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N° 124.

ORDONNANCE royale du 5 fÉVRIER 1817.

Dunes de Gascogne, fixation et ensemencement.

Nouvelles mesures adoptées pour la fixation et l'ensemencement des dunes de Gascogne, dans les départements de la Gironde et des Landes.

Louis, etc.; Vu les arrêtés du gouvernement en date des 2 juillet et 20 septembre 1801, sur l'ensemencement des dunes de Gascogne, dans les départements de la Gironde et des Landes;

Voulant rendre à cette belle et utile entreprise commencée sous le régne du roi, notre trés-honoré seigneur et frère, l'activité que permet l'état actuel des finances, et établir dans le mode d'administration l'ordre et l'unité qui peuvent seuls en assurer le succès;

Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et des finances, notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Les travaux de fixation et d'ensemencement des dunes, dans les départements de la Gironde et des Landes, seront repris en 1817.

Ces travaux seront, à compter de cet exercice, dirigés par notre directeur général des ponts et chaussées, sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur. ART. 2. Les fonds nécessaires pour cette opération seront imputés sur le budget des ponts et chaussées le crédit annuel ne pourra être au-dessous de 90,000 francs pour les deux départements.

ART. 3. Les travaux seront exécutés, les dépenses faites et les comptes rendus d'après le mode adopté pour le service des ponts et chaussées. ART. 4. A mesure que les semis atteindront un âge qui sera ultérieurement fixé, ils cesseront d'être confiés à la direction des ponts et chaussées, qui en fera la remise à l'administration générale des forêts.

ART. 5. L'administration générale des forêts fournira gratuitement à la direction des ponts et chaussées les graines, jeunes arbres et branchages provenant des forêts qu'elle administre, qui seront nécessaires pour la fixation et l'ensemencement des dunes.

ART. 6. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont autorisés à requérir l'assistance des agents et gardes forestiers dans les tournées qu'ils auront à faire sur toute l'étendue des dunes.

ART. 7. Il sera ultérieurement statue sur les mesures spéciales à prendre pour prévenir et réprimer les délits qui tendraient à détruire ou à détériorer les travaux d'ensemencemeut des dunes.

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ART. 8. Un réglement de notre directeur général des ponts et chaussées, approuvé par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance (1).

ART. 9. Les arrêtés des 2 juillet et 20 septembre 1801 sont abrogés ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé: Louis.

ART. 10.

Du 5 février 1817.

(1) Il a été satisfait aux prescriptions de cet article par un règlement approuvé par le ministre de l'intérieur le 7 octobre 1817.

No 125.

Cour de cassatioN (Ch. crim.). 3 avril 1862.

Délit de chasse, prescription, interruption, juge incompétent,

administration des forêts, maire, privilège de juridiction.

Les actes d'instruction et de poursuite auxquels l'article 637 du Code d'instruction criminelle attribue un effet interruptif de la prescription de l'action publique comprennent même la citation devant un juge incompétent, si, d'ailleurs, elle émane d'un magistrat ou fonctionnaire ayant qualité pour faire réprimer le délit (1). Ainsi la prescription d'un délit de chasse dans un bois soumis au régime forestier est interrompue par la citation en police correctionnelle donnée au délinquant, par l'administration des forêts, encore bien qu'en raison de sa qualité d'officier de police judiciaire le délinquant doive jouir du privilége de ne pouvoir être traduit que devant la première Chambre de la Cour impériale à la requête seulement du procureur général (2).

L'administration des forêts a qualité pour poursuivre la répression des délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier (3). Le maire ou adjoint poursuivi pour délit de chasse commis dans un bois confié à sa surveillance, est, à raison de sa qualité d'officier de police judiciaire, justiciable, pour le jugement de ce délit, de la première Chambre de la Cour impériale (4).

