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1686. fentes. Voulons que le préfent Reglement fort exécuté dans toutes les Elections & Greniers à Sel de notre Royaume, même dans l'Election & Grenier à Sel de notre bonne Ville de Paris, lû, publié, imprimé & affiché à la diligence de nos Procureurs en chacune Election & Grenier à Sel, dans les Greffes, Salles d'Audience & Parquets, lefquels donneront avis tous les fix mois à notre Procureur Général en notre Cour des Aydes de Paris, des contraventions qui pourroient y être faites. Faisons défenses aux Procureurs de donner aux Greffiers plus grands droits que ceux portez par le présent Reglement, & à eux de les recevoir, à peine d'interdiction, tant contre lefdits Greffiers que contre les Procureurs. Si donnons en Mandemant à nos amez & feaux Confeillers les gens tenant notre Cour des Aydes à Paris, que le préfent Reglement ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & ob ferver de point en point felon fa forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit : nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Reglemens, & chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: Et d'autant que du préfent Reglement on aura befoin en plufieurs lieux, Voulons qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours Nous y avons fait mettre noftre Scel. Donné à Verfailles au mois d'Avril, l'an de grace 1686. Et de notre Regne le quarante-trois. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, COLBERT. Et à côté est écrit, Vifa, BOUCHERAT, pour

Lettres

Lettres en forme d'Edit, portant Reglement 1686. pour les Greffes des Elections & Greniers à Sel. Vû au Confeil, LE PELLETIER. Et fcellées du grand Sceau de cire verte, fur lacs de Loye rouge & verte,

Registrées en la Cour des Aydes, Oui, ce reque rant & confentant le Procureur Général du Roy, être exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres affemblées, le 27. jour d'Avril 1686. Signé, DU MOLIN.

pour

Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 18 Juin 1686.

Déclaration du Roy, du 24 Janvier 1687. concernant la tranflation des domiciles des femmes veuves dans Paris, & autres Villes franches.

Registrées en la Cour des Aydes, le 8, Février audit an.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de de France & de Navarre; A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Nous aurions ordonné par Arrêt de notre Confeil du 19 Septembre 1679. Que les Veuves des environs de notre bonne Ville de Paris, qui y transfereroient leurs domiciles après le décès de leurs maris, feroient taillables dans les Paroiffes de leurs anciennes demeures pendant dix années : -Sur ce qui Nous auroit été remontré, Que nonTome II, X

1687.

1687.

obftant lesdites tranflations de domiciles, elles
continuoient l'exploitation de leurs héritages à
la furcharge des autres habitans. Mais ayant
confideré qu'entre ces Veuves, il y en peut avoir
qui fe retirent en notredite Ville de Paris, ou
par néceflité, ou par la crainte de l'excez des
cottes aufquelles elles pourroient être compri-
fes aux rolles des Tailles, par des Collecteurs
qui n'auroient aucune confidération pour leur
état, Nous avons réfolu d'y pourvoir. A ces
causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis
de notre Confeil, & de notre certaine science,
pleine puiflance & autorité Royale, Nous avons
dit & déclaré, & par ces Préfentes fignées de
notre main, difons & déclarons, voulons &
Nous plaît, Que les Veuves des habitans tailla-
bles ayent la liberté de fe choifir tel domicile
que bon leur femblera, même dans notre bon-
ne Ville & Fauxbourgs de Paris, & autres Vil-
les franches de notre Royaume, en le décla-
rant par écrit, dans les quarante jours du dé-
cez de leurs maris, aux Syndics & Marguilliers
des Paroiffes où ils font décedez; laquelle dé-
claration elles feront encore publier aux Prônes
des Meffes Paroiffiales, & fignifier aux Collec-
teurs qui feront élus pour faire l'impofition de
l'année fuivante du décez de leurs maris, avant
la confection des rolles. Et à l'égard des Veu-
ves qui poffedent des maisons ou autres hérita-
ges
dans l'étendue des Paroiffes où leurs maris
étoient taillables, tant de leur propre, que com-
me Tutrices de leurs enfans mineurs, elles fe-
ront tenues de les donner à loyer dans l'an du
jour du décez de leurs maris, finon & à faute
de ce faire, & d'en avoir fait fignifier le bail
aux Syndics, elles feront comprises aux rolles
des Tailles defdites Paroifles, eu égard au pro-

fit qu'elles tireront defdits heritages. Faifons 1687. defenfes aux Syndics, Manans & Habitans, & à leurs Collecteurs, d'impofer les Veuves qui auront fatisfait à ce que deffus, à peine de répondre de leurs taux en leurs propres & privez noms, & de leurs dépens, dommages & intérêts. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les gens tenans notre Cour des Aydes à Paris; que ces prefentes ils ayent à faire registrer, & le contenu en icelles garder & obferyer de point en point, felon leur forme & teneur ; ceffant & faisant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire : Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous y avons fait metrre notre Scel. Donné à Versailles le vingt-quatrième jour de Janvier, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-fept, & de noftre Regne le quarante-quatriéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, COLBERT. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes; Oüi & ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres affemblées, le huitiéme Février 1687. Signé, DU MOLIN.

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Arreft du Confeil d'Eftat, du 25 Janvier 1687. qui ordonne que ceux qui ne changeront point de domicile, & qui prendront des Fermes & autres héritages en d'autres Paroiffes d'une même Election, ne feront impofez aux Tailles, que dans la feule Paroiffe de leur domicile actuel.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy étant informé que fous prétexte de

l'article 17. de fa Déclaration du 16. Août 1683. qui permet d'impofer ceux qui continuent leurs exploitations dans les Paroiffes d'où ils font délogez pour aller prendre des fermes ou autres héritages en d'autres Paroiffes d'une même Election où ils doivent encore être impofez, les Collecteurs impofent les particuliers qui ne font point demeurans dans leurs Paroiffes, qui n'y ont point demeuré, & n'y ont point été taillables. Ce qui eft contraire à la Déclaration du 16. Juin 1635. qui défend ces fortes d'impofitions pour ne point expofer un Laboureur qui ne fait valoir que dans une même Election, aux cottes exceffives dont il feroit furchargé dans la Paroiffe où il ne fait point sa demeure actuelle, & aux contraintes de différens Collecteurs qui le confommeroient en frais. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le Rapport du Sieur Le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances: Sa Majefté en fon Confeil, en interpretant en tant

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