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Le délai pour payer ne compte que depuis le délaissement. Ordonnance 1681, ass. art. 44; Code de commerce art. 382.

Mais l'article 48 supposait que le délaissement était accompagné d'une demande, il fallait donc bien que cette demande précédât le délai fixé pour le paiement.

La forme de la demande avait quelque chose d'irrégulier en ce qu'elle tendait à faire ordonner le paiement d'une somme non échue; elle aurait dû être, ce me semble, de faire déclarer qu'il y avait lieu au délaissement, et par au paiement de la somme assurée dans le délai de

suite,

droit.

Ce n'était dans ce sens qu'une demande en validité du délaissément,

Le Code de commerce dans l'article 373, correspondant à l'article 48 de l'Ordonnance, ne parle pas de demande à former en même tems qu'on fait le délaissement; mais il suppose, article 378, que le délaissement est accompagné d'une sommation à payer la somme assurée dans le délai convenu, et article 385; que le délaissement signifié doit être accepté ou jugé valable; il importe-à l'as-. suré de fixer ses droits. Le contrat est conditionnel. Si l'assureur ne reconnaît pas que la condition s'est réalisée, l'assuré demeure incertain sur la propriété de la chose assurée, sur l'utilité de son contrat envers l'assureur; on ne peut pas le forcer à rester dans cet état; il doit donc, si l'assureur refuse d'accepter le délaissement, le citer par le même acte, pour faire déclarer ce délaissement valable. Une conséquence nécessaire de cette déclaration, sera que l'assureur soit reconnu soumis au paiement de la perte à son échéance. Ce n'est point là une condamnation avant le terme, c'est une reconnaissance du droit

résultant du titre et de l'événement de la condition. Il dépend de l'assureur de prévenir un jugement, en acceptant l'abandon; cet abandon accepté, si le contrat d'assurance n'est pas en forme exécutoire et si l'assureur ne paye pas à l'échéance, il faudra que l'assuré le fasse alors citer en paiement; si au lieu d'accepter l'assureur préfère subir un jugement qui déclare le délaissement valable, et le droit au paiement de la perte, acquis à l'assuré; il en résulte pour l'assuré, un titre exécutoire que l'assureur doit s'imputer d'avoir provoqué, en ne pas acceptant l'abandon.

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Je crois, dans ce sens, l'ancienne jurisprudence légitime au fond, mais vicieuse dans la forme; on avait tort et on aurait encore plus de tort aujourd'hui, dans le sens des articles 373, 378 et 385, de citer à fin de paiement, pour être dit droit à cette demande seulement après l'expiration du délai que la loi ou la police donnent à l'assureur pour payer; il me paraît, comme je l'ai dit, que la marche à suivre est, en signifiant le délaissement, d'interpeller l'assureur de l'accepter pour payer à l'échéance, et à défaut d'acceptation, de le citer au délai ordinaire, devant le Tribunal de commerce, non pour se venir voir condamner au paiement, mais pour venir voir déclarer le délaissement valable, et au moyen de ce, l'assureur reconnu obligé au paiement de la perte dans le délai donné par la loi ou stipulé dans la police d'assurance.

Nous avons rapporté dans la note (a) l'article 373. Nous croyons devoir joindre ici, à l'appui de notre opinion, le texte des articles 378, 385.

» Art. 378. L'assuré peut, par la signification men>>tionnée dans l'article 374, ou faire le délaissement » avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée

» dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire » le délaissement dans les délais fixés par la loi,

» Art 385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé » valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à » partir de l'époque du délaissement.

