Page images
PDF
EPUB

sur les procès-verbaux, et même d'autoriser la décharge des droits.

La régie simple est le mode vraiment municipal : les produits sont tout entiers au profit de la commune, sauf le prélèvement du dixième.

Dans l'octroi mis en bail à ferme, c'est le droit de percevoir les produits qui est adjugé aux enchères, sur un cahier des charges et pour un prix déterminé par l'adjudication, Par ce mode de gestion, le maire renonce à l'administration, et à la nomination des employés; le fermier nomme les employés, sous l'approbation du préfet ; le préposé en chef est surveillant et non directeur de l'octroi. Tous les produits sont pour le fermier qui est libéré par l'acquittement de son prix; seulement il ne peut transporter son droit de gestion à un tiers sans le consentement de la com

mune.

La régie intéressée a pour objet de diminuer les inconvéniens du bail à ferme, en ce que les bénéfices faits par les traitans, au dessus du prix d'adjudication, sont partagés par moitié entre eux et la commune. Les régisseurs ont le même droit que les fermiers pour la nomination des employés, La moitié des 1,420 octrois qui existent sont gérés à titre de ferme ou de régie intéressée, mode de gestion qui a cependant contre lui ce dilemme ou les traitans font des bénéfices, et alors c'est un impôt de trop pour la commune ou les traitans se ruinent, et alors c'est un gain immoral pour la ville. Mais cette gestion a pour elle l'exemption des soins d'administration que la régie simple impose aux maires; et c'est là sans doute ce qui a donné un si grand effet à la disposition facultative de la loi du 28 avril 1816 (1).

L'abonnement avec l'administration des contributions indirectes est un dernier mode de gestion d'après lequel tous les produits de l'octroi sont versés dans la caisse munici pale, sous la réserve des frais de perception réglés avec l'administration. Nulle surveillance directe n'est impo

(1) De l'administration des octrois, p. 91.

sée aux maires: seulement ils conservent leur plus bel attribut, la justice gracieuse, même après la condamnation prononcée pour cause de contravention.

3° Perception effective. - Règle générale en matière d'octroi, nul ne peut prétendre à l'affranchissement des droits (1); mais toute personne n'est pas sujette à la visite aux entrées des villes. Ceux qui voyagent à pied et à cheval en sont affranchis: les voitures particulières n'en sont plus exemptes depuis la loi de 1834. L'application même du principe de l'égalité peut s'étendre aux voitures de la maison du roi, d'après une ordonnance du 15 février 1775.

Les porteurs ou conducteurs d'objets assujettis à l'octroi sont obligés de faire la déclaration des objets avant leur introduction, ou de montrer l'acquit-à-caution; les préposés de l'octroi peuvent suivre et saisir à l'intérieur les objets qu'ils ont vus pénétrer.- La saisie des objets introduits en fraude n'entraîne pas leur confiscation, comme en matière ordinaire de contributions indirectes. Mais ils sont déposés au bureau, et mis en vente, si, dans les dix jours, le propriétaire ne se présente pas pour payer l'amende, ou ne forme pas opposition à la vente. Les objets qui ne peuvent être vendus et qui se trouvent délaissés par les maîtres sont affectés aux hospices.

La surveillance est exercée concurremment et par les employés de l'octroi et par les employés des contributions indirectes. Il y a échange de services entre les deux administrations la force armée légalement requise doit leur prêter main-forte.

Le principe de l'uniformité de la perception à l'égard des personnes ne s'applique pas à des services publics d'un certain ordre ainsi, les provisions destinées à la marine royale, et les matières nécessaires à la fabrication des poudres, sont exceptées de l'application des tarifs d'octroi.

[ocr errors]

RAPPORTS DES OCTROIS AVEC L'industrie et le commerce. L'octroi ne peut frapper sur les matières premières qui

(1) Ord. 9 déc. 1814, art. 105.

servent d'élément à l'industrie, et sur les objets destinés au commerce. C'est un impôt de consommation locale, et qui, même parmi les objets de consommation, doit épargner absolument les objets de première nécessité, comme les grains et les sels. Aucun tarif en France ne porte sur ces deux espèces de produits.

L'octroi ne peut tendre à isoler la commune par ses prohibitions, car alors il renouvellerait en partie l'ancien abus des douanes intérieures; il ne doit nullement entraver la circulation des produits de toute espèce que le commerce veut transporter d'un lieu dans un autre ; de là les facultés de passe-debout, de transit, d'entrepôt réel et fictif, qui protégent le commerce contre les droits d'octroi, comme elles le garantissent du paiement des droits d'entrée au profit de l'État.

