les auteurs les plus compétents tendent à décider que le juge de paix est incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité temporaire lors

que le Tribunal civil (ou Cour d'appel) est déjà saisi d'une demande en payement d'une rente viagère à raison d'une incapacité permanente, ce Tribunal ou son président ayant tout pouvoir d'accorder une provision à l'ouvrier, et les deux demandes étant indivisibles ou tout au moins connexes; que, dès lors, le Tribunal civil a plénitude de juridiction pour statuer sur le tout; que le juge de paix n'est jamais compétent, même pour le règlement de l'indemnité journalière, dès qu'il y a constatation d'incapacité permanente (Just. de paix de Paris, XX, 3 février 1900; Just. de paix de Paris, VII, 26 janvier 1900; Just. de paix de Courbevoie, 6 février 1900; Alais, 8 février 1900; Angers, 16 janvier 1900, DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES JUSTICES DE PAIX, Deuxième Supplément, 1901, p. 23); Lorsque le Tribunal civil est déjà saisi d'une demande d'indemnité permanente, c'est aussi devant lui, dit le Tribunal de Narbonne (13 février 1900), que doit être nécessairement formée la demande relative à une indemnité temporaire et aux frais de maladie, malgré les termes de l'article 15; Attendu que, si l'on s'en rapporte à cette doctrine, commettrait un abus de pouvoir le juge de paix qui, dans le cas de constatation d'incapacité permanente, ne se bornerait pas à procéder à l'enquête (Besançon, 14 février 1900; Douai, 26 février 1900, G. du P., 12 mars 1900; Trib. civ. Seine, 26 mars 1900); - Attendu que Claverie eût dû porter sa demande d'indemnité journalière devant le Tribunal civil, accessoirement à sa demande de rente viagère; que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il savait ce Tribunal virtuelle

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ment saisi de cette demande; que le Tribunal l'a du reste compris ainsi, puisqu'il statue en partie sur cette indemnité journalière en tant qu'il la cumule avec la rente à dater du 28 février dernier, et maintient dans son intégralité celle qui a été payée avant cette époque; - Attendu que la question de compétence envisagée en sens contraire pourrait engendrer des solutions contradictoires, d'autant plus regrettables que si la contradiction était de notre fait, elle serait définitive, puisqu'aux termes d'un arrêt (Cour de cass., ch. civ., 23 janvier 1901), les jugements rendus par les juges de paix en vertu de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir, les erreurs de droit relevées dans leurs jugements rendus en dernier ressort ne donnant pas ouverture à cassation; Attendu que, par suite de l'appel interjeté, l'affaire remise en état est et demeure pendante devant la Cour d'appel de Bordeaux, tant pour la demande principale que pour tous accessoires; - Attendu que Claverie ne saurait souffrir du retard apporté à la solution, le jugement du 17 juillet lui ayant accordé, avec exécution provisoire, le payement d'un trimestre de la rente à titre de provision, et la Cour, aux termes de l'article 17 de la loi du 9 avril 1898, devant statuer d'urgence dans le mois de l'acte d'appel; Attendu que, même en admettant les conclusions de Claverie, on ne saurait faire droit à sa demande par un seul et même jugement, son adversaire n'ayant pas plaidé au fond, et ce droit ne pouvant lui être dénié ; Par ces motifs, statuant

publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déclarons notre incompétence; Délaissons les parties suivre l'instance pendante devant la Cour de Bordeaux et réservons les dépens. »

Observations. -- Ainsi que le constate le jugement ci-dessus, la question de compétence qu'il tranche est extrêmement controversée, et il existe des décisions dans les deux sens. M. le juge de paix de Bazas a adopté la solution que nous soutenons dans notre DICTIONNAIRE. Nous ne pouvons qu'enregistrer volontiers un document nouveau de jurisprudence qui vient à l'appui de notre thèse. Ce jugement, au surplus, a été, sur appel, confirmé par le Tribunal de Bazas, par jugement du 19 novembre 1901.

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Doit être maintenu dans sa possession et jouissance du passage sur le fonds d'autrui, le propriétaire d'un fonds enclavé; la possession du passage en ce cas ne saurait être considérée comme précaire et de pure tolérance, mais est au contraire utile comme fondée en titre sur l'enclave.

L'enclave ne cesse pas légalement par le fait que le propriétaire du fonds enclavé a acquis la propriété d'un terrain voisin lui donnant accès, non à la voie publique,

mais à un chemin de desserte ou d'exploitation.

Au surplus, la cessation de l'enclave

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- Ouï les parties en leurs explications et moyens de défense, vidant notre délibéré ;-Attendu que Monnet prétend avoir été troublé par Pivaz - Blayon dans la possession légitime et plus qu'annale d'un immeuble, situé au mas de la CourbeBeaumont, commune de SaintGeoirs; que ce trouble serait constitué, au dire du demandeur, par des faits de passage pratiqués par le défendeur, soit avec char, soit à pied; qu'il demande que défense soit faite à celui-ci de renouveler ce trouble à l'avenir, et qu'une réparation pécuniaire lui soit accessoirement accordée pour le dommage causé;-Attendu qu'au cours de l'instance, le demandeur, modifiant sa demande primitive relativement au mode de passage, a reconnu avec l'assentiment du défendeur, sur ce point, que PivazBlayon avait toujours passé sur son fonds à pied et non avec char et bestiaux; Attendu que le demandeur ne précise point dans l'exploit introductif d'instance la date du prétendu trouble apporté à sa possession, mais qu'il résulte des explications des parties, qui

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