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et quib. ex caus. manum (à moins qu'il n'y eût pacte contraire). Suprà, sect. 1, S2; sect. 2, S7).

3o. Les délais de six mois ou d'un an, établis par l'art. 49, titre des assurances, dans les cas d'arrêt de prince, et rendus communs au cas d'innavigabilité, par la déclaration de 1779, sont une espèce de grâce accordée aux assureurs, qui peuvent y renoncer. Je crois donc, avec Savary, parère 60, quest. 3, que l'abandon fait avant le tems prescrit tournerait au profit des assureurs, sans que, dans ce cas, l'assuré eût la faculté de le rétracter.

4°. On ne pourrait pas rétracter l'abandon, sous prétexte qu'il n'a pas été fait du total. L'exception établie par l'art. 47, titre des assurances, est au profit des assureurs; mais il n'est pas permis à l'assuré de s'élever contre son propre fait, et d'alléguer que l'acte par lui signifié était irrégulier.

5°. Le délaissement fait par erreur ne produit aucun effet, lorsque l'erreur tombe sur quelqu'une des choses qu'il faut connaître pour opérer un abandon régulier et valable, comme si la nouvelle de l'accident se trouvait fausse. La corvette le Pilotin, capitaine Rampal, et le vaisseau le Comte d'Arbaud, capitaine Teissère, furent déclarés innavigables à la suite d'un séjour extraordinaire au port Saint-Louis, île Saint-Domingue, occasionné par la crainte des ennemis. Les assurés, instruits de ce sinistre, et croyant, sur la foi de certaines lettres reçues, que les marchandises avaient été vendues d'autorité de justice, pour en prévenir le dépérissement, firent, le 24 décembre 1781, abandon des navires et des facultés, sans attendre, pour ce dernier objet, l'échéance du délai, qui serait devenu superflu, si la vente judiciaire des marchandises, telle qu'elle leur avait été annoncée, eût été véritable. Ils ne tardèrent pas d'apprendre que les marchandises avaient été chargées dans la flûte du roi la Ménagère, capitaine Adellon. Sur-le-champ, par un acte qu'ils firent signifier aux assureurs, ils se départirent de l'abandon des facultés, sous toutes les réserves de droit. Cette rétractation me parut être en règle, attendu l'erreur de fait : Regula est, facti ignorantiam non nocere. Loi 9, ff de jur. et fac. ignor.

CONFÉRENCE.

CCV. Il faut ici faire une observation importante. L'art. 60, titre des assurances, de l'Ordonnance, déclarait la propriété des effets délaissés dévolue aux assureurs, aussitôt que le délaissement était signifié. Il n'en est pas de même d'après le nouveau Code de commerce; il faut, pour que la translation de propriété s'opère, que le délaissement soit accepté ou jugé. — (Art. 385).

Mais le délaissement signifié, une fois accepté ou jugé valable, les assureurs sont saisis de 30

T. II.

la chose assurée, et ils sont même présumés avoir été propriétaires des effets assurés dès l'époque, ou à partir de l'époque du délaissement; c'est-à-dire du jour du délaissement effectif, et non pas du jour où l'on aurait signifié les avis reçus, en se réservant de faire le délaissement dans les délais de la loi, suivant l'art. 378.

Il suit de là que le délaissement est irrévocable, quoique la validité n'en ait pas été jugée; de manière que l'assuré, ne peut plus répéter les choses assurées, en offrant de décharger l'assureur de la somme assurée, ou de la lui rendre, s'il l'avait payée, et que l'assureur ne peut éviter de payer la somme assurée, quoique, ayant depuis recouvré les choses assurées, il offre de les rendre à l'assuré. C'est pourquoi il faut écarter la doctrine de Valin sur l'art. 6, titre des assurances, relativement au navire radoubé et revenu par les soins des assureurs. L'art. 385 est tellement général et absolu, qu'il s'étend à tous les cas. - (Voyez Pothier, assurances, n°. 158, et Savary, parère 60, quest. 3).

Cependant, cette règle reçoit quelques modifications; par exemple, s'il n'y avait eu ni prise, ni naufrage, ni échouement avec bris, etc., c'est-à-dire si le délaissement avait été fait hors des cas déterminés par la loi (art. 369), et qui donnent lieu au délaissement: pour que le délaissement soit irrévocable, il faut qu'il ait été fait dans un de ces cas.

