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Suivant Tarrible, p. 386, l'avenir devrait | être donné à la prochaine audience qui suit la dénonciation. Nous croyons, au contraire, que ces mots prochaine audience, dont il est fait mention en l'art. 711, ne peuvent avoir d'autre application qu'à la prochaine audience après le délai de rigueur durant lequel toute personne peut surenchérir, formément à l'art. 710; s'il en était autrement, il faudrait décider qu'il dépendrait de celui qui aurait surenchéri le premier, d'écarter ceux qui auraient l'intention de surenchérir aussi ce que l'on ne peut admettre, ainsi que nous croyons l'avoir prouvé sur nos Quest. 2579 et 2586.

con

fixée par celui qui aurait fait sa déclaration le dernier, que tous les autres se trouveraient obligés de comparaître.

Au reste, le plus sûr parti est, en s'en tenant au texte de la loi, de donner assignation à la prochaine audience qui suit l'expiration du délai, sauf à demander un renvoi au tribunal, si, par de justes causes, la remise en vente, ou les plaidoiries sur des contestations relatives à la validité de la surenchère, ne pouvaient avoir lieu à cette audience.

[Il est, dans chaque tribunal, des jours réglés pour l'audience des criées. C'est pour celui de ces jours qui suivra de plus près l'expiration du délai que l'assignation devra être donnée. Ainsi l'expliquait la cour de Grenoble, dans ses

observations.]

2389. Mais du moins l'assignation ne doitelle pas être nécessairement donnée à la plus prochaine audience qui suit l'expi-2389 bis. Qui peut demander la nullité

ration du délai?

Suivant la cour de Turin, dans l'arrêt cité sur la Quest. 2579, ces mots s'entendent de la prochaine audience des criées que le tribunal indique après le délai fixé par l'art. 710. Suivant celui de la cour de Paris, cité sur la Quest. 2587, ils s'entendraient seulement d'une audience qui laisse aux parties un intervalle suffisant pour comparaître.

Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire, comme le suppose la cour de Turin, que l'on fasse indiquer l'audience par le tribunal, et qu'il n'est pas dans le vœu de la loi de laisser au surenchérisseur le choix d'une audience qu'il pourrait indiquer à un jour trop éloigné.

Il faut observer néanmoins que la loi n'imposant pas au surenchérisseur, à peine de nullité, l'obligation d'assigner à l'audience la plus prochaine, on ne saurait décider qu'il soit rigoureusement tenu de le faire pour celle qui aurait lieu le même jour ou le lendemain: il suffirait donc, pour que l'assignation fût jugée valable, qu'il n'y eût pas d'affectation dans le retard, et que les parties n'en eussent d'ailleurs éprouvé aucun préjudice.

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de la surenchère ? Comment la demandet-on ?

Toutes les parties intéressées peuvent demander la nullité de la surenchère.

1° L'adjudicataire, dont la surenchère peut rendre l'acquisition inefficace. (Cass., 6 février 1816; Sirey, t. 16, p. 565.) C'est l'opinion de Thomine, no 796.

2o Le saisi et les créanciers inscrits, quoiqu'ils aient intérêt à ce que le prix de l'immeuble soit le plus élevé possible, parce que, si la surenchère est faite par un insolvable, il leur importe qu'un incident ne retarde pas le payement et n'absorbe pas inutilement une partie du prix ; c'est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 335 et 339, et de la cour de Metz, 10 fév. 1821. (V. l'art. 713 et nos Questions sur le 3e § de cet article.)

Puisque la surenchère est nulle, faute d'avoir été dénoncée à l'adjudicataire, au poursuivant et au saisi, nous pensons que chacune de ces trois parties peut proposer la nullité pour défaut de dénonciation à l'autre. La cour de Paris, qui l'avait ainsi jugé le 23 niv. an XII, s'est prononcée dans un sens contraire, le 6 août 1832 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 643).