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LA COUR ; Vu les articles 159, 171 et 185 du Code forestier; 637, § 2, et 638 du Code d'instruction criminelle, et l'article 2246 du Code Napoléon; Attendu, en fait, que, sur la citation donnée à Garnier, adjoint au maire de la commune de Montmahoux, à la requête de l'administration forestière, à comparaitre devant la police correctionnelle, sous l'inculpation d'un délit de chasse dans une forêt appartenant à la même commune et sise sur son territoire, le tribunal saisi se déclare incompetent par le motif que le prévenu, à

(1) Ce point est généralement admis par la jurisprudence et par les auteurs. Voir, en ce sens, Faustin-Helie, Inst. crim., t. III, p. 728; Morin, Dict. de droit crim., v PRESCRIPTION, no 26; Trebutien, Cours de droit crim., t. II, p. 155; Dalloz, Jur, gén., vo PRESCRIPT. CRIM., no 145.

(2) Voir, dans le même sens, crim. cass., 18 avril 1846, affaire Marteau, A. F. B., 3, p. 302.

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(3) Voir, en ce sens, crim. cass., 9 janvier 1846, affaire Glisière; 7 septembre 1849, affaire Baré, el 21 août 1852, affaire Dufié, A. F. B., 3, p. 105; 6, p. 27 et 28.- Adde, crim. cass., 23 juillet 1857, affaire Lefanguais, A. F. B., 7. p. 369. (4) Sic, Nancy, 20 avril 1857, maire de Mont, A. F. B., 7, p. 288. La même solution a été consacrée à l'égard des gardes forestiers, dans le cas de faits de chasse sur un territoire soumis à leur surveillance. Voir crim. rej., 2 mars 1854, affaire Lapeyre, A. F. B., 6, p. 163; Dalloz, Table de quinze ans, vis FONCTIONNAIRE PUBLIC, no 188.- Voir toutefois, ci-après, un arrêt de rejet de la Chambre criminelle, affaire Bouix, portant que les maires, quoique officiers de police judiciaire, n'en remplissent pas les fonctions d'une manière permanente, et que, par suite, ils ne jouissent du privilége de juridiction que quand le délit pour lequel ils sont poursuivis a été commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Le delit dont il s'agit peut être poursuivi sans l'autorisation prealable du Conseil d'Etat, sauf le cas où le fait incriminé se lierait à l'exécution d'une battue dont le maire aurait pris la direction, parce qu'alors ce fait devrait être réputé commis dans l'exercice d'une attribution purement administrative. Voir crim. rej., 1er février 1850, affaire Renard, A. F. B., 5, p. 85.

raison de sa qualité, devait être réputé dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, pendant qu'il se livrait à un acte de chasse dans le bois soumis à sa surveillance, et qu'il était par suite justiciable de la 1re Chambre civile de la Cour impériale, aux termes des articles 479, 483 du Code d'instruction criminelle, et 4 du décret organique du 6 juillet 1840; - Que l'inculpé fut en conséquence traduit, à la requête du procureur général, devant la 1re Chambre civile de la Cour de Besançon, qui décida que l'administration des forêts avait été incompétente pour exercer des poursuites en police correctionnelle contre l'adjoint Garnier, et que l'assignation par elle notifiée devait être considérée comme non avenue et sans effet interruptif de prescription; Que la Cour déclara, par suite, prescrit le délit imputé à Garnier, plus de trois mois s'étant écoulés entre le jour où il avait été commis et constaté et la date de la citation notifiée à la requête du procureur général;

Mais attendu, en droit, que le silence de la loi du 3 mai 1844 et du Code forestier sur les interruptions des prescriptions, les règles posées par les articles 637, n° 2, et 638 du Code d'instruction criminelle, et par l'article 2246 du Code Napoléon, deviennent applicables aux delits prévus par ces lois; que, notamment, la citation donnée, même devant un juge incompétent, est interruptive de la prescription;

