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de B., 1818, 2o, p. 145); l'autre de la cour de Bourges, 30 novembre 1850. (Sirey, t. 51, p.164.)

Conformément à ce que nous avons dit sur la Quest. 1107 bis, à propos de la parenté, la qualité de domestique de l'une des parties n'en serait pas moins une cause de reproche, quand même le témoin serait produit contre la partie au service de laquelle il se trouve; l'art. 283 est général, et il ne partage pas, pour le témoin qui se trouve dans la dépendance de l'un des plaideurs, la confiance que lui aurait témoignée sa partie adverse en l'assignant ; Pigeau, Comm., t. 1, p. 558, n'hésite pas à le décider ainsi.]

1117. Le témoin mis en accusation demeuret-il reprochable, s'il vient à être acquitté avant le jugement du procès dans lequel il a déposé?

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[Point de doute sur cette solution; toutefois le témoignage de cet individu ne suffira pas pour vicier la procédure, si nulle partie ne s'en est plainte. Nous n'adoptons pas l'opinion de Boncenne, chap. 18, no 349, d'après laquelle ce genre d'incapacité étant absolu ne peut être couvert par les parties, et doit être suppléé par les juges. ]

1119. Les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour cause de vol, peuvent-ils être reprochés, quoiqu'ils ne soient admis à rendre témoignage que pour donner de simples renseignements ou déclarations? Oui sans donte; car ces simples renseignements ou déclarations pourraient faire impression sur l'esprit du juge: d'où suit que la partie intéressée doit avoir le droit de reprocher ces condamnés; s'il en était autrement, la loi serait moins sévère à l'égard de ces individus, déjà notés de suspicion par un jugement solennel, qu'elle ne l'est à l'égard de tout autre particulier désigné en l'art. 283. (V. C. pén., art. 28 et 42.)

Non, sans doute, puisque son absolution a fait cesser l'état d'accusation qui avait été la cause du reproche. Ainsi le reproche ne serait pas admis, si le témoin avait été acquitté avant le jugement à rendre sur ce reproche; et si ce Toute la différence qu'il y a entre ces indijugement, rendu lorsque le témoin était envidus et d'autres personnes appelées en témoicore accusé, avait admis le reproche, la partie intéressée aurait droit de demander la lecture gnage, c'est que, s'ils ne sont pas reprochés, le de la déposition, en justifiant, soit de l'ordon-juge-commissaire ne pourra recevoir leurs nance d'acquit du président de la cour d'assises, soit de l'arrêt d'absolution de la cour spéciale. (V. Pigeau, t. 1, p. 204, no 520.)

declarations que comme de simples renseignements, et sans exiger leur serment (V. Bourguignon, sur l'art. 71, C. crim., p. 110); c'est que le tribunal, dans le cas même où la décla

[Nous partageons ce sentiment qui est aussi celui de Pigeau, Comm., t. 1, p. 550, et de Bon-point comme déposition; c'est qu'il en sera de ration aurait été assermentée, ne la considérera cenne, t. 4, p. 376; le premier de ces auteurs enseigne que si même de la déclaration de l'individu qui ne la déposition paraissait avoir serait pas reprochable, parce qu'il n'aurait pas de l'importance, on pourrait demander le surété condamné correctionnellement pour vol, sis jusqu'après le jugement. ] mais pour tout autre délit (1).

1118. Est-il nécessaire de reprocher un individu condamné à une peine emportant mort civile?

[Nous sommes de l'avis de Carré.] 1120. L'individu qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour simple vol, estil A JAMAIS reprochable?

Non, car l'art. 25 du Code civil porte qu'un tel individu ne peut être admis à porter témoignage en justice; et, d'un autre côté, Un arrêt de la cour de Colmar du 6 août l'art. 28 du Code pénal ne l'admet pas à dé- 1814 (Sirey, t. 15, p. 20, et Dalloz, t. 27, poser, même pour donner de simples rensei- p. 71) (2), a décidé cette question pour l'affirgnements, puisqu'il ne parle que des condam-mative, au sujet d'une personne qui avait été nés à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan. (V. la 746° Question, in fine.)

anciennement condamnée pour vol, et qui n'avait pas été réhabilitée. Nous croyons cette décision bien fondée, parce qu'en effet la réha

(1) Ceci suppose que les individus condamnés correctionnellement auraient été interdits du droit de porter témoignage en justice, conformément à la faculté que la loi accorde au juge correctionnel par l'art. 42 du Code pénal; autrement, on devrait recevoir leurs déclarations en forme de déposition, et comme celle de tout autre citoyen, à la différence des condamnés à une peine afflictive ou infamante, dont l'interdiction n'a pas besoin d'être prononcée, parce qu'elle est la

suite nécessaire des peines de cette nature. (C. pén., art. 28. —, les Quest, suiv.)

