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«Par ces motifs, le tribunal réforme le jugement prononcé, le 7 octobre 1851, par le tribunal de simple police de Fléron; en conséquence renvoie l'appelant des deux chefs de contravention dont il s'agit. »

Ce jugement a été dénoncé par le ministère public à la Cour de cassation.

Premièrement, pour violation de l'article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, en ce qu'il avait renvoyé le prévenu des poursuites dirigées contre lui en se fondant sur son prétendu droit de propriété sans l'avoir renvoyé à fins civiles pour en justifier;

Deuxièmement, pour contravention expresse aux articles 90, § 7, de la loi communale du 30 mars 1836, 78, 79 et 82, § 1, du règlement de la province de Liége sur , les chemins vicinaux, aux termes desquels celui qui veut planter ou arracher une haie le long d'un chemin vicinal doit demander l'autorisation au collège des bourgmestre et échevins, sans distinguer si cette haie joint immédiatement le chemin ou si elle en est séparée de quelques centimètres.

A ces moyens le défendeur répondait d'abord que le jugement dénoncé ne pouvait en aucune manière avoir contrevenu à l'article 35, § 2, de la loi du 10 avril 1841, puisqu'aux termes de cet article, c'est seulement au cas de renvoi à fins civiles sur la question préjudicielle de propriété que la partie qui a proposé l'exception doit se pourvoir devant le juge compétent et justifier de ses diligences, et que, dans l'espèce, ce renvoi facultatif pour le juge n'avait pas été prononcé.

Ensuite 1o que le juge de répression, régulièrement saisi de la connaissance d'un délit de sa compétence, est compétent pour apprécier les éléments constitutifs de ce délit (Carnot, Inst. crim., t. 1, p. 27; Legraverend, Inst. crim., t. 5, p. 37; Mangin, de l'Act. civ. et de l'act. pub., nos 168 et 240; Cour de cass. de France, 3 novembre 1810);

2o Que l'élément constitutif de la contravention d'empiétement sur la voirie ne pouvait exister sans la fixation préalable des limites de cette voie (de Brouckere et Tielemans, Rép. adm., vo Alignement, no 3 et 11; Proudhon, Dom. pub., no 571; Macarel, Élém. de jur. admin., p. 263 et 264; ord. du conseil d'Etat du 18 mai 1837; Sirey, 1837, 2, 498);

3° Que, dans les communes où il n'existe pas de plans dressés en conformité des arti

cles 1 et 2 de la loi du 10 avril 1841, la largeur des chemins vicinaux se détermine au moyen de documents administratifs, et notamment au moyen des états ou relevés dressés en vertu des règlements provinciaux de 1834.

Pour établir ce point, le défendeur invoquait les discussions qui avaient précédé l'adoption de la loi du 10 avril 1841 (Delebecque, Comment. de cette loi, no 25; de Brouckere et Tielemans, vo Align., loc. cit.).

Le tribunal correctionnel de Liége, saisi de la connaissance d'une contravention d'empiétement sur la voirie, était donc compétent pour constater, au moyen de documents administratifs, la largeur et la direction de la voie publique.

Au fond, aucune preuve quelconque, disait le défendeur, n'était fournie pour établir la largeur que l'on voulait donner au sentier, et l'appelant, de son côté, établissait par le relevé officiel des chemins vicinaux que ce sentier ne doit avoir que quatre pieds.

Il établissait ensuite, par des actes de parlage et par un procès-verbal d'expertise, d'une part, que le terrain sur lequel il avait planté était bien sa propriété, de l'autre, qu'il n'avait commis aucun empiétement.

Dans cet état, il concluait à ce que le ministère public fut déclaré non recevable ni fondé, et ce n'est que très-subsidiairement qu'il avait ajouté éventuellement une demande de renvoi à fins civiles.

Le premier moyen du pourvoi, qui ne pouvait avoir de base que pour autant que le prévenu se fut borné à invoquer ses actes et à opposer simplement une exception de propriété en concluant à son renvoi à fins civiles, était donc dénué de fondement, le jugement dénoncé s'étant d'ailleurs borné à apprécier la question de non-recevabilité.

