certains cas en désaccord avec les disposi- CONTRAVENTIONS. CIRCONSTANCES AT: lions des articles 16 el 17 de la mémne loi, el TÉNUANTES. RÉCIDIVE. INJURES. surtout, ce qui est inadmissible, sans met- EMPRISONNEMENT FORCÉ. Ire obstacle à ce que le tribunal pùt ordonner un supplément d'information au moyen L'arlicle 463 du Code pénal et l'article 6 de duquel il croirait pouvoir arriver à la lisa- la loi du 15 mai 1849 qui en tient lieu sont lion d'une juste indemnité; inapplicables aux contraventions de poAttendu que les lois des 8 mars 1810 et lice (4). 17 avril 1835 ne contiennent aucune dis- En conséquence le juge ne peut se dispenser, position dérogeant aux lois relatives à la sous prélexte qu'il existe des circonstances compétence des Cours et Iribunaux; qu'il allénuantes, de faire application de la s'ensuit que, suivant les règles établies par peine d'emprisonnement à celui qui s'est la loi du 25 mars 1841, les tribunaux de renılu coupable d'injure par récidive. (Code première instance jugent même en matière pénal, article 471, no 11, et 474.) d'expropriation pour cause d'utilité publique, en premier et dernier ressort, les ques (MIN, PUB., C. POUSSART.) lions relatives au montant de l'indemnitė, lorsque la valeur réclamée ne dépasse pas ARRÊT. les limites du dernier ressort; LA COUR; - Attendu que le jugement Allendu qu'il n'est pas contesté el qu'il du tribunal de simple police du canton de résulte même du rapport de la commission Spa, confirmé par le jugement attaqué qui à la chambre des représentants, que nonobstant les dispositions des articles 9, 10 el en a adopté les molils, constale que le dé11 de la loi de 1835, les Cours d'appel peu sendeur s'est rendu coupable, envers le vent recourir à l'enquêlc du droit commun bourgmestre de Theux, d'injures constipour déterminer le montant de l'indemnité, luant une contravention de police prévue qu'il faudrait une disposition formelle et par l'article 171, no 11, du Code pénal, et qu'il est en état de récidive; précise (el qui n'existe pas) pour interdire la même faculté aux tribunaux de première Altendu que les contraventions prévues instance, parfois appelés à juger en dernier par ledit article sont punies d'une amende ressort des contestations qu'ils ne pourraient d'un jusqu'à cinq francs el que l'art. 474 vider en connaissance de cause sans le du mème Code stalue que la peine d'emprisecours d'une enqucle ; sonnement contre toutes les personnes mien. Lionnées en l'article 471 aura toujours lieu, Allendu que de tout ce qui précède il en cas de récidive, pendant trois jours au résulle que l'arrel de la Cour de Liége, en plus; résormant le jugement du tribunal de première instance, en tant que ce jugement qu'il existe des circonstances altenuantes et Attendu que ledil jugement, sondé sur ce avait déclaré non recevable et contraire à la loi la preuve des fails concernant la va sur l'article 6 de la loi du 15 mai 1849, n'a leur du terrain, les clòlures et les raccorde condamné le désendeur qu'à une amende de cinq francs; ments, n'a pas contrevenu aux articles invoqués à l'appui du moyen de cassation; Allendu que cel arlicle statue expressé ment que la disposition qu'il renferme remPar ces motifs, rejelle le pourvoi, etc. place l'article 463 du Code pénal; d'où il Du 8 janvier 1832. 