(2) Il est à remarquer que cette décision a été rendue dans l'espèce d'une condamnation prononcée en pays étranger. Et en effet, peu importe, pour que le reproche soit fondé, de quelle autorité soit émanée la condamnation; le condamné n'en a pas moins une tache d'infamie, qui, dans tous les cas, doit le rendre suspect; car la décision qui l'a frappé est toujours celle de la justice.

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bilitation seule peut, aux termes de l'art. 655 Il n'est pas vrai qu'en décidant ainsi on traite du Code d'instruction, faire cesser, pour l'a- plus rigoureusement l'individu condamné à une venir, dans la personne du condamné à une peine correctionnelle que celui qui a subi une peine afflictive et infamante, les incapacités ré-peine afflictive et infamante et qui a été réhasultant de cette condamnation. bilité depuis, car tout ce que la réhabilitation Mais le condamné pour vol par voie de po-rend à ce dernier, c'est la capacité de porter lice correctionnelle n'ayant pas besoin d'être réhabilité, sera donc à jamais reprochable pour cette cause? Celui qui aura été jugé coupable d'un délit sera donc plus rigoureusement traité que l'individu qui aurait été condamné pour crime?

Nous répondons que cette contradiction n'existe point, parce que l'art. 401 du Code pénal dispose que les condamnés pour vol par la police correctionnelle ne pourront être interdits des droits mentionnés en l'art. 42, que pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ainsi le condamné pour vol par voie de police correctionnelle se trouve, à l'expiration du délai fixé par son jugement, et relativement au droit de porter témoignage en justice, dans la mème classe que le condamné pour crime qui aurait été réhabilité.

Quant au condamné qui n'aurait pas été interdit de la sorte du droit de porter témoignage, attendu que l'art. 401 est limitatif, nous estimons qu'il cesse d'être reprochable dans le sens de la loi, et qu'on ne peut opposer sa condamnation que comme un moyen pour atténuer sa déposition, moyen qui rentre dans la classe de ceux dont nous avons parlé sur la 1101 Question.

C'est ainsi que les art. 655, C. crim., et 401, C. pén., ont modifié, suivant nous, la disposition de l'art. 285, C. proc., qui ne fixe aucun terme passé lequel un condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour vol, puisse cesser d'être repro

ché (1).

[ Nous ne croyons pas devoir adhérer à l'opinion de Carré. La tache imprimée pour con

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témoignage en justice, capacité que l'autre n'avait jamais perdue; mais elle ne le met point à l'abri du reproche que la partie est toujours libre de soulever contre lui. Nous ne voyons pas sur quel texte Carré a pu se fonder pour décider le contraire, comme il le fait dans la note ci-dessous. Ainsi les deux individus dont nous parlons seront placés dans la même catégorie, et il n'en résultera aucune injustice.

Notre opinion est partagée par Favard, vo Enquéte, t. 2, p. 367, no 13; Boncerne, no 350, et Dalloz, t. 27, p. 55, no 7. Ce dernier auteur n'adopte cet avis que parce qu'il reconnaît au juge le droit d'admettre ou de rejeter le reproche; nous ne reconnaissons pas ce pouvoir au juge. (V. supra, Quest. 1102.) Pigeau, Commentaire sur l'art. 283, note 12, n'a pas nettement distingué l'incapacité de porter témoignage qui résulte de l'interdiction des droits civils directement prononcée par les tribunaux en vertu de l'art. 42, C. pén., d'avec la faculté d'élever un reproche contre celui qui a subi une condamnation ordinaire; cependant il fait observer, que, dans le premier cas, le condamné n'est plus reprochable après l'expiration du délai fixé par le jugement, ce qui porte à croire que Pigeau pense autrement à l'égard de celui qui a subi une condamnation pour vol.]

ART. 284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

Tarif, 92, 168.

damnation pour vol est ineffaçable, dans ce [1120 bis. Le témoin reproché pourrait-il

sens que nul ne peut déterminer à priori à compter de quelle époque l'oubli devra en être commandé.