Attendu que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont assimilés aux délits forestiers par les arrêtés des 28 vendémiaire an V et 19 ventôse an X, et rentrent dans les attributions de l'administration des forêts, qui a compétence pour les faire réprimer; que cette compétence résulte de la nature même du fait et du lieu où il a été commis; qu'elle suffisait pour que l'assignation notifiée à la requête de l'administration chargée du soin de veiller à la conservation des forêts, et appelant le délinquant devant la juridiction de droit commun instituée pour connaitre du délit, interrompit la prescription, bien qu'à cause de sa qualité d'officier de police judiciaire, l'inculpé dût jouir du privilege personnel de n'être jugé que par la 4re Chambre de la Cour impériale, et de n'y être traduit qu'à la requête du procureur général; qu'il convient d'autant plus de le décider ainsi, que le délai de la prescription est plus court, et que la qualité du prévenu pouvant, dans beaucoup de cas, n'être connue qu'après la citation et pendant les débats, il se pourrait, dans le système contraire, que la prescription fût acquise forcément, quoique l'administration forestière eût fait tout ce qui était possible pour arriver à la répression;

Attendu qu'en jugeant le contraire et en déclarant la prescription acquise par l'unique motif que l'assignation notifiée par l'administration des Torêts ne l'avait pas interrompue, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Besançon, le 10 fevrier 1862) a faussement interprété et par suite violé les articles cidessus visés, et notamment l'article 2246 du Code Napoléon; CASSE. Du 3 avril 1862. (MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Savary, av. gen., c. conf.)

No 126. COUR IMPÉRIALE DE NANCY (Ch. corr.).

26 août 1862.

Cumul des peines, amendes, emprisonnement, délits forestiers.

L'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui prohibe le cumul des peines en matière criminelle et correctionnelle, n'est point applicable aux délits et contraventions prévus par le Code forestier (1).

(1) Voir, en ce sens, crim. cass., 20 mars 1862, affaire Gilles, et Nancy, 7 avril 1862, affaire Thomas, ci-dessus, p. 204 et 208.

En matière forestière, il y a lieu au cumul des peines, sans distinction entre les amendes et les peines d'emprisonnement.

(Forêts c. Comte.)

En suite de proces-verbaux réguliers, dressés par un garde forestier, les époux Comte ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Mirecourt pour avoir coupé et enlevé conjointement, dans la forêt communale de Charmes, le 28 mars 1862, des bois, essence coudriers verts, au-dessous de 2 décimètres, dont ils ont fait chacun une charge à dos qu'ils ont enlevée. La femme Comte était poursuivie en outre pour avoir: 1° le 19 avril suivant, coupé, dans la même forêt, un brin essence de tremble de 2 décimètres de tour, et plusieurs autres bois de moindre dimension qu'elle a emportés; et 2o le 29 du même mois, également coupé et enlevé un certain nombre de brins d'essences diverses au-dessous de 2 décimètres.

Les conclusions prises contre les prévenus par l'inspecteur forestier local tendaient à les faire condamner, pour chacun de ces délits, aux peines pécuniaires et corporelles édictées par les articles 192 et 194 du Code forestier. Par jugement du 26 juin 1862, le tribunal a statué en ces termes :

« Attendu que les trois procès-verbaux dont s'agit établissent contre les époux Comte la preuve des délits dont ils sont inculpés ; Que ces divers délits sont prévus et réprimés par les articles 192 et 194 du Code forestier, qui prononcent autant d'amendes qu'il y a d'arbres ou de charges à dos enlevées; Que, sous le rapport de ces amendes, l'article 365 du Code d'instruction criminelle est évidemment inapplicable;

« Attendu que la loi du 18 juin 1859 ajoute une peine d'emprisonnement à chacune des infractions prévues par lesdits articles, mais que le principe de non-cumulation des peines étant général et dominant toute notre legislation criminelle, notamment en ce qui concerne les peines corporelles, ce principe doit être respecté sous ce rapport;

Attendu qu'Elisabeth Dablainville et son mari sont en état de récidive, puisqu'ils ont été condamnés pour pareils délits, par jugement du tribunal des 6 février et 3 avril 1862; que les peines qu'ils ont encourues doivent être doublées, ainsi que le veut l'article 201 du Code forestier;

Attendu que le délit du 28 mars a été commis conjointement par les prévenus; que lesdits prévenus sont incorrigibles;

Par ces motifs, le tribunal joint les trois procès-verbaux, et faisant application des articles 192, 194, 198, 201, 202, 206 du Code forestier, et 55 du Code pénal, condamne Claude Comte en dix jours d'emprisonnement et conjointement et solidairement avec sa femme en 8 francs d'amende, 3 francs de restitution envers la commune de Charmes, et 4 francs de dommages-intérêts envers la même commune; condamne Elisabeth Dablainville, femme Comte seule, en dix jours d'emprisonnement, 10 francs d'amende, 2 francs de restitution et 6 francs de dommages-intérêts envers la commune de Charmes, et en tous les dépens solidairement avec Claude Comte. >>

L'inspecteur des forêts a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il refuse de cumuler les peines d'emprisonnement encourues par les délinquants.