1re Ch. Prés. suit qu'elle prend, dans ce Code, la place M. Van Meenen. Rapp. M. Peleau. de ce dernier article, auquel elle est substiConclus. conformes M. Delebecque, 1 er avo- tuée et qu'elle devient ainsi la dernière discat gén. Pl. MM. Marcelis, Hennequin position du livre III, intitulé: Des crimes el el Orts Gils. délits et de leur punition ; ( ) Cette conséquence est commandée par la rédaction seule de la partie finale de l'article 463. En ce sens, Théorie du Codo pénal, par Chau. veau et Hélie, 1, 2, p. 650, édition du Commentaire des commentaires, nole de M. Nypels; conclusions de M. Decuyper, Bulletin de cassation de Belgique, 1839, p. 384, et note de la notice analytique. En France, en 1832, la question a élé résolue législativement par l'addition d'un paragraphe à l'article 183. Le législateur belge, en 1849, a conservé à l'article 6 de la loi du 15 mai 1849 la rédaction de la dernière partie de l'article 463 ; la question est donc restée ce qu'elle était sous l'empire de ce dernier lexte. Attendu que tout ce qui concerne la répression des contraventions de police est réglé par le livre IV du même Code, intitulé : Contrarention de police et peines; Allendu que, d'après son texte comme d'après la place qu'il occupe dans le Code pénal, le nouvel article 463 n'est pas appli. cable aux contraventions de police ; qu'il se borne, en effet, à statuer que, dans tous les cas où le Code pénal prononce la peine d'emprisonnement ou d'amende, les tribu. naux, si les circonstances sont allénuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, à substituer l'amende à l'emprisonnement, ou à appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans que dans aucun cas elles puissent èire audessous des peines de simple police; que celte rédaction indique clairement que l'emprisonnement et l'amende que les tribunaux peuvent réduire ou appliquer séparément sont exclusivement l'emprisonnement de six jours au moins, et l'amende de plus de quinze francs, prononcés par le Code pénal pour délits correctionnels; Allendu qu'il résulle des considérations qui précèdent que le jugement attaqué, en confirmant le jugement du tribunal de simple police de Spa qui n'a pas prononcé conire le défendeur la peine de l'emprisonnement comminée par l'article 474 du Code pénal, a faussement appliqué l'article 6 de la loi du 15 mai 1849 el expressément contrevenu auxdils articles 6 el 474; Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre parties par le tribunal de Verviers, jugeant sur appel en matière de simple police, le 11 juill. 1851, ordonne, elc. Du 22 août 1851. - 1 re Ch. -- 1er Prés. M, De Gerlache. Rapp. M. Fernelmont. Concl. conf. M. Delebecque, avoc. gén. COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES. PROPRIÉTÉ. ENTRE- DÉCISION EN ment qui s'est fondé non sur une concen. tion, mais sur un principe de droit pour prononcer une condamnation à charge d'une partie. Spécialement : Quanı le tribunal pour con damner l'État à payer le prix d'une emprise s'est fondé sur ce qu'en droit la propriélé des rivières non navigables, ni flol lables, fait partie du domaine public. Ces cours d'eau doivent être rangés dans le domaine public municipal. La dépense des lraraux relatifs à ces cours d'eau constitue une charge locale, et ne peut être mise à charge de l'État (-). (Loidu 24 Goréal an xi; loi du 16 sept. 1807, art. 29. et 35; décret du 16 décembre 1811, art. 16 et 17; loi du 30 mars 1836, article 131, \ 9, et 90, § 12; règlement provisoire du Brabant, du 23 juillet 1842, art. 2, 6, 7, 8 el 17.) ( MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, C. ROOSEN.) Par exploit du 8 juin 1849, le nommé Henri Rovsen , de Molenbeck St-Jcan, défendeur au pourvoi, avail assigné l'Elal devant le tribunal de Bruxelles, à l'effet de s'enlendre condamner à lui payer la somme de 503 fr. 45 centimes, montant de 29 mètres 45 cenlinèlres de terrain cédé à l'Elal, le 20 juin 1847, pour élre incorporé à la Senne, par suite de l'alignement adopté pour l'élargissement dudit cours d'eau ; celle demande était fondée sur la réalité de la cession, sur ce que l'Etat a effectivement incorporé à la Senne le terrain cédé... sur les lois de la matière et tous autres moyens à faire valoir en temps et lieu. rasson. (1) Sont d'avis que les rivières sont du domaine public : Proudhon, Dom. pub., nos 933 el 1285 ; Rives, Revue des Revues de droit, l. 8, p. 57, où il analyse la doctrine et les travaux parlementaires ; Solon, Rép. des jurid., 1, 3, no 41; Foucart, l. 3, p. 417; Merlin, Répert., po Ririère, $ 2, no ler, el no 5, in-8°, 1. 