Mais on peut opposer que cette opinion est inadmissible, pour le cas du moins où il y a Mais la cour de Colmar est venue à l'appui plusieurs suren chérisseurs; car l'un pourrait de notre opinion, en jugeant, le 18 déc. 1820, avoir indiqué la prochaine audience, l'autre que, lorsqu'une surenchère a été faite sur la une audience plus éloignée; ce qui rendrait masse entière d'immeubles vendus en bloc et impossible le concours de tous les surenché-adjugés solidairement à plusieurs individus, risseurs, puisqu'il pourrait arriver que le elle doit être annulée ou maintenue pour le tribunal passat à la revente à la plus prochaine tout, sans pouvoir être déclarée valable à l'éaudience, qu'un seul de ces surenchérisseursgard de ceux qui n'en auraient point demandé aurait fixée. Or, dirait-on, c'est pour prévenir la nullité, et nulle à l'égard de ceux qui l'aucet inconvénient que la loi a indiqué une au- raient demandée. dience à laquelle tous les surenchérisseurs se trouvent obligés d'assigner.

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Au reste, lorsqu'un immeuble, appartenant conjointement à plusieurs, a été vendu à la requête des créanciers de l'un, sans que l'autre s'y soit opposé, sous la condition de recueillir sa portion du prix, celui-ci ne peut être regardé comme saisi, et ne doit point rece

voir la dénonciation de la surenchère. (Rouen, 26 janv. 1859.)

Si la surenchère est contestée ou arguée de nullité, le contestant doit, comme le dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 340, faire connaître par un simple acte les motifs de la contestation qui seront jugés à l'audience indiquée dans l'acte de dénonciation. C'est la forme tracée par l'art. 718 pour tous les incidents, laquelle sera toujours applicable, et ne devra jamais être remplacée par l'exploit à domicile, puisque la demande est formée contre le surenchérisseur, qui a nécessairement un avoué. La femme autorisée par son mari à devenir adjudicataire n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour ester en jugement sur la surenchère dont son adjudication est l'objet, 'une de ces procédures étant la suite de l'autre. (Rouen, 26 janv. 1839.)]

[2389 ter. Si la surenchère est annulée, l'adjudication qu'elle tendait à détruire

est-elle maintenue?

Cette question que l'art. 835 résout pour l'affirmative, dans le cas d'une surenchère sur aliénation volontaire, l'est aussi de la même manière pour le cas actuel par Lachaize, t. 2, p. 42. Cette solution est fondée sur ce que la surenchère, par elle-même, ne porte aucune atteinte aux droits de l'adjudicataire sur l'immeuble, et n'en fait point acquérir au surenchérisseur; la nouvelle adjudication peut seule avoir de pareils effets; ce principe a été consacré par la cour d'Amiens, le 4 avril 1821. Mais il n'en faut pas conclure, comme la cour de Turin, 13 juin 1812 (Sirey, t. 14, 2, p. 285), que, lorsque l'adjudication après surenchère a été déclarée nulle, la première reprend tous ses effets. Huet, p. 198; Lachaize, no 401, et Thomine, no 799, blâment avec raison cet arrêt, comme étant en opposition avec le principe écrit dans l'art. 707, que l'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est

couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. (Sic, Devilleneuve, note sur cet arrêt, Pasicrisie. V. aussi la Quest. 2382.)

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1o L'appel du jugement qui statue sur un moyen de nullité proposé contre une surenchère est recevable pendant trois mois. Ce n'est pas le cas d'appliquer les délais plus courts fixés pour l'appel des jugements qui statuent soit sur les incidents en matière de saisie immobilière, soit sur les moyens de nullité proposés contre la procédure. (Colmar, 30 avril 1821; Sirey, t. 21, p. 244.)

En effet, le principe posé dans l'art. 743 ne souffre d'autres exceptions que celles qui sont tracées par le Code, et dont aucune n'est applicable aux incidents qui surviennent après l'adjudication définitive.

20 S'il arrive que la nouvelle adjudication faite au profit du surenchérisseur soit inefficace par inexé

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Mais, au contraire, la nullité de la première adjudication entraîne la nullité de la surenchère et de tout ce qui l'a suivie, comme n'ayant plus de base. Ainsi l'a jugé la cour de Montpellier, le 16 avril 1836.] [2389 quater. L'adjudicataire peut-il éviter l'effet de la surenchère en désintéressant le surenchérisseur?