ARRÊT.

LA COUR; En fait: Adoptant les motifs des premiers juges;

En droit Attendu qu'il est de principe que l'article 365 du Code d'instruction criminelle relatif au cumul des peines n'est pas applicable aux délits forestiers; - Que le système des peines édictées en matière forestière, leur économie, les bases sur lesquelles elles reposent ne peuvent se concilier avec la restriction formulée par cet article; Que ce point, consacré par une jurisprudence constante, est d'ailleurs reconnu par le tribunal de Mire

RÉPERT. DE LÉGISL. FOREST.

- FÉVRIER 1863.

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T. I.-16

court lui-même, qui, cependant, le restreint aussitôt aux condamnations à l'amende et déclare qu'il n'est pas applicable aux peines d'emprisonnement; Attendu que cette distinction n'est écrite nulle part dans la loi du 18 juin 1859, modificative du Code de 1827; que cependant le législateur avait sous les yeux le principe qu'en matière forestière chaque délit emporte sa peine spéciale et particulière, puisqu'on lit dans l'exposé des motifs que les peines prononcées peuvent être cumulées; que loin de changer en rien le systeme général du Code de 1827, on a voulu le conserver au contraire et le fortifier; Attendu que la distinction établie par le tribunal de Mirecourt non-seulement ne se trouve pas dans la loi, mais qu'elle serait contraire au but du nouveau législateur; que ce but a été d'assurer à la propriété forestière une protection plus vigilante, plus énergiquement répressive et surtout plus efficace; que c'est ainsi qu'il a, pour un assez grand nombre de délits, réprimés jusqu'alors par des amendes seulement, édicté la peine facultative de l'emprisonnement; Que, s'il y a utilité de prononcer cette peine, c'est surtout lorsqu'elle doit frapper des délinquants d'habitude, des récidivistes;

Que

Attendu que la nommée Elisabeth Dablainville, femme de Claude Comte, a commis trois délits successifs, les 28 mars, 19 avril et 29 avril 1862; cette femme, condamnée le 6 février 1862, était dans l'état de récidive prévu par l'article 201; - Qu'elle est signalée comme incorrigible et comme ayant subi déjà plusieurs autres condamnations antérieures; que c'est le cas de lui faire l'application la plus rigoureuse des condamnations prononcées par la loi ;

Attendu que l'administration forestière déclare ne pas soutenir l'appel au regard de Claude Comte;

Attendu que les prévenus font défaut, quoique dûment cités ;

Par ces motifs, donne défaut contre les prévenus non comparants, quoique dûment cités; Rejette l'appel en ce qui concerne Claude Comte;

Reçoit ledit appel en ce qui concerne la femme Comte, et y faisant droit, infirme le jugement de première instance en ce qu'il n'a condamné ladite femme Comte qu'à dix jours d'emprisonnement; Emendant, quant à ce,

élève la peine à trente jours et la condamne aux frais d'appel, non compris le coût de la signification, qui sera solidaire entre les deux prévenus; le surplus du jugement sortissant son effet.

Du 26 août 1862. — (M. Garnier, prés.)

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Matière civile, appel, requête civile, ajournement, citation, sommation, délais, supputation.

Extrait de la loi du 3 mai 1862, portant modification des délais en matière civile et commerciale. (Art 2, 3 et 4.)

Les articles 443, 483, 484 et 1033, du Code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 443.

Le délai pour interjeter appel sera de deux mois. Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra, néanmoins, interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

ART. 483. La requête civile sera signifiée avec assiguation dans le délai

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