Au second moyen, fondé sur la violation de l'article 55, § 2, de la loi du 10 avril 1841, de l'article 90, § 7, de la loi communale, et des articles 78, 79 et 82, § 1, du règlement provincial de Liége, en ce que, dans tous les cas, le défendeur aurait dù se pourvoir d'une autorisation préalable, la défense répondait :

Toujours, en matière d'alignement ou d'autorisation pour bâtir ou planter à proximité de la voirie, on a distingué entre le cas où les constructions ou plantations ont lieu sur les confins mèmes de la voirie et celui où le propriétaire bâtit ou plante, sur son terrain, à certaine distance de cette voirie. Au premier cas, l'autorisation est

indispensable; au second, elle n'est plus de rigueur (arrêt du conseil du 25 fév. 1765).

La loi du 9 ventôse an xm, article 7, avait paru changer l'état de la législation en décidant qu'à l'avenir nul ne pourrait planter sur le bord des chemins, même sur sa propriété, sans leur conserver la largeur fixée en exécution de l'article 6, qui voulait six mètres de largeur pour les nouveaux chemins, les anciens devant conserver leur largeur d'autrefois.

De ces mots, même sur leurs propriétés, le corps des ponts et chaussées en France avait conclu que l'alignement était obligatoire, alors même que les plantations et constructions ne joignaient pas la route, mais cette prétention fut formellement proscrite par le conseil d'Etat (ordonnances des 20 novembre 1815, 6 mars 1816, et 24 février 1824).

Sous la législation française, le propriétaire qui bâtissait ou plantait sur son terrain en arrière de la voirie n'était donc pas tenu à demander l'alignement.

Or, rien à cet égard n'a été changé en Belgique par les dispositions nouvelles sur la matière. La loi communale se borne à dire que le collége des bourgmestre et échevins trace les alignements en se conformant aux plans généraux adoptés, sans indiquer. les cas où cet alignement est ou n'est pas de rigueur, et la loi du 10 avril 1841 ne s'occupe ni des plantations, ni des constructions, l'article 671 du Code civil, à défaut d'anciens usages locaux, forme, quant aux distances à observer, une législation complète à cet égard (Delebecque, Comm., no 5).

Enfin, si le règlement provincial de Liége statue qu'on ne pourra faire aucune plantation, construction ou ouvrage le long des chemins sans en avoir obtenu par écrit l'alignement de l'administration communale, on ne peut en conclure qu'une seule chose, c'est que quand la construction ou la plantation ne joint pas la limite légale de la route on n'est nullement astreint à demander l'alignement.

A l'appui de ce raisonnement le défendeur invoquait la suppression, dans le règlement provincial de 1845, des mots, même sur leurs propriétés, qui se trouvaient dans celui du 20 mai 1826, abrogé par le règlement nouveau (de Brouckere et Tielemans, vo Alignement, § 3, no 3; Garnier, Traité des chemins, p. 314, et Proudhon, Dom. pub., t. 2, p. 498).

M. l'avocat général Faider, qui portait la

parole dans cette cause, a conclu au rejet du pourvoi, en ce qui concernait la contravention prétendue à l'article 79 du règlement sur les chemins vicinaux, parce que le prévenu n'ayant pas été assigné du chef de l'arrachement de sa haie, le juge n'aurait pu lui appliquer une peine quelconque pour ce fait sans encourir la censure de la Cour.

Quant au moyen déduit de ce que, au lieu de renvoyer à fins civiles, le jugement dénoncé avait déclaré qu'aucun empiétement ne pouvait exister à charge du prévenu, cette décision, purement en fait, rentrant dans l'appréciation souveraine du juge du fond, ne pouvait être soumise à la révision de la Cour de cassation.

Sur le troisième et dernier moyen, puisé dans la violation de l'article 78 du règlement, il a conclu à la cassation, attendu que s'agissant d'une plantation nouvelle destinée à remplacer l'ancienne, et qui, en fait, chan geait l'alignement le long de la voie publique, le défendeur, pour cette plantation, était tenu de demander l'alignement, cût-il même planté à la distance voulue.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le demandeur a été exclusivement poursuivi devant le tribunal de simple police de Fléron sous la double prévention, 1° d'avoir planté une haie le long du chemin vicinal dit Ruelle de la Brouck, sans en avoir obtenu l'autorisation; 2o d'avoir empiété sur ledit chemin;

Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la prévention, que le règlement de la province de Liége, du 25 juillet 1843, approuvé le 27 juin 1847, dispose par son article 78 qu'on ne pourra faire aucune plantation, construction ou ouvrage le long des chemins, sans en avoir obtenu par écrit l'alignement de l'administration communate;

Attendu que l'article 82 dudit règlement punit les contraventions à l'article 78 d'une amende de 5 à 15 francs;

Attendu que le riverain d'un chemin vicinal ne pouvant planter ou bâtir, même sur sa propriété, qu'en observant la distance légale et en se conformant à l'alignement prescrit par l'administration, il s'ensuit que les mots, le long des chemins, employés dans l'article 78 du règlement précité, ne doivent pas être restreints aux plantations, constructions et ouvrages faits sur la limite même qui sépare le chemin de la propriété riveraine, mais qu'ils s'appliquent à toutes

plantations, constructions ou ouvrages pour lesquels le propriétaire doit observer certaines distances légales ou se conformer à un plan d'alignement;

Attendu que l'article 78 précité a précisément pour but de prévenir les empiétements ou les irrégularités qui pourraient résulter de plantations, constructions ou ouvrages fails sans autorisation;

Qu'il y a donc contravention au règlement par cela seul que, comme dans l'espèce, un riverain plante une haie, même sur sa propriété, le long d'un chemin vicinal, sans en avoir obtenu l'autorisation;

Attendu que c'est bien à tort que le jugement attaqué s'est fondé, pour repousser l'application du règlement, sur ce que le défendeur a laissé au chemin un excédant de quatre à cinq pieds de largeur;

Que l'article 35 de la loi du 10 avril 1841 admet que la pénalité pour contravention aux règlements provinciaux est encourue lors même qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réparation de la contravention; que si dans le cas actuel il était reconnu que le défendeur a observé la distance légale et ne s'est pas écarté du plan d'alignement, tout ce qu'on en pouvait inférer, c'est que la réparation de la contravention ne devrait pas étre ordonnée, mais que la contravention résultant du défaut d'autorisation n'en subsiste pas moins et doit être réprimée;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en renvoyant le défendeur de la poursuite, en ce qui concerne la plantation d'une haie qu'il aurait faite sans autorisation le long d'un chemin vicinal, a contrevenu aux articles 78 et 82 du règlement provincial du 25 juillet 1845, approuvé par arrêté royal du 27 janvier 1844;

Attendu, quant à la prévention d'empiétement, que le jugement attaqué constate que le demandeur, après la plantation de sa nouvelle haie, a laissé au chemin dont il s'agit une largeur plus grande que celle que doit avoir ce chemin d'après le relevé officiel des chemins vicinaux de la commune;

Attendu dès lors que le jugement attaqué a décidé avec raison qu'il n'y avait pas d'empiétement de la part du défendeur;

Attendu que par une conséquence nécessaire, il ne pouvait y avoir ni question de

(1) Cass. de France, 12 juillet 1810 et 12 décembre 1811; Cour de cass. de Belgique, 5 septembre 1859 (Bull., 1839, p. 546), 14 déc. 1841

propriété à juger, ni obligation de la part du juge de répression de renvoyer les parties à se pourvoir à fin civile;

D'où il suit que le jugement attaqué, en renvoyant le défendeur de la poursuite intentée contre lui du chef d'empiétement, n'a contrevenu ni à l'article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1841, ni à aucune autre disposition de loi sur la matière;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en degré d'appel par le tribunal de Liége, le 18 décembre 1851, en tant qu'il a renvoyé le défendeur de la poursuite intentée à sa charge du chef de plantation d'une haie le long d'un chemin vicinal, sans en avoir obtenu l'autorisation; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le défendeur aux dépens de cassation et du jugement annulé; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Verviers pour y être statué sur la prévention relative au défaut d'autorisation.

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On ne doit pas, sous peine de nullité, demander à l'accusé s'il consent à ce que les débats aient lieu à huis clos, surtout s'il n'a fait aucune observation sur la réquisition du ministère public. Les articles 355 et 363 du Code d'instruction criminelle sont ici sans application.

Le juge d'instruction peut être entendu comme témoin devant la Cour d'assises (1). (Articles 55, 127 et 133 du Code d'instruction criminelle.)