(1) On peut, à la vérité, objecter qu'autre chose est un reproche, autre chose une interdiction prononcée par la loi ou en vertu de la loi pénale.

s'abstenir?

Non, s'il n'est point dans la classe de ceux

damné par simple voie de police correctionnelle. Le terme de sa condamnation est celui de toute incapacité qui pourrait en résulter. Quelle raison donnerait-on pour établir qu'il fût à jamais reprochable comme té

Nous répondrons que les lois doivent s'entendre de manière à ce qu'elles ne présentent aucune contradic-moin? On le placerait dans une condition plus dure

tion dans leurs effets. Or, il impliquerait qu'un homme que la loi a réintégré, par l'effet de la réhabilitation, dans l'exercice de tous ses droits, et dont elle a totalemebl effacé la tache, pût en souffrir une impression nouvelle par suite d'un reproche sur lequel la justice aurait à prononcer, et qui perpétuerait le souvenir d'un égarement dont l'oubli a été acheté par la peine qu'il a subie, et par une longue suite de bonnes actions.

Ce que nous disons du condamné réhabilité, nous sommes, à plus forte raison, fondé à le dire d'un con

que celle du condamné à une peine afflictive ou infamante, s'il pouvait être reproché perpétuellement, puisque celui-ci n'est pas reprochable lorsqu'il est réhabilité.

Nous pouvons nous tromper; mais les contradictions qui nous paraissent résulter de l'opinion contraire à celle que nous venons d'émettre, sont tellement frappantes à nos yeux, que nous ne saurions nous déterminer autrement, par les raisons que l'on pourrait apporter pour les combattre.

dont la loi prohibe l'audition, ou qu'elle oblige au secret. La cour de Paris l'a ainsi jugé le 31 janv. 1811 (Dalloz, t. 12, p. 564; Sirey, 1. 14, p. 215), par arrêt que Berriat approuve, tit. des Enquêtes, note 48.]

[1120 ter. L'art. 284 est-il applicable aux

enquêtes en matière sommaire?

Le motif de la disposition de cet article est que, le juge-commissaire n'étant pas appréciateur du mérite des reproches, il ne peut, de sa pleine autorité, rejeter la déposition. Si plus tard le tribunal déclare le reproche mal fondé, à quoi servirait cette décision si la déposition n'avait pas été recueillie? Si, au contraire, il l'admet, la déposition ne sera point lue, aux termes de l'art. 291.

Mais on voit bien que ce motif n'existe plus lorsqu'il s'agit d'une enquête en matière sommaire, laquelle a lieu devant le tribunal assemblé. Là le reproche peut et doit être jugé à l'instant même où on le propose. S'il est admis, il devient inutile, il serait même dangereux d'entendre la déposition, parce qu'elle pourrait exercer une certaine influence, malgré la validité du reproche. C'est ce qu'a jugé la cour de cass. par arrêt du 3 juillet 1820 (Dalloz, t. 27, p. 58; Sirey, t. 21, p. 107), et par un autre rapporté dans Sirey-Devilleneuve, t. 35, 1, p. 611, et qu'approuve Boncenne, no 360, à la note. Néanmoins, si le tribunal agissait autrement, et écoutait la déposition avant de statuer sur les reproches, il n'y aurait pas nullité de son jugement, cette peine n'étant prononcée par aucune loi, surtout si le jugement définitif déclarait les reproches sans fondement, comme l'a décidé la cour de cass., le 29 juin 1831 (Sirey, t. 31, p. 508), contrairement à un arrêt de la cour de Rennes du 18 avril 1816. (Dalloz, t. 12, p. 569.) Ce dernier arrêt nous paraît avoir méconnu la disposition de l'art. 288, C. proc.; nous préférons le sentiment de la cour de cassation: l'inconvénient de laisser impressionner les juges par une déposition qui sera peut-être rejetée, n'est pas assez grave pour entraîner la nullité, puisqu'il est des cas où cet inconvénient est inévitable, et où il faut absolument entendre le témoin à l'audience, avant de juger le reproche. C'est lorsque l'enquête a lieu dans une cause sujette à l'appel (1). Il est évident que si les juges de première instance admettaient le reproche et ne recueillaient pas la déposition, l'infirmation qui pourrait avoir lieu en appel de leur jugement sur les reproches deviendrait sans objet, puisque la déposition n'aurait pas été faite et que bien souvent on ne pourrait

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suppléer à cette omission. D'ailleurs, l'art. 411, C. proc., nous paraît ne pas laisser de doute sur l'exactitude de cette solution, ainsi que l'ont reconnu les cours de Metz, 30 avril 1825, et de Brux., 16 juin 1832. (J. de B., 1832, 1гo, p. 510.) Ce dernier arrêt est surtout bien motivé, et nous n'approuvons pas les observations critiques dont l'a accompagné notre honorable confrère Me Billequin, en le rapportant dans le Journal des Avoués (2).]