La cour de cassation a jugé, le 12 mars 1835, que l'adjudicataire qui promet une somme d'argent au créancier surenchérisseur, pour le déterminer à ne pas donner suite à sa surenchère, se rend coupable du délit d'entraves à la liberté des enchères et est passible de la peine prononcée par l'art. 412, Code pén.]

ART. 712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente (1).

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2390. Si le surenchérisseur ne se présentait pas au jour indiqué, serait-il condamné au payement du montant de sa surenchère?

Puisque l'art. 712 porte qu'en cas de folle enchère le surenchérisseur est tenu au payement de la différence de son prix d'avec celui de la vente, nous croyons que le surenchérisseur qui ne se présente pas au jour fixé doit être condamné au payement du prix de la surenchère, qui, par induction de l'art. 744, serait versé aux créanciers, ou à la partie saisie, s'ils étaient désintéressés. (Voy. Thomine, sur l'article 712.)

2391. Une personne qui ne serait pas contraignable par corps, ou qui serait notoirement insolvable, peut-elle surenchérir? L'art. 712 veut que le surenchérisseur soit

cution des charges qu'elle impose à ce dernier, il n'y a pas lieu de procéder à l'adjudication par folle enchère. La nullité ou inefficacité de cette adjudication et de la surenchère qui y aura donné lieu, rend un plein effet à la première adjudication définitive. (Turin, 13 juin 1812; Sirey, t. 14, p. 283.)

Huet, p. 198, pense que cette décision est en opposition, soit avec l'art. 707, portant que l'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle, soit encore avec les art. 739 et suivants, qui veulent qu'en cas de vente sur folle enchère il y ait de nouvelles adjudications, tant préparatoire que définitive. (Foy, nos Quest. sur l'art. 731.)]

tenu par corps, en cas de folle enchère, de la différence de son prix d'avec celui de la vente.

Or, disent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 358, on pourrait induire de là que les septuagénaires et les femmes, qui, aux termes de l'art. 2066 du Code civil, ne sont sujets à la contrainte par corps que pour stellionat, ne pourraient surenchérir.

Et pour soutenir que cette induction a été dans la pensée du législateur, on dirait qu'en s'attachant rigoureusement à ces expressions générales de l'art. 710, toute personne, afin d'admettre à surenchérir même celles qui ne seraient pas susceptibles d'être contraintes par corps, il arriverait souvent que le saisi, pour obtenir de nouveaux délais, ferait faire une surenchère sous le nom d'une femme ou d'un septuagénaire insolvables.

Quoi qu'il en soit, les auteurs que nous venons de citer estiment que ceux-là mêmes qui ne sont pas sujets à la contrainte peuvent surenchérir, parce que, s'ils ne payent pas, l'adjudication définitive obtient son effet, et l'on se venge sur leurs biens pour le payement des frais. Mais ces mêmes auteurs ajoutent qu'on peut refuser la surenchère de ces personnes, si, d'ailleurs elles n'offrent pas sûreté ou caution suffisante.

no 3367 de notre Traité et Questions, justifie complétement cette opinion, en décidant que les personnes notoirement insolvables peuvent être empêchées d'enchérir, mème au cas de surenchère, et malgré la responsabilité établie contre les avoués, et que l'insolvabilité de ces personnes peut être discutée préalablement, et avant qu'il soit procédé à la nouvelle adjudication des biens.

Néanmoins, la cour de Colmar, par arrêt du 30 avril 1821 (Sirey, t. 21, p. 244), a jugé que la loi n'établissant aucune condition pour être admis à la surenchère, les juges ne pouvaient y suppléer, en exigeant la preuve de la solvabilité du surenchérisseur, et jeter par là les parties dans une discussion qui occasionnerait un surcroît de frais frustratoires, l'article 712 ayant prévu le cas d'insolvabilité du débiteur, en accordant contre lui la contrainte par corps, pour la différence de son prix d'avec celui de la vente.

