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(N.° 7.) REGLEMENT sur l'administration et la comptabilité des équipages de ligne, rédigé en vertu de l'art. 120 de l'ordonnance du Roi en date du 2 Octobre 1825.

TITRE I.or

Enrôlement; arrivée au dépôt général; incorporation; tenue des registres matricules et contrôles.

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ART I. Les commissaires de l'inscription maritime dresseront, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 de ce mois, les actes d'engagement des officiers mariniers et matelots inscrits dans leurs quartiers, qui voudront prendre du service dans les équipages de ligne; ils en feront mention sur les matricules, en indiquant le dépôt général sur lequel ils auront dirigé les ma rins enrôlés.

Lorsqu'ils enrôleront des gens de mer appartenant à d'autres quartiers, ils auront soin d'en informer sans délai le commissaire du quartier où lesdits gens de mer sont inscrits; et cet administrateur consignera immédiatement sur matricules les annotations ci-dessus prescrites. jes

Les jeunes marins âgés de moins de dix-huit ans, qui demanderont à être admis dans les équipages de ligne, seront également dirigés sur l'un des dépôts généraux de ces corps, par les soins des administrateurs de l'inscription maritime; mais ils ne contracteront point d'engagement, et les commissaires des quartiers se borneront à apostiller sur leurs registres la destination qu'ils auront donnée à ces

marins.

2. Les militaires des troupes de la marine qui voudront passer dans un équipage de ligne, en feront la demande au capitaine de leur compagnie, qui sera tenu de la soumettre au chef du corps. Celui-ci en informera le commandant de l'équipage, et lui fera connaître l'aptitude et la

conduite desdits militaires; leur admission sera prononcée s'il y a lieu, par le ministre secrétaire d'état au département de la marine, d'après le compte qui lui sera rendu par le commandant du port.

Les conseils d'administration des régimens délivreront à ceux des équipages de ligne des extraits du registre matricule, constatant les services et l'époque de l'engagement des hommes qui seront incorporés dans lesdits équipages.

3. Les enrôlés inscrits ou non inscrits recevront, pour se rendre à leur destination, une feuille de route et les frais de conduite alloués par les réglemens.

4. Les uns et les autres seront réunis au dépôt général.

A leur arrivée, le commandant du dépôt les fera visiter par le chirurgien-major attaché à cet établissement. Ceux qui n'auront pas été jugés propres au service, seront examinés de nouveau par le conseil de santé, qui prononcera définitivement; et en conséquence, les hommes réformés seront immédiatement congédiés; l'état en sera adressé ensuite au ministre secrétaire d'état de la marine, avec la décision motivée du conseil.

Les hommes réconnus propres au service seront inscrits sur la matricule générale du dépôt : ce registre sera conforme au modèle n.° 1.

5. La tenue du registre-matricule serà confiée au capitaine de frégate du dépôt général, sous la surveillance du

conseil d'administration.

6. Tout homme inscrit sur la matricule du dépôt généFal ou d'un corps, conservera son numéro jusqu'à sa sortie dudit dépôt ou équipage.

7. La même règle sera observée lorsque l'homme se rengagera, pourvu que le rengagement ait été contracté avant sa sortie du dépôt ou du corps; elle sera égalemen

appliquée aux déserteurs rayés des contrôles et rentrés, après avoir été absous par refus d'informer ou par juge

ment.

8. Il ne sera jamais fait de radiation sur les matricules; les pertes y seront indiquées par les mutations, et l'on y inscrira également les motifs de la réadmission, lorsqu'il y aura lieu.

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9. Lorsqu'un marin passera du dépôt général dans un équipage de ligne, le conseil d'administration fera dresser, d'après la matricule, un état signalétique de ce marin et récapitulatif de ses services; il le certifiera et l'enverra. à son nouveau corps, après l'avoir soumis au visa et à la vérification du commissaire aux revues.

10. Lorsque des hommes du dépôt général auront été destinés à former un équipage de ligne, note en sera prise sur le registre matricule du dépôt, et ils seront inscrits sur celui du corps, lequel sera tenu par le plus ancien lieutenant de vaisseau, sous la surveillance du conseil d'administration: au départ du corps, le registre matricule sera remis au dépôt général.