ART. 285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.

Tarif, 168.[Cod. d'inst. crim., art. 79.— Cod. de proc., art. 415.]

CCXXXVII. La loi a dû autoriser à appeler les enfants à déposer en justice, comme elle l'a fait à l'égard des femmes, quoique les uns et les autres ne puissent figurer comme témoins dans les enquêtes, de remplir une sorte de dans un acte public. C'est qu'il ne s'agit point, fonction publique, et que les parties à la requête desquelles elles ont lieu, n'ont pas été libres de choisir les témoins devant lesquels se Mais, en admettant le témoignage des enfants, sont passés les faits qu'il s'agit de prouver. la loi veut que le juge prenne eu considération Mais, en admettant le témoignage des enfants, la faiblesse de leur age, et qu'il n'ajoute à leur déposition que le degré de confiance qu'elle paraîtrait mériter.

1121. Les individus âgés de moins de quinze ans doivent-ils être dispensés de la prestation de serment prescrite par l'art. 262?

Plusieurs cours d'appel, dans leurs observations sur le projet du Code, avaient demandé que cette dispense fût expressément prononcée. «Nous convenons, disait celle de Turin, que l'on peut entendre les impubères; mais il faut ajouter, sans cependant les soumettre au serment; un acte de cette importance est trop grave pour leur âge. » C'est par ces motifs que le Code d'instruction dispose (art. 79) que les enfants de cet âge ne seront entendus que par forme de déclaration, et sans prestation de serment.

Quelque argument que l'on puisse tirer de cette disposition, nous ne pensons pas que l'on puisse, en matière civile, dispenser du serment les enfants dont il s'agit. Il faut remarquer, en effet, que le Code de procédure les admet, non pas seulement, comme en matière criminelle, à faire de simples déclarations qui sup

(1) [* Br., 24 mai 1816; Pasicr. belge, à cette date.]

(2) [* Elles seront rapportées dans la Pasicrisie.]

posent la dispense du serment (V. Bourguignon, sur l'art. 71, C. crim., p. 110), mais à déposer; or, toute déposition doit être assermentée, d'après l'art. 262.

[Pigeau, Comm. sur l'art. 285, note 1; Thomine no 356, et Boncenne, no 340, à la note, et p. 376, décident, au contraire, qu'on ne doit pas exiger le serment: ils se fondent sur la solennité de cet acte, dont la portée morale ne saurait être comprise par l'individu âgé de moins de quinze ans, ce sur la parité de raison qui existe entre le cas d'une enquête au civil et celui de l'art. 79, C. crim., puisque la loi ne suppose pas ces individus toujours capables de remarquer et de rapporter des faits matériels et sensibles, ce qu'elle exprime en recommandant aux juges d'avoir à leur déposition tel égard que de raison. Comment, peut-on ajouter dans ce système, la loi exigerait-elle d'eux une garantie comme celle du serment pour l'appréciation de laquelle il faut avoir déjà un jugement exercé et une connaissance presque approfondie des lois morales qui régissent l'humanité? Ne serait-ce point une véritable profanation de cet acte religieux, puisque, fûtil prêté, il ne pourrait, en certains cas, rien ajouter à la confiance des juges pour la déposition du témoin?

Cependant Favard, vo Enquête, t. 2, p. 568, n° 14, embrasse, sans hésiter, l'opinion de Carré. Il s'appuie comme lui sur la différence qu'il croit apercevoir entre l'art. 79, C. crim., qui ne permet de demander que de simples renseignements aux individus âgés de moins de quinze ans, et l'art. 285, C. proc., qui appelle leurs témoignages des dépositions. N'est-ce point là une différence de mots, et, au fond, la chose n'est-elle point la mème? Et la preuve que l'art. 285 n'attache pas plus d'importance que l'art. 79 aux renseignements tirés du témoignage des enfants, ne résulte-t-elle pas de la restriction par laquelle se termine le premier de ces articles, sauf à avoir, etc.? Boitard, t. 1, p. 417, exprime des doutes sur la question; il ajoute qu'il pencherait volontiers pour l'opinion de Pigeau et de Thomine, mais il conseille, comme plus prudent, d'exiger le serment. Cependant il décide qu'il n'y aurait pas nullité si l'on n'avait pas suivi ce conseil.