Il faut, suivant nous, s'en tenir à la première opinion, conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, 1o parce qu'on ne peut supposer que le législateur ait voulu fournir aux personnes qu'il écarte du droit d'enchérir, un moyen d'éluder la disposition, en devenant, par l'effet de la surenchère, adjudicataires d'un immeuble qu'elles ne pouvaient acquérir Nous avions, dans notre Analyse, Quest. en enchérissant, lors de la vente par expro2192, adopté cette opinion, que l'on ne pou-priation; 2o parce que l'on ne peut conclure vait induire une exclusion de la disposition de la disposition relative à la contrainte par de l'art. 712, qu'il fallait concilier avec l'ar- corps, qu'il ait entendu admettre les insolvaticle 710, et nous sommes allé jusqu'à dire,|bles à surenchérir; car autrement il eût prononobstant un arrêt de la cour de Rennes, du noncé, pour le payement du prix de la vente, 29 juin 1814, que ce serait juger arbitraire- cette même contrainte, qu'il n'attache qu'à la ment que d'exiger une caution d'un surenché- différence de celui de la surenchère avec le risseur non contraignable par corps, puisque premier. l'on suppléerait ainsi une disposition rigoureuse qui n'est point écrite dans la loi. Ou le surenchérisseur est insolvable, ajoutions-nous, et dans ce cas il est exclu par l'art. 715; ou il ne l'est pas, et alors on ne peut l'assujettir à une condition que la loi ne prescrit ni n'autorise.

[Nous partageons cet avis, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 332; Favard, t. 5, p. 66, no 5; Dalloz, t. 24, p. 263, no 7; et Persil fils, Comm., p. 21, no 262.]

Mais est-il bien vrai que l'on puisse exclure de la faculté de surenchérir les personnes que l'art. 713 désigne ?

C'est l'opinion de Berriat, hoc tit., note 95. Il est impossible, dit-il, que le législateur ait voulu accorder à ces personnes une pareille faculté, puisqu'elle rendrait tout à fait inutile l'institution de la surenchère, dont il se promettait les effets les plus avantageux. (Voy. le Comm. de l'art. 710.) C'est aussi celle de Pigeau, ib., p. 290, et de Demiau, p. 452.

Un arrêt de la cour de cassation, du 6 février 1816 (Sirey, t. 16, p. 365), cité au

Nous ajouterons que l'art. 713 se trouve placé immédiatement à la suite des articles précédents qui traitent de la surenchère ; ce qui semble indiquer que le législateur a eu en vue de les exclure de toute adjudication, ainsi que nous l'avions remarqué sur la Quest. 2175 de notre Analyse.

2391 bis. Les créanciers vis-à-vis desquels on purge l'immeuble acquis par adjudication en justice, et qui ont le droit de surenchérir, doivent-ils porter leur surenchère au QUART ou seulement au DIXIÈME en sus du prix principal?

Pour soutenir qu'ils doivent porter leur surenchère au quart, on dit que ce taux est attribué nommément par la loi (art. 710, 965, 973) aux surenchères qui portent sur des adjudications faites en justice; qu'on ne peut donc l'abaisser au dixième sans violer la lettre de la loi et déranger l'économie de ses dispositions sur cette matière.

Mais c'est là encore confondre deux ordres d'idées tout à fait distincts.

La surenchère des art. 710, 965, 973, C. proc., n'a aucun rapport avec celle de l'article 2185 du Code civil.

La première doit être faite dans les huit jours de l'adjudication, la seconde peut l'ètre dans les quarante jours qui suivent la notification de l'acte qui a transféré la propriété. La première peut être faite par l'adjudicataire et le surenchérisseur, la seconde ne peut l'être que par les créanciers inscrits. L'adjudicataire ne peut en aucune manière se soustraire à la première; il peut éviter les effets de la seconde, en payant les créanciers surenchérisseurs. La faculté de la première est ouverte par le seul fait de l'adjudication; la seconde ne peut avoir lieu qu'à la suite d'une procédure de purge. Elles sont, dit Lachaize, t. 2, p. 18, entièrement différentes l'une de l'autre, tant sous le rapport de la forme que du fond; elles n'ont entre elles d'autre analogie que le nom.

Aussi la cour de Paris a-t-elle jugé, le 19 mars 1836 (Sirey, t. 36, 2o, p. 260), que la faculté de faire l'une n'exclut pas la faculté de faire l'autre. Cette doctrine est exacte.