30, p. 87; Laferrière, Droit adm., p. 135; Husson, Trao. pub., t. 2, P. 255; Chevalier, t. 1, p. 512; Fournel, Voisinage, t. 1, p. 372; de Valserres, Droit rural, p. 396; Carou, Act. possess., no 162; Nadaut de Buffon, t. 2 (Brux., 28 avril 1827, 7 mars 1822; Gand, 7 juillet 1835; Cour de cassation de France, 14 février 1833; Br., 28 décem. bre 1844). Opinent dans le sens de la propriété des riverains : Toullier, n° 144; Pardessus, no 77 ; Du ranlon, nos 421 et 208 ; Marcadé, art. 561; Garnier, no 50; Magnitol, Eaux, p. 466; Daviel, n° 529; Chardon, Alluvion, no 45; Troplong, Prescription; Vaudoré, Droit rural; Carré, Justices de paix; Favard de Langlade, Rép., yo Rivière et Servitude; Hennequin, Traité, no 1; Cotelle, Droit adm.; Cormenin, Cours d'eau ; Cu Cour de cassation de France, 21 fév, 1810. Championnière, Revue des Revues de droit, 1. 8, p. 109, cherchant historiquement dans quel sens les petits cours d'eau dépendaient du seigneur, découvre dans les documents qu'il invoque la trace d'une servitude féodale et non titre de propriété. Dufour, Droit adm. appliqué, considère l'eau comme res nullius, le lit, comme dépendance de la propriété privée, 1.2, no 1198. Devant le tribunal on soulint pour le bles; que cela résulle de la loi du 1er jangouvernement que la Senne, n'étant ni na- vier 1790, articles 2, 5 el 6, section ii, qui vigable ni Nollable, ne faisait pas parlie du charge les administrations des départements domaine de l'Etat, el que dès lors celui-ci de l'administralion relative à la conserva. ne pouvait élre debiteur du prix du lerrain tion des rivières, chemins et autres choses dont s'agit; que cela člait d'autant plus évi- communes, du décret du 22 janvier 1808, dent que l'alignement, par suile duquel la qui autorise le gouvernement à déclarer cessioni doit avoir cu lieu, n'a pu être pres. navigable une rivière qui ne l'est point, crit que par l'autorité communale, par appli- sans devoir payer à qui que ce soit une calion de l'article 17 du règlement provin- indemnité quelconque, soit à raison du cial du 25 juillel 1812, el qu'il n'a pu dès cours d'eau, soit à raison du lit méme de la lors engendrer une obligation à charge de rivière, et enfin de l'article 563 du Code l'Etat. civil, qui envisage le lit abandonné comme Le demandeur répondit que son action lerrain public, même à l'égard des rivières étant fondée sur ce qu'il avait cédé à l'Etat non navigables ni Qoltables ; le terrain dont s'agit, il imporlait peu de « Allendu que si, aux lermes du règlesavoir si la Senne appartenait ou non au ment provincial du Brabant approuvé par domaine public ou quelle était l'autorité arrêlés royaux, en dates des 25 août 1842, qui avait fixé l'alignement, qu'il s'agissait 1er septembre 1843 el 8 août 1844, les auuniquement de savoir si la convention van. Torilés communales sont chargées de veiller tée avait eu lieu, et pour établir celle con à l'entretien des cours d'eau non navigables vention il fit signifier une série de fails, ni Dollables, el des digues et lalus qui les avec invitation aux désendeurs de les recon enferment, et ce aux frais des riverains el maitre ou de les dénier dans les trois jours, à autres intéressés, il n'en résulle nullement peine de les voir lenus pour confcssés el que la propriété desdils cours d'eau ou avérés. rivières réside dans