II. Les registres matricules devant être également tenus dans les bureaux du ministère, il sera dressé chaque mois, 1. Une liste des hommes nouvellement admis, transcrite sur un imprimé conforme à celui du registre matricule;

2. Celle dite État civil, indiquant les mouvemens survenus parmi les hommes, tels que les dates des rengagemens et le nombre d'années pour lequel ils seront contractés; les grades obtenus et les dates des nominations, les blessures et les actions d'éclat, et toutes sorties définitives du corps.

Ces feuilles, rédigées par les soins des conseils d'administration et visées par le commissaire aux revues, seront adressées par les commandans des ports au ministre de la marine, sous le timbre Inscription maritime.

Les feuilles dites État civil seront conformes au modèle n.o 2.

12. Il sera tenu, tant pour le dépôt général que pour les équipages de ligne, un contrôle annuel, conforme au modèle n. 3. Ce contrôle, divisé par compagnies, contiendra tous les mouvemens des officiers, officiers-mariniers et marins, pour servir au paiement de la solde et des autres allocations.

Le quartier-maître du dépôt général et ceux des équi pages seront chargés de la tenue desdits contrôles, sous la surveillance et la direction des conseils d'administration respectifs.

13. De dix en dix jours, les conseils d'administration du dépôt et des corps adresseront au commissaire aux revues, qui doit tenir un double de ces contrôles, des feuilles indiquant les mutations survenues parmi les officiers, officiers-mariniers et marins du dépôt général et des équipages: ces feuilles seront conformes au modèle n.o 2.

14. Le conseil d'administration du dépôt général adres sera, tous les mois, au commissaire aux revues, tant pour les compagnies du dépôt que pour les équipages de ligne, des états nominatifs des homunes auxquels des fournitures de hardes auront été faites. Ces états indiqueront la quantité, l'espèce, ainsi que la valeur des effets délivrés, et serviront aux annotations à porter sur le contrôle, pour exercer la reprise du montant desdits effets.

15. Lors de l'établissement ou du renouvellement des contrôles, les hommes y seront enregistrés par rang de grade, et, dans chaque grade, par rang d'ancienneté.

Il sera laissé, à la suite de chaque grade ou emploi`, pour les remplacemens qui peuvent avoir lieu dans le cours de l'année, un nombre de cases en blanc, égal à celu des hommes formant le complet du grade ou de l'emploi. 16. Les états de mutations et de mouvemens des offic

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et marins du dépôt général et des équipages de ligne, seront remis, tous les matins, aux quartiers-maîtres, qui les enregistreront immédiatement sur les contrôles.

17. Les contrôles seront renouvelés au commencement de chaque année; on aura soin de rappeler, sur les nouveaux, le dernier mouvement de chaque individu qui serait absent du corps à l'époque du renouvellement.

Les marins qui surviendront après la confection des contrôles, seront ajoutés à la suite de leur grade respectif, et leur classement par rang d'ancienneté n'aura lieu qu'au renouvellement de ces registres.

18. Lorsqu'un marin passera, dans le même équipage d'une compagnie à une autre, on indiquera, sur les contrôles annuels de la compagnie qu'il aura quittée, le numéro de la case qu'il doit occuper dans la nouvelle compagnie, et l'on portera, sur le contrôle de la nouvelle, le numéro de la case qu'il occupait dans l'ancienne.

Le marin qui avancera en grade sans changer de compagnie, sera rayé de la case qu'il occupait, et inscrit dans une case à la suite de son nouveau grade.

TITRE II.

Paiemens, Revues et Comptabilité solde.

19. La solde devant être acquittée d'avance, de quinzaine en quinzaine, les conseils d'administration feront dresser, par les quartiers-maîtres, des états d'effectif, constatant, par classe, le nombre d'hommes faisant partie du depôt général ou des équipages, ainsi que la somme à payer à titre d'à-bon-compte, déduction faite des retenues à opérer pour fournitures d'habillement, pour délégations, &c.

Ces états, conformes au modèle n.° 4, seront certifiés par les conseils d'administration, au nom desquels ils seront ordonnancés, et qui en recevront le montant.

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