» L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, >> se dispenser de payer la somme assurée. »

157. La reconnaissance de l'assureur par lui écrite au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir été averti de la perte, et promet payer lorsqu'elle aura été liquidée, fait cesser la fin de non-recevoir, et perpétue l'action de l'assuré jusqu'à trente ans. Valin, sur l'article 48, cite un arrêt d'Aix du 27 mars 1751, qui a jugé qu'une simple attestation donnée par le courtier ou par le notaire, de l'avertissement fait à l'assureur et de sa promesse de payer, suffisait pour faire cesser la fin de non-recevoir. La décision de cet arrêt me paraît souffrir beaucoup de difficulté, et je ne crois pas qu'on se contentât au Parlement de Paris, d'un tel certificat. L'Ordonnance au titre des Assurances, art. 42 (C. de c. 374), ordonne qu'il soit fait une signification aux assuBeurs. Leur reconnaissance qu'ils ont été avertis, équipolle bien à cette signification; mais un certificat d'un courtier, ni même d'un notaire, qui, par rapport à ce certificat, n'est qu'une personne

privée, ne peut pas équipoller à une signification juridique que l'Ordonnance exige.

Emerigon, ass. ch. 19, sect. 10, cite le même arrêt que Pothier, ainsi que plusieurs autres qui ont rejeté la fin de non-recevoir, sur des certificats de courtiers.

» Si, dit-il, avant l'introduction de l'instance, il y a » eu des pourparlers, entre les assurés et les assureurs, » et que pendant le cours de ces conférences honnêtes

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et amicales, le tems de la prescription se soit écoulé, » la fin de non-recevoir est-elle acquise? Le cas est assez » fréquent parmi nous. On reçoit nouvelle de la perte ; » on fait sa déclaration à la Chambre de commerce; on » parle aux assureurs; chacun d'eux promet ou paraît » promettre de payer; mais chacun veut voir et exami» ner. Les actes sont exhibés. Un papier manque. Il faut » écrire en Angleterre, en Hollande ou ailleurs, » le procurer. La' chose est encore bien plus compliquée, » lorsqu'il s'agit d'une assurance faite par commission. » Cependant l'échéance des trois mois, des quatre mois » arrive. On sent combien, dans pareilles circontances, » la fin de non-recevoir est odieuse. Aussi a-t-elle été >> rejetée par divers arrêts. »

pour se

Emerigon rapporte ces divers arrêts, ainsi qu'une sentence de l'Amirauté du 18 janvier 1782, qui admet la preuve testimoniale.

:

Il ajoute » Dans la section 11 du présent chapitre, » on verra que suivant notre jurisprudence actuelle, on fait » courir la prescription de trois mois, avant même l'échéance du délai conventionnel, malgré la règle : non » valenti agere non currit præscriptio. Il ne faut donc pas

» être surpris que notre Tribunal mitige, par tous les » moyens possibles, une pareille jurisprudence.

» Mais il vaudrait mieux la corriger absolument, que » d'avoir recours à des moyens que les saines maximes >> réprouvent. Les fins de non-recevoir et les prescriptions >> ne peuvent être repoussées que par une exception légale >> et écrite ; parce que c'est la loi qui les a prononcées. » Il serait inutile que le Législateur eut pris des précau» tions pour fixer les incertitudes, pour régler les formes » de procéder, pour déterminer les actions et pour assu»rer la police des jugemens, si on pouvait, par des pré>> textes et par des preuves mendiées, se soustraire au >> vœu formel d'une loi précise. Le délai de trois mois » (du moins après le terme conventionnel) est une pres»cription d'ordonnance, que l'on ne peut éluder arbi>> trairement.

» Si les pour parlers interrompent la prescription, il faut » qu'ils saient avoués par les parties.ou littéralement cons» tatés. Lorsque l'Ordonnance a exigé que les délaisse» mens et demandes en exécution de la police soient » signifiés dans trois mois, aux assureurs elle n'a pas » entendu parler d'une demande verbale peu souvent » accompagnée d'une promesse positive; mais elle a en» tendu parler d'une demande judiciaire; car en termes » de jurisprudence, le mot demander signifie actionner » appeler quelqu'un en jugement. Postulare propriè hoc » dicimus, pro tribunali petere, non alibi. L. 4, §. 8 » ff. de damn. infect.

» Il suit de ces principes, que l'interlocutoire prononcé » par la sentence que je viens de rapporter, est contraire >> aux bonnes règles; Il eût été infiniment mieux de dé» cider que la prescription de trois mois avait été sus

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