Le propriétaire qui a fait le délaissement de son navire et du fret aux assureurs, qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du même navire et du fret aux chargeurs de la marchandise. Cette doctrine, qui a été professée par nous dans le tom. 1, tit. 3, sect. 1, pag. 293 de notre Cours de droit maritime, a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rennes, en date du 12 août 1822, dont l'espèce est rapportée, ibid., dans le tom. 4, tit. 11, sect. 7, pag. 381. Enfin, par le délaissement, le transport de la chose assurée est acquis à chacun des assureurs, de manière qu'ils en deviennent propriétaires, au marc le franc de leur intérêt. On ne doit avoir aucun égard aux dates des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèques.

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Le recouvrement

SECTION VII.

Du Sauvetage.

PAR le naufrage, le voyage est rompu, et le recouvrement des effets naudes effets naufragés fragés se fait pour le compte de qui il appartient, sans qu'on ait besoin d'ause fait pour le comp- cun mandat de la part des personnes intéressées, L'action negotiorum gestorum te de qui il appartient. défère tous les pouvoirs que l'urgence du cas exige. Ce qui se fait pour le recouvrement du navire et des effets, on n'est censé le faire qu'au nom des assureurs, jusqu'à la concurrence et à proportion de l'intérêt assuré. Valin, art. 45, des assurances; Pothier, n°. 128.

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Je n'entrerai point dans le détail de ce qui est prescrit par l'Ordonnance, Qui doit travailler titre des naufrages; par la déclaration du 10 janvier 1770, et autres réglemens

au recouvrement ?

Je me bornerai à examiner en général, d'une part, quels sont à ce sujet les devoirs de l'assuré, du capitaine et des matelots, et de l'autre, quels sont les pouvoirs des assureurs.

Devoir de l'assuré. L'art. 45, titre des assurances, dit qu'en << cas de naufrage, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans ⚫ préjudice du délaissement. »

L'art. 51 dit qu'en cas d'arrêt de prince, les assurés seront tenus de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés.

Le mot pourra de l'art. 45 n'a été employé que pour désigner que l'assuré, en recouvrant les effets assurés, ne préjudicie point à son action de délaisse

ment.

Puisque les effets naufragés ou arrêtés continuent, jusqu'au délaissement, d'appartenir à l'assuré, et qu'il est équitable qu'il adoucisse, autant qu'il est possible, le sort de ses assureurs, il est tenu de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés. M. Valin, sur cet art. 45, observe très-bien que l'assuré doit, en rigueur, travailler au sauvement des effets jusqu'à l'arrivée des officiers de l'amirauté. Les formules que je rapporterai bientôt défèrent sur ce point un plein pouvoir aux assurés.

Devoir du capitaine. Il résulte de l'art. 26, titre du capitaine, qu'en cas de naufrage, les capitaines sont tenus de sauver, et par conséquent de recouvrer tout ce qu'ils pourront des marchandises de leur chargement.

Le navire et la cargaison ont été confiés au capitaine : il doit donc ne rien oublier pour conserver ou recouvrer l'un et l'autre, afin de répondre à l'idée qu'on a eue de sa bonne conduite.

Devoir des matelots. L'art. 31 des lois grecques attribuées aux Rhodiens, enjoint à l'armateur, et par conséquent au capitaine, de se réunir avec les matelots pour sauver les effets naufragés : Exercitor cum nautis opem ferat, ut salvetur.

L'art. 3 des Jugemens d'Oléron enjoint aux mariniers de sauver le plus qu'ils pourront des biens de la nef, à peine d'être privés de leurs salaires, et de plus grande punition. Ibiq. Cleirac, pag. 15.

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 15 et 16, dit que les matelots sont tenue › de sauver et conserver à leur pouvoir les marchandises, et ce faisant, doi› vent être payés de leurs loyers, et non autrement. »

L'ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique, rapportée dans Cleirac, art. 44, et la nouvelle Ordonnance, rapportée dans Kuricke, tit. 4, art. 29, renferment la même disposition; à quoi, malgré l'avis de M. Valin, je ne crois

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Le recouvrement

pas que l'Ordonnance de la marine, art. 9, titre de l'engagement, soit contraire. Cet article suppose l'obligation où les mariniers sont de travailler au sauvetage, afin d'être payés de leurs loyers échus, indépendamment des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

Pouvoir des assureurs. L'art. 42, titre des assurances, ne soumet l'assuré à donner aux assureurs avis des accidens qui sont à leur charge, que pour qu'ils aient moyen de veiller par eux-mêmes au recouvrement et à la conservation des choses assurées.

La disposition de l'art. 51, même titre, qui dit que les assureurs pourront faire de leur chef, si bon leur semble, toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés, est générale pour les cas de perte, ainsi que l'observe M. Valin, ibid.