Les dispositions des art. 710, 963, 975, doivent être mises de côté lorsqu'il s'agit de régler les droits des créanciers soumis à une poursuite de purge.

En vain prétendrait-on que la surenchère du dixième est spéciale aux aliénations volontaires et amiables. Ce serait revenir à la prétention de ceux qui soutenaient que les procédures tracées par la loi pour la purge des hypothèques ne s'appliquaient qu'aux aliénations volontaires, et que, par conséquent, l'aliénation forcée purgeait virtuellement.

Mais en rejetant cette conséquence, le législateur a réprouvé le principe. Donc les procédures de purge sont tracées autant pour les ventes en justice que pour les aliénations amiables, et, par conséquent, la surenchère du dixème qu'elles autorisent est commune aux unes et aux autres; toujours avec cette restriction que la surenchère du dixième ne peut être employée à l'égard des premières, qu'autant qu'elles n'ont pas été soumises à la surenchère du quart.

De là l'inutilité de la Quest. 2372 de Carré, ainsi conçue: L'art. 710 du Code de procé dure portant que la surenchère doit étre d'un quart s'applique-t-il aux adjudications volontaires?

s'il

Qui, d'après les art. 965, 975, si l'on parle de la surenchère après l'adjudication; non, s'agit de la surenchère à laquelle donne ouverture la procédure de purge.

C'est une distinction que Carré n'avait pas clairement indiquée, mais qui a été mise dans tout son jour.]

ART. 713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléants, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, substituts des procureurs généraux, du roi, et greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et intérêts (1).

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CCCCXCVIII. Les motifs de cet article, conforme d'ailleurs à l'ancienne pratique, sont faciles à concevoir :

Premièrement, le saisi ne peut devenir adjudicataire, parce qu'il pourrait ne pas payer son prix, tirer en longueur, comme dit Pigeau, et il faudrait renouveler contre lui de nouvelles poursuites. Mais supposons qu'il ait des fonds ou ces fonds suffiraient, ou ils ne suffiraient pas pour payer les créanciers. Dans la première hypothèse, il n'a pas besoin de laisser vendre; dans la seconde, l'argent qu'il donnerait ne lui appartient pas, mais à ses créanciers. Il les payerait, dit encore Pigeau, avec leur propre chose; ajoutons que l'adjudication lui serait inutile, puisqu'on pourrait de nouveau saisir l'immeuble pour ce dont il pourrait rester débiteur.

Secondement, les personnes notoirement insolvables ne peuvent aussi se rendre adjudicataires. Tels sont les faillis non réhabilités, et tous ceux, généralement parlant, qui sont reconnus se trouver dans un état tel, que la connaissance de cet état suffise pour décider qu'ils ne pourraient payer. Les admettre à enchérir, ce serait s'exposer aux lenteurs et aux frais d'une folle enchère.

Troisièmement, enfin, les juges suppléants,

(1) [*La prohibition portée par l'art. 713 s'applique à tous les juges du tribunal devant lequel l'adjudication a lieu, et n'est pas restreinte à ceux qui siégent au moment de l'adjudication. (Liége, cass., 17 oct. 1822.)] JURISPRUDENCE.

[10 L'avoué qui a poursuivi la vente d'un immeuble peut postérieurement s'en rendre acquéreur, si, au

moment de l'adjudication définitive, il a cessé d'être l'avoué du poursuivant. (Paris, 31 janv. 1814.)

20 Est nulle l'adjudication sur saisie immobilière faite à l'un des saisis, bien qu'il prétende n'avoir eu aucun droit dans l'immeuble exproprié, et avoir été compris mal à propos dans les poursuites. (Liége, 29 juin 1835.)]

LIV. V.

magistrats du ministère public, les greffiers du tribunal où se poursuit la vente, devaient être exclus, dans la crainte qu'ils ne tentassent d'écarter les enchérisseurs pour acquérir l'immeuble à vil prix.

2392. La prohibition portée en l'art. 715 peut-elle étre étendue à d'autres personnes que celles qui sont indiquées dans cet article?

Cette question naît des art. 1596 et 1597 du Code civil.

Le premier déclare que les tuteurs ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins.....