Quand le huis clos a été ordonné, il ne doit

pas être levé pour les débats provoqués pour des incidents, et pour la prestation du serment des jurés.

(Bull., 1842, p. 74), 11 nov. 1837 et 13 juin 1842.

Il peut être levé immédiatement après la clôture des débats (1).

Le procès-verbal d'une Cour d'assises peut constater, d'une manière globale, l'accomplissement des formalités. (Article 372 du Code d'instruction criminelle.)

Dans une accusation d'attentat à la pudeur sur une personne âgée de moins de 14 ans, la circonstance de l'âge de la victime n'est pas aggravante et ne doit pas faire l'objet d'une question séparée.

L'omission dans la question des mots commises sans violence, indique clairement qu'il n'y a pas accusation d'un attentat commis avec violence et ne peut entraîner aucun danger pour l'accusé. (Loi du 15 juin 1846, articles 2 et 3.)

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LA COUR; Sur le premier moyen de

cassation consistant dans la violation des articles 355 et 363 du Code d'instruction criminelle, en ce que le président n'a pas demandé à l'accusé s'il n'avait rien à répondre au réquisitoire du ministère public tendant à ce qu'il fut ordonné que les débats auront lieu à huis clos:

Attendu que les articles cités ne s'appliquent qu'aux réponses que l'accusé a le droit de faire aux moyens développés par le ministère public à l'appui de l'accusation et au réquisitoire tendant à l'application de la loi pénale; que ces articles ni aucune autre disposition de la loi ne charge le président de demander à l'accusé s'il veut répondre au réquisitoire du ministère public tendant à ce que la Cour d'assises ordonne que, les débats auront lieu à huis clos; que dans l'espèce, le procès-verbal d'audience constate que l'accusé et son conseil n'ont pas fait d'observation sur ce réquisitoire et que, partant, il n'a été formé à cet égard aucune demande sur laquelle il aurait été omis ou refusé de prononcer.

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Sur le deuxième moyen de cassation consistant dans la violation des articles 55, et 133 du Code d'instruction criminelle, en ce que le juge d'instruction a été entendu comme témoin aux débats:

Attendu que les articles cités ni aucune

(1) Cour de cassation de Belgique, 6 mars 1834 (Bulletin, 1834, p. 205 ; Bulletin, 1851, p. 116, 6e moyen).

autre disposition de la loi ne défendent d'admettre et d'entendre comme témoin aux débats, le juge d'instruction qui a concouru à l'instruction de la cause.

Sur le troisième moyen de cassation consistant 1° dans la violation de l'article 96 de la constitution, en ce que le huis clos a été maintenu pendant l'incident sur le point de savoir si le juge d'instruction pouvait être entendu comme témoin et en ce que le serment des jurés a été prêté à huis clos; 2o dans la violation de la chose jugée par l'arrêt ordonnant le huis clos, en ce que l'audience a été rendue publique avant l'arrêt de condamnation; 3° dans la nullité de l'arrêt ordonnant le huis clos, en ce que cet arrêt n'a pas été prononcé en présence du jury formé et composant avec les magistrats chargés de l'application de la loi la Cour d'assises :

Sur la première partie du moyen :

Attendu que l'article 96 de la constitution donne aux Cours et tribunaux le droit d'ordonner le huis clos de leurs audiences lorsqu'ils jugent la publicité dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs; que ce droit n'est limité que par l'article 97 portant que lout jugement est prononcé en audience publique:

Attendu que la Cour, par un arrêt régulièrement rendu au commencement de l'audience publique du 5 juin 1851, ayant déclaré que les débats de la présente cause auront lieu à huis clos, le président fit immédiatement sortir le public de la salle dont les portes furent fermées;

Attendu que l'incident qui s'est élevé sur le point de savoir si le juge d'instruction pouvait être entendu comme témoin faisant partie des débats pour lesquels le huis clos venait d'être ordonné par la Cour, cet incident a dù avoir lieu à huis clos;

Attendu qu'aucune disposition de la loi n'exige que la prestation de serment des jurés ait lieu en audience publique dans les causes qui s'instruisent à huis clos.