le chef de la commune Le gouvernement ne s'expliqua point sur ou des riverains, mais seulement que l'Ecelle sommation, et à l'audience du 15 mars lal a délégué à la commune, aux termes 1851, où l'affaire sul plaidée, Roosen, de la loi communale, article 90, l'entretien considérant les faits comme coulessés et et la surveillance des rivières non navigaavérés, sortint qu'ayant contracté, non avec bles; que si cet entretien se fait aux frais des la commune, mais avec l'Etat, celui-ci devait riverains, c'est que ceux-ci jouissent des exéculer la convention que lui-même avait avantages que la rivière leur procure, tels exécutéc, sauf son recours contre la com- que le droit de pèche et aulres ; mune, si la cession avail réellement profile à celle dernière. Il offrit subsidiairement la « Allendu que si la cession de terrain dont il s'agit a eu lieu par suite d'un alipreuve des faits articulės en invoquant quelques documents comme gnement donné par l'autorité communale commence conformément au règlement provincial prément de preuve par écrit. Plus subsidiairement il demanda un délai pour mettre en mentionné, on ne peut en conclure que cause le conducteur de travaux publics, qui, celle cession n'a pas été faite au profit de l'Elat; qu'en effel l'Etat, en déléguant à la prétendait-il, avail traité avec lui au nom province ou à la commune l'administration de l'Etat. d'une partie du domaine public, n'a point Pour l'Etal on soulint que les fails arti- aliéné ce domaine, et qu'ainsi, comme proculés, qu'on déniait au besoin dans leur priétaire de celui-ci, il doit payer une cesensemble, élaient irrelevanls el qu'ils ne sion de lerrain à son profit; pouvaient servir à établir une convention « Altendu qu'il est suffisamment établi, contestée et dont la preuve testimoniale n'étail pas admissible; par ces moyens et par les documents versés au procès et no lamment par une dépêche de M. le gouverceux précédemment indiqués, on conclul neur de Brabant, en date du 14 mars 1848, à ce que la demande fùl déclarée non rece enregistrée par Bregenizer, le 11 avril couvable et dans lous les cas non fondée. rant, vol. 92, folio 14, case 9, aux droits de Le 11 avril, le tribunal rendit son juge- 2 francs 21 centimes, qu'une partie de la ment dans les termes suivants : propriété du demandeur a été emprise pour « Allendu que la propriété des rivières l'élargissement de la Scone, dont la pronon navigables ni floltables réside dans le priété, ainsi qu'il a élé élabli plus haut, chef du domaine public aussi bien que la réside dans l'Etal comme étant du domaine propriété des rivières navigables et dolta- public. res. « En ce qui concerne le prix de ladilo Le tribunal, dit le demandeur, ne s'est cession : allaché aux faits posés par le désendeur, « Allendu que le demandeur a articulé et que pour déterminer le prix du terrain signifié, conformément à l'article 252 du cmpris ; et pour décider que l'Etat élait Code de procédure civile, une série de débileur de ce prix, il s'est uniquement fails relatifs au prix de celle cession, avec fondé sur des considérations de droit. Le sommation à Mo Dansacrt de reconnailre pourvoi est donc recevable. ou de dénier lesdits faits ; Le système du tribunal ne lend à rien « Allendu que celle sommation a été faile moins qu'à mellre à la charge exclusive de le 4 juillet 1830, et que l'Etal n'y a sail l'Etat les dépenses relatives à l'élargisseaucune réponse ; ment et à la rectification du cours de loules les rivières non navigables ni flollables, et « Allendu qu'il existe un commencement cela sous prétexte que ces rivières sont parde preuve par écrit dans la missive prémen tie du domaine public. Le demandeur entre d'abord dans des dans le cercle de ses attributions adminis