Le second défend aux juges, à leurs suppléants, aux magistrats remplissant le ministère public, aux greffiers, huissiers, avoués, défenseurs et notaires, de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux, qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, et ce, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.

Or, dans le cas de vente par expropriation forcée, la loi se borne à déclarer incapables de se rendre adjudicataires le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléants, procureurs généraux et du roi, les substituts et les greffiers du tribunal où se poursuit la vente.

Ainsi, l'on pourrait conclure de ce dernier article que toute personne indiquée dans les articles précités du Code civil, et qui ne l'est pas dans celui-ci, peut devenir adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation.

Nous distinguerons entre les deux articles du Code civil: le premier (l'art. 1596) nous paraît applicable tant aux ventes par expropriation qu'aux autres adjudications et aux ventes volontaires, attendu qu'il renferme un principe de droit commun auquel on ne peut dire que l'art. 713 du Code de procédure ait dérogé, ce dernier article n'ayant fait au contraire qu'ajouter à l'art. 1596, en ce sens qu'il a déclaré incapables d'enchérir, dans le cas particulier d'expropriation, d'autres personnes que celles qui sont comprises dans la disposition générale du Code civil.

Mais on ne saurait, en vertu de l'art. 1597, maintenir que celles des personnes auxquelles il défend d'acquérir les droits litigieux ne puissent faire enchère; car ces mots procès, droits et actions litigieux, qu'on trouve en cet article, ne désignent point un immeuble saisi, mais seulement des objets qui font la matière d'un procès, et qui présentent à cou

rir les chances ou les risques d'un jugement à intervenir, tandis que la saisie n'est au contraire que l'exécution d'un jugement ou d'un acte exécutoire comme un jugement; en sorte que la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas lieu à l'expropriation n'est point litigieuse. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, sect. 2, § 12.)

Concluons de là que l'art.1596 du Code civil est applicable à la vente par expropriation, comme posant une règle de droit commun, tandis que l'art. 1597 n'y est aucunement applicable, puisque celle qu'il renferme est faite pour un cas particulier. (Voy. au surplus Pigeau, ib., p. 225.)

[L'art. 1596 est-il applicable aux ventes par expropriation forcée ?

La solution affirmative de Carré est encore suivie par Lachaize, t. 1, p. 456, no 370; Dalloz, t. 24, p. 256, no 1, par un arrêt de la cour de Paris du 28 janv. 1826; et la cour de Pau, dans ses observations, demandait qu'on en fit une disposition expresse.

Mais l'opinion contraire est soutenue par Thomine, no 803; Persil fils, Comm., p. 227, n° 267; Bioche, vo Vente d'immeubles, no 371, et sanctionnée par un arrêt de la cour de Colmar du 16 fév. 1808. (Sic, Devilleneuve, note sur ce dernier arrêt; Pasicrisie.)

Selon ces autorités, l'art. 1396, étant placé sous un titre qui n'est censé traiter que des ventes volontaires, ne peut recevoir d'application aux saisies immobilières.

Cet argument nous touche peu. Rien ne nous prouve, en effet, l'exactitude de cette assertion, que le titre du Code civil intitulé de la Vente soit exclusivement réservé aux ventes volontaires. Loin de là, il nous parait contenir des principes généraux de droit, applicables à toutes les ventes. Et ce qui vient à l'appui de notre sentiment c'est l'expression d'adjudicataire employée dans ce même article 1596.

Quant à l'art. 1597 du Code civil, nous pensons, avec Carré, et Dalloz, t. 24, p. 256, no 1, qu'il n'est évidemment pas applicable à la saisie immobilière.]

[2392 bis. Le magistrat du tribunal derant lequel se poursuit la vente, qui serait luiméme créancier inscrit sur l'immeuble saisi, ou poursuivant, ne pourrait-il se rendre adjudicataire ?

On dit, pour résoudre négativement la question que l'art. 713 ne distingue pas entre le magistrat créancier du saisi et celui qui ne l'est point; que, pour être créancier du saisi, il ne cesse pas d'être membre du tribunal devant lequel se poursuit la vente ; que sa position ne change donc pas, comme celle du tuteur qui poursuit la vente des biens de son pupille.

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