Sur la deuxième partie du moyen : Attendu que l'arrêt qui a ordonné le huis clos a prescrit cette mesure, en ce qui concerne les débats de la cause et qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du 7 juin 1851 que l'audience a été rendue publique immédiatement après que le président eût déclaré que les débats sont clos; d'où il suit qu'on s'est ponctuellement conformé à la chose jugée par ledit arrêt.

Sur la troisième partie du moyen :

les

Attendu qu'il est constaté par le procèsverbal de l'audience du 5 juin 1851 que jurés désignés par le procès-verbal du même jour pour connaitre du procès étaient présents à l'audience et placés sur les banquettes qui leur sont destinées, lorsque l'arrêt ordonnant le huis clos a été prononcé ; d'où il suit que la troisième partie du troisième moyen manque de base.

Sur le quatrième moyen de cassation consistant dans la violation de l'article 572 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'accomplissement des formalités prescrites et la prestation de serment des témoins ont été constatés d'une manière globale au lieu de l'être d'une manière détaillée:

Attendu que d'après l'article cité, le procès-verbal de la séance est dressé à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées; que cet article ne détermine pas de quelle manière leur accomplissement sera établi et que, dans l'espèce, les procèsverbaux d'audience constatent d'une manière suffisante que toutes et chacune de ces formalités ont été observées.

Sur le cinquième moyen de cassation consistant dans la violation de l'article 5 combiné avec l'article 2 de la loi du 5 juin 1846, en ce que les mots : commis sans violence, qui se trouvent dans la définition du crime, ont été omis dans la question résolue affirmativement par le jury, et en ce que la question d'âge de la personne sur laquelle l'attentat a été commis n'a pas été posée séparément :

Attendu que par cela seul que la troisième question posée par le président ne mentionne pas que le crime imputé au demandeur aurait été commis avec violence, cette question et la réponse affirmative que le jury y a faite constatent clairement que le demandeur s'est rendu coupable de plusieurs attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne d'Elisabeth-Sophie Vandersicht, âgée de moins de 14 ans, crimes prévus par l'article 3 de ladite loi du 15 juin 1846;

Attendu que si dans le cas d'attentat à la pudeur commis avec violence prévu par l'article 2 de la loi du 15 juin 1846, la circonstance que la personne sur laquelle l'attentat a été commis était âgée de moins de 15 ans constitue une circonstance aggravante du crime, qui subsiste, abstraction faite de cette circonstance, il n'en est pas de même dans le cas d'attentat à la pudeur commis sans violence, où la circonstance que cette personne était âgée de moins de 14 ans est

PASIC., 1852. 1re PARTIE.

un des éléments constitutifs du crime prévu par l'article 3 de cette loi; d'où il suit que dans ce dernier cas ladite circonstance n'a pas dû faire l'objet d'une question séparée.

Sur le sixième moyen de cassation consistant dans la violation de l'article 97 de la constitution, en ce qu'il ne conste pas que l'arrêt déclarant que le juge d'instruction sera entendu comme témoin ait été prononcé en audience publique:

Attendu que cet arrêt est consigné en minute sur le procès-verbal de l'audience du 5 juin 1851 et que ce procès-verbal constate qu'il a été rendu en audience publique; d'où il suit que le sixième moyen manque de base;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué n'a contrevenu ni à la chose jugée ni à aucune des dispositions de la loi invoquées par le demandeur à l'appui de ses moyens de cassation;

Attendu au surplus que la procédure est régulière et qu'au fait déclaré constant par le jury il a été fait une juste application de la loi pénale;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens, etc.

Du 28 juillet 1851.- 2o Ch.- Président M. Van Meenen. — Rapp. M. Fernelmont. Conclusions conformes M. Delebecque, avocat général. Pl. M. Kennis (avocat du barreau d'Anvers).

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Les inspecteurs des contributions directes ont qualité pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus en matière de patentes par les députations permanentes des conseils provinciaux (1). ( Circul. du 26 janvier 1849.)

Un arrêt émané de la Cour de cassation et portant cassation ne peut constituer la chose jugée. (Code civil, article 1551; loi du 4 août 1832, article 17; Const., article 95.) Il y a décision en fait quand pour repousser l'application des articles 1, 2 et 12, du tableau no 9 de la loi du 21 mai 1819, et de

() Voy. Cour de cass. de Belgique, arrêt du 13 juin 1834.

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