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celles qui appartiennent à des particuliers. Cellesci n'ont souvent de valeur ou d'utilité que par l'existence de celles-là; quel parti pourrait-on tirer d'une terre, si l'on n'avait, pour y arriver ou pour en sortir, ni routes, ni fleuves?

Il faut donc bien se garder de considérer comme portant atteinte aux propriétés privées, les actes de l'autorité publique, qui tendent à garantir à chacun des membres d'une commune, d'un département, d'une nation d'une nation, la libre jouissance des choses qui appartiennent au corps entier. Le soin qu'on prend pour mettre à l'abri de toute atteinte les propriétés qui appartiennent à tous les hommes, ou à des fractions plus ou moins considérables du public, est au contraire ce qui distingue un peuple policé d'un peuple qui ne l'est pas. Dans les pays non policés, comme ceux qui sont soumis à l'empire turc, personne ne veille à la conservation des propriétés communes ou publiques; chacun y porte impunément atteinte: aussi tout y dépérit, même les propriétés particulières.

Chez une nation civilisée, la masse des propriétés privées est toujours beaucoup plus considérable que la masse des propriétés communales, provinciales ou nationales. Le droit qu'a chaque particulier de jouir et de disposer de sa propriété, se trouve donc limité par le droit qu'ont tous les autres de jouir et de disposer des choses qui leur

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appartiennent. Les lois et la jurisprudence de chaque pays déterminent la limite de tous ces droits. Quelques exemples suffiront pour rendre ces observations plus claires.

Tout propriétaire peut faire sur son fonds les plantations qu'il juge utiles à ses intérêts; mais il est évident que celui qui planterait des arbres de haute tige sur les limites de sa propriété, empiéterait par cela même sur les propriétés de ses voisins; les racines et les branches de ses arbres s'étendraient sur des terres qui ne seraient point à lui, et les frapperaient de stérilité. C'est donc pour empêcher qu'en jouissant ou en disposant de ses biens, un individu n'attente aux propriétés voisines, que les lois de tous les peuples déterminent l'espace au-delà duquel il n'est pas permis de planter des arbres de haute tige. Suivant notre Code civil, par exemple, il n'est permis de planter des arbres de cette nature qu'à la distance prescrite par les réglemens qui existaient au 10 février 1804, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages; la distance n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et pour les haies vives. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, et que les branches qui s'avancent sur son fonds, soient coupées; il peut lui-même

couper

les racines qui empiètent sur sa propriété. Quant aux arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne, ils sont considérés comme mitoyens, et chacun des deux propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus (1).

On peut nuire à une propriété voisine par certaines constructions ou par certains établissemens, comme par des plantations; aussi le propriétaire qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable ou y établir un magasin de matières corrosives, est-il obligé à laisser une certaine distance, ou à faire certains ouvrages pour éviter de nuire au voisin; la distance ou les ouvrages prescrits sont déterminés par des règlemens de police ou par des usages particuliers (2).

Le propriétaire d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut établir des vues sur cet héritage, sans l'autorisation de celui auquel il appartient. Il ne peut y pratiquer des fenêtres qu'en se soumettant à certaines conditions qui le privent de la vue sur la propriété de son voisin, sans le priver de la lumière. Suivant le Code civil,

(1) Code civil, art. 671, 672 et 673.

(2) Ibid, art. 674.

V. le décret du 10 mars 1809.

un propriétaire ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres saillies semblables sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds de distance) entre le mur où on les pratique et ledit héritage (1).

Le propriétaire d'un fonds de terre peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits que d'autres possèdent; il peut, sous la même condition, faire au-dessous toutes les fouilles qu'il juge utiles, et tirer de ces fouilles les produits qu'elles peuvent fournir (2).

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La faculté de jouir et de disposer d'une chose est un élément tellement essentiel de la propriété, que, si elle venait à disparaître irrévocablement la propriété n'existerait plus. Qu'un homme laisse tomber au milieu de la mer l'objet le plus précieux, et que tout moyen de le recouvrer lui soit à jamais ravi, et il ne sera plus considéré comme en ayant la propriété. Il en serait de même du négociant

(1) On a écrit sur les droits ou les obligations qui résultent du voisinage des propriétés, des ouvrages fort étendus. Je n'en parle ici que pour faire comprendre comment les droits des propriétaires sont limités les uns par les autres.

(2) La faculté de faire des fouilles dans une propriété et d'en extraire certaines matières, est limitée en France par les lois sur les mines.

qui verrait un de ses navires enlevé par

:

des cor

saires perdre sans retour la puissance de jouir et de disposer d'une chose, c'est, en effet, en perdre la propriété.

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