Dans le cas d'innavigabilité, les assureurs, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel les marchandises soient chargées, à l'effet de les transporter à leur destination. Art. 7 de la déclaration du 17 août 1779.

Mais le tout, si bon semble aux assureurs; car s'ils négligent de veiller à leur intérêt, ils ne seront jamais tenus ( ainsi que je le dirai bientôt plus amplement) à rien de plus qu'à payer les sommes par eux assurées, sauf de se faire rendre compte des effets recouvrés.

On avait douté si l'assuré, en recouvrant les effets sauvés, préjudiciait à

ne préjudicie point ses droits vis-à-vis des assureurs. Casaregis, disc. 3, no. 14.

à l'abandon.

Ni à la réclamation des sommes assurées.

Cette difficulté a été aplanie par l'art. 45, titre des assurances, qui permet à l'assuré de travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et lieu.

Y ayant péril en la demeure, il est essentiel qu'on travaille au sauvetage avec la plus grande célérité. Ce sauvetage se fait pour le compte de qui il appartient. Tout pouvoir est donné par la nécessité. L'action negotiorum gestorum supplée à celle de mandat, ainsi que je l'ai déjà observé.

C'est travailler au sauvetage, que de réclamer les effets qui ont été pris injustement et contre les lois de la guerre d'où il suit que pendant le cours même de cette réclamation, l'assuré peut faire le délaissement à ses assureurs, attendu qu'il agit tant pour son découvert, que pour leur avantage.

Le capitaine qui est parvenu à recouvrer en tout ou en partie la chose assurée, doit rendre compte de ce recouvrement aux assureurs.

Mais ce compte forme un objet qui n'a rien de commun avec le paiement des sommes assurées.

L'assurance doit être payée au terme porté par la police, ou trois mois après l'abandon; et le compte du sauvetage doit être rendu, lorsque le recouvrement en est fait. Si le recouvrement est ou incertain, ou litigieux, où sujet à de nouveaux risques, il ne peut jamais fournir aux assureurs un prétexte pour suspendre le paiement de l'assurance, soit parce que le liquide né se compense pas avec l'illiquide, soit parce que les assureurs qui seraient obligés de payer (par exemple) dans Marseille, et argent comptant, ne peuvent point, é invito creditore, se libérer, en cédant des effets qui se trouvent en un autre endroit; ce qui résiste à la règle aliud pro alio, invito creditori, solvi non potest (loi 2, § 1, ff de rebus creditis), et résiste à une autre règle qui veut que le débiteur ne soit pas recevable, sans le consentement du créancier, à payer en un autre lieu qu'en celui où il a promis de payer. Loi 9, ff de eo quod certo locos Loi 16, § 1, ff de fidejuss, et mand. Loi 9, Cod. de solut. et lib. Loi qui Roma 122, ff de verb. oblig. Cette dernière loi est admirablement bien expliquée par Dumoulin, de usuris, quest. 55, noo. 386 et seq.

En un mot, l'abandon est une chose, et le compte du sauvé ou recouvré en est une autre.

Suivant l'Ordonnance, l'abandon est légitime, dès qu'il y a prise, naufrage, échouement, etc. La loi ne dit rien de plus, et n'oblige ni le capitaine, ni les assurés à rendre compte du sauvé, pour valider l'abandon qui a été fait. Il suffit que le cas qui donne ouverture à l'abandon soit arrivé, pour que l'abandon soit valable et doive produire son effet.

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Si l'on prétend que le compte du sauvé ou du recouvré n'est pas fidèle, c'est un point à discuter, qui n'a rien de commun avec le premier point; il n'est pas permis de les confondre l'un avec l'autre, car chaque action a des caractères et des attributs particuliers qui doivent être distingués. Ainsi jugé par l'arrêt du Parlement d'Aix, que M. Valin rapporte sur l'art. 45, titre des assurances. Je l'ai cité ci-dessus, ch. 12, sect. 22, § 1, tom. 1. Vide infrà, ch. 18.

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Les frais de sauvetage sont privilé

Les frais de sauvetage sont pris par privilége sur les effets sauvés. (Pothier, n°. 134 ). Telle est la disposition du droit commun, Vide mon Traité des contrats à la grosse, ch. 12, sect. 8. giés. L'art. 45 dit qu'au sujet des frais de sauvetage, l'assuré en sera cru sur son Celui qui les a faits affirmation.

En pareille occurrence, les momens sont chers, et ne permettent pas qu'on s'arrête à des formalités dont les lenteurs pourraient nuire au bien de la

en est cru à son serment.

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