RAPPORTS DES OCTROIS AVEC L'ÉTAT.-Depuis le XVIe siècle, le trésor a toujours prétendu à un droit de prélèvement sur les octrois. Le prélèvement du dixième sur le produit net a été exigé par la loi du 24 avril 1806, pour tenir lieu de la retenue qui se faisait sur les octrois pour le pain de soupe des troupes [75]. Adopté en 1814, il a été confirmé encore en 1816, pour toute la durée de la loi du 28 avril : il existe aujourd'hui par l'effet de cette disposition [153]; il n'a donc vraiment, dans la législation actuelle, qu'un caractère provisoire. C'est un impôt préjudiciable aux villes, qui sont souvent obligées de recourir à des emprunts; c'est un impôt qui manque à la condition fondamentale de notre système de contribution, l'égalité; une ville paie plus qu'une autre, car elle paie à raison du chiffre de sa recette, sans aucun égard aux proportions inégales qui peuvent exister entre les charges et les ressources.

Les frais du casernement des troupes, autres que la gendarmerie, sont à la charge de l'État (1); mais comme les taxes d'octroi augmentent les dépenses nécessaires pour la consommation des troupes, il est juste que les villes indem

(1) Les frais de casernement de la gendarmerie sont à la charge des départemens [Décr. 11 juin 1810]. En aucun cas, ces dépenses ne peuvent être supportées par les communes.

[ocr errors]
[ocr errors]

nisent l'État de ce surcroît de charges de là est venue la règle administrative que les communes doivent contribuer aux dépenses du casernement. La loi des finances du 15 mai 1818, pour éviter toute difficulté entre les villes et l'État sur le mode de contribution, a statué qu'il pourrait être fait, sur les centimes ordinaires et extraordinaires des communes, un prélèvement qui ne pourrait s'élever, par chaque année, au dessus de 7 fr. par homme et de 3 fr. par cheval. De plus, l'ordonnance du 5 août 1818 a établi que, dans les villes qui perçoivent des octrois, les fonds nécessaires au paiement de l'indemnité seront compris chaque année au budget des communes, et qu'ils seront perçus d'après le mode suivi pour le prélèvement du dixième de l'octroi. Les conseils municipaux peuvent demander l'autorisation de convertir en abonnement fixe, et d'une fraction constante dé l'octroi, le produit moyen de l'indemnité établie par la loi (1).

Nous avons déjà fait observer que, dans certains cas, les droits d'octroi pouvaient être appelés à tenir lieu, envers le trésor, de l'impôt personnel et mobilier des habitans d'une ville. Le système de la conversion facultative dé l'impôt direct en impôt indirect est reconnu par la loi du 21 avril 1832; mais comme il tend à dénaturer l'impôt mobilier, dont l'assiette repose sur une présomption apparente de revenus, et qu'il ne peut exister qu'en vertu d'une ordonnance royale, on doit considérer ce rapport éventuel de l'octroi avec l'État comme étant de nature à se réaliser seulement dans de rares circonstances.

En résumé, l'octroi est un impôt indirect, mais il em= brasse bien plus d'objets divers que les contributions indirectes proprement dites: et il est fidèle, dans les tarifs, à la loi fondamentale qui défend d'atteindre les objets de première nécessité. Dans l'état actuel de notre législation, quatre dispositions semblent solliciter vivement sur elles Fattention et la réforme législatives:

1° Celle qui permet l'établissement des octrois d'office,

(1) Ord. 5 août 1818, art. 101. Traité de l'organisation et des attributions des corps municipaux, par M. Bost, t. II, p. 228.

par ordonnance royale et contre le vœu des conseils municipaux;

2o Celle qui permet la gestion par bail à ferme et régie intéressée;

3o Celle qui établit le droit du dixième en faveur de l'État.

4° Celle qui autorise la conversion de l'impôt mobilier en impôt de consommation locale.

SECTION III.

DROITS DE DOUANES.

Les droits de douanes sont ceux qui frappent les marchandises étrangères à l'importation en France, et les marchandises nationales à l'exportation.

Les questions de douanes touchent profondément aux bases de l'économie sociale et de la richesse publique : elles ont donné lieu à la législation réglementaire la plus surchargée de détails : plus de vingt volumes en forment la collection...... Nous ne pouvons ici embrasser une analyse qui réclamerait seule un volume (1).

Deux points de vue généraux renferment tout ce qui se rattache essentiellement à notre plan: nous devons considérer les douanes,

1o Dans leur rapport avec le principe d'économie sociale que s'est proposé le législateur;

2o Dans leur rapport avec le régime administratif et l'application des droits.

S Jer. DOUANES DANS LEUR RAPPORT AVEC LES VUES D'ÉCONOMIE

[ocr errors]

SOCIALE.

Le premier législateur français en matière de douanes, c'est Henri III. Avant lui existaient les traites à l'intérieur (les douanes entre provinces); de plus, certaines marchandises d'une rare consommation, comme les draps d'or et d'argent, subissaient un droit d'importation; mais c'est par son édit de 1581 qu'une taxe fut établie à l'importa

(1) Il a été publié en 1836 un Résumé analytique des lois et règlemens des douanes, par M. Fasquel, un vol. in-4°.

« PreviousContinue »