La cour de Bruxelles est tellement persuadée qu'un pareil serment est inutile et de plus etranger aux intentions de la loi, qu'elle s'est demandé s'il n'y a point nullité lorsque le serment a eu lieu, et par ce seul fait. Elle a décidé la négative par son arrêt du 19 fév. 1836. (J. de B., 1836, 1, p. 175.) En effet, quod abundat non vitiat, et, en supposant que cet acte ne fût pas exigé, cependant la loi n'ayant prononcé nulle part une semblable nullité, les tribunaux ne pourraient pas suppléer cette peine.

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Quant à nous, une distinction nous paraît nécessaire, et les limites de cette distinction doivent être laissées à l'arbitrage du juge. Exiger un serment d'un enfant de cinq ans, serait évidemment profaner un acte qui, surtout dans l'enfance, se rattache essentiellement aux idées religieuses. Mais lorsqu'un enfant a passé l'âge où on a pu l'initier aux mystères de la religion, et où on lui fait comprendre toute la portée d'un serment, pourquoi ne pas le lui faire prêter?

Ce sera donc au magistrat à apprécier le degré d'intelligence du témoin. Dans tous les cas, il n'y aura jamais nullité.]

1122. Est-il, au-dessous de quinze ans révolus, un age auquel on ne puisse recevoir la déposition d'un enfant?

L'art. 285, en disant que les individus âgés de moins de quinze ans révolus pourront être entendus, n'a point déterminé jusqu'à quel âge au-dessous de quinze ans cette faculté pourra être exercée. Nous pensons qu'il faudrait s'arrêter à l'époque où la faiblesse de l'âge est exclusive de l'intelligence nécessaire pour avoir pu remarquer les faits ou entendre les discours dont il s'agirait de déposer; mais, comme le commencement de cette intelligence varie dans les individus, et se manifeste plus tôt ou plus tard, c'est au juge-commissaire à référer au tribunal sur la question de décider s'il y a lieu d'entendre ou non l'enfant qui serait appelé en témoignage.

[ Pourquoi le juge-commissaire n'aurait-il pas le pouvoir de décider lui-même une question d'appréciation si aisée?]

1123. Si le témoin âgé de moins de quinze ans ne comparaissait pas, pourrait-on le condamner aux peines prononcées contre le témoin défaillant, par les art. 263 et 264?

Il faut répondre que non, dit Delaporte, t. 1, p. 281. Mais, selon lui, les père et mère ou tuteur de l'enfant pourraient subir les condamnations dont il s'agit, si, sous cette peine, le juge leur avait ordonné de l'amener.

Les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 252, émettent la même opinion.

Nous croyons aussi que des condamnations peuvent être prononcées contre les individus sous l'autorité desquels le mineur serait placé, si le tribunal, sur le référé du juge-commissaire, leur avait intimé l'ordre d'amener le témoin. Mais, dans le cas où la partie n'eût pas provoqué l'intervention du tribunal à ce sujet, et se fût contentée d'assigner l'enfant, nous croirions, contre l'opinion de Delaporte, qu'il devrait être condamné comme tout autre témoin défaillant.

En effet, le refus d'obéir à la justice peut

ètre assimilé à un délit, et les peines d'amende prononcées par les art. 263 et 264, à une peine correctionnelle. Ces articles ne font aucune exception parmi les témoins, et l'art. 285 appelant les enfants au-dessous de quinze ans à déposer, nous pensons qu'ils peuvent être personnellement condamnés à l'amende, et mème frappés d'un mandat d'amener.

plus diligente fera signifier copie des proces-verbaux, suppose-t-il qu'elle devra notifier, non-seulement le procès-verbal de son enquête, mais encore celui de sa partie adverse?

enquête, attendu que personne n'est tenu de fournir des titres contre soi-même, soit de signifier les procès-verbaux de l'enquête de l'adversaire, attendu que le procès-verbal de son enquête est un acte commun entre les deux parties.

Les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 233, estiment qu'il est au pouMais l'art. 265 prononce une amende de voir de la partie la plus diligente, soit de ne 10 fr. au profit de la partie, à titre de dom-signifier que la copie du procès-verbal de son mages-intérêts: cette amende est donc l'objet d'une condamnation purement civile. Le même article veut aussi que le témoin défaillant soit condamné aux frais de la réassignation. C'est de ces deux condamnations seulement que nous pensons que les père et mère ou tuteur du témoin défaillant seraient civilement responsables, d'après l'art. 1384 du Code civil, sauf l'exception portée au dernier paragraphe de cet article, c'est-à-dire, s'ils justifiaient qu'ils n'ont pu empêcher le défaut de l'enfant appelé en témoignage.

Quant à l'autre amende, fixée par les art. 263 et 264, nous ne pensons pas que les père et mère ou tuteur puissent en être tenus; elle nous paraît être la peine attachée, dans l'intérêt public, à la désobéissance, et une peine de cette nature ne peut tomber que sur le coupable.

[ Favard, vo Enquête, t. 2, p. 368, no 14, exprime textuellement la même opinion. Mais Thomine, no 336, pense que les condamnations de toute espèce ne peuvent tomber que sur les père et mère ou tuteur de l'enfant, parce que c'est à eux, dans tous les cas, et non à lui, que l'assignation doit être donnée pour l'amener devant le juge-commissaire. Nous préférons le sentiment de Carré.]

ART. 286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple

acte.

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Tarif, 170. Tar. rais., nos 215 et 216. Ordonn. de 1667, tit. XXII, art. 27. — C. de pr., art. 89. (Voy. FORMULE 252.)

1124. La partie la plus diligente peut-elle suivre l'audience aussitôt que son enquête est parachevée, et en la faisant signifier?

Il ne suffit pas, pour qu'une partie puisse suivre l'audience, que son enquête soit terminée; il faut encore que celle de sa partie adverse le soit également. En d'autres termes, ce n'est qu'après la clôture de l'enquète directe et de la contre-enquête, que la partie la plus diligente peut suivre l'audience.

[Cette solution ne peut être contestée.]

«Lors donc, ajoutent ces auteurs, que l'article 286 dit que la partie la plus diligente fera signifier copie des procès-verbaux, cela ne peut s'entendre que du cas où cette partie croirait pouvoir tirer avantage du procès-verbal même de son adversaire. »

Thomine, no 537, maintient, au contraire, que la partie la plus diligente est non-seulement autorisée à signifier l'enquête de sa partie adverse, mais qu'il paraît qu'elle doit la faire signifier, quand même elle ne voudrait pas en faire usage. « Le Code, dit cet estimable auteur, nous indique que le tribunal qui a ordonné une preuve ou une expertise, ne doit juger que sur le vu des rapports; il n'y a que lorsqu'il s'agit d'interrogatoire sur faits et articles qu'il laisse la partie poursuivante maitresse de ne le pas produire. (Art. 286, 299, 521 et 335.) »

Même opinion de la part de Demiau, p. 215, et de Lepage, dans ses Questions, p. 200.

Mais Delaporte, t. 1, p. 282, dit qu'il ne suit pas des expressions de l'art. 286 que la partie la plus diligente doive signifier les deux enquêtes; la loi, selon cet auteur, dit les procèsverbaux, parce que l'enquête a pu occuper plusieurs séances, et donner lieu ainsi à plusieurs procès-verbaux.

Nous sommes loin d'accorder la préférence à cette opinion; car il nous paraît certain qu'il n'y a qu'un procès-verbal pour chaque enquête. C'est ce que prouve l'art. 267 et ce que nous avons dit en son commentaire.

Nous partageons donc l'opinion de Thomine et des auteurs que nous avons précédemment cités. Elle nous paraît fondée sur le texte de l'art. 286, sur celui de l'art. 70 du Tarif, et enfin sur le principe que la partie qui poursuit un jugement doit produire au juge toutes les pièces qui peuvent lui fournir les éléments de la décision; et, par exemple, ne pourrait-il pas arriver que le défendeur à l'action laissåt défaut, après avoir fait procéder à sa contre-enquete? Le tribunal ne pourrait prononcer qu'après avoir vérifié la demande et l'avoir

1125. L'art. 286, disant que la partie la trouvée juste. (Art. 150.) N'est-il pas néces

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