détails assez étendus sur la question de saIratives, l'Elat belge qui, ainsi qu'il a été voir à qui appartient le lit des pelites rivièdit plus haut, a délégué à la province l'administration et la surveillance des rivières Les travaux de rectification ou d'élargiset de leurs cours, que par suile il y a licu, sement des rivières non navigables ni dolladans les circonstances de la cause, de lenir bles se font, dit-il, sinon dans l'intérêl erpour confessės et avérés les faits articulės clusif des riverains, au moins dans un intépar le demandeur, en ce qui concerne au rêt purement local; les dépenses n'en peumoins le prix de cession convenu ; vent dès lors lomber à charge du Trésor public. Les rivières ne peuvent élre compa« Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Maus, rées qu'aux chemins vicinaux à l'égard des. substitut du procureur du roi, en son avis, déclare le désendeur non fondé en ses con quels aucune loi ne déterminc non plus à qui en appartient la propriélé, mais dont clusions et, sans qu'il soit besoin d'autres les dépenses onl loujours été mises à charge preuves, déclare tenir pour consessés el avérés les faits non déniés concernant le des communes parce qu'ils leur profitent spécialement. C'est ce qu'a lait en Belgique prix de la cession du lerrain dont il s'agil, l'article 13 de la loi du 10 avril 1811, compar suite condamnc l'Etal belge, désendeur, biné avec les articles 151, S 19 el 152 de la à payer au demandeur la somme de 303 fr. loi communale, sans distinguer entre les 45 centimes, avec les intérêts à daler du 20 juin 1848, condamne le désendeur aux de dépenses ordinaires d'entretien et celles que pourrait occasionner l'élargissement du chepens taxés à 167 francs 21 centimes. min. Jugé ct prononcé au audience publi Proudhon enseigne, au no 1050 de son que de la première chambre du tribunal de Trailé du domaine public, qu'en cas d'élarpremière instance, séant à Bruxelles, le gissement d'un chemin vicinal, c'est la com11 avril 1851. » mune qui doit payer le prix du lerrain Pourvoi par M. le ministre des travaux cmpris, par la raison que tous les habitants publics. sont également appelés à profiter du chemin, On invoque un seul moyen de cassation, el il ajoule que le même principe de justice fondé sur la violation des articles 138, 561 s'applique lorsqu'il s'agit de l'élargissement el 714 du Code civil; des arlicles 29 et 35 du lit d'une petite rivière, mais d'une made la loi du 16 seplembre 1807 ; de l'art. 90 nière plus restrictive, en ce que les seuls de la loi communale, et des articles 2, 6, 7, propriétaires voisins du cours d'eau doivent 8 et 17 du règlement provincial du Brabant, supporter la dépense de l'élargissement, du 23 juillet 1812, approuvé par arrêtés parce qu'il est exéculė dans leur intérêt royaux des 25 août 1842, 1er septembre particulier. 1845 et 8 août 1844 ('); enfin sur la fausse Dans l'espèce il est inutile de rechercher application et par suile la violation des ar si c'est à la commune ou aux riverains que ticles 2, 5 et 6. section ii, de la loi du 22 la dépense incombe; dans le silence de la décembre 1789-1er janvier 1790. loi le principe de justice que la dépense suflit déjà pour en dispenser l'Etat. Mais il existe des dispositions de loi qui excluent l'idée que celle dépense puisse être res réside dans le chef de l'Etat, il l'a momise à charge de l'Etat. Le demandeur cite livé aussi en fait sur ce que le terrain du ici et commente les textes invoqués à l'ap- défendeur a été empris pour l'élargissement pui du pourvoi. de la Senne, et sur ce qu'il y a lieu de lenir L'erreur du tribunal provient de ce qu'il pour conlessés el avérés les fails articulés n'a pas compris le caractère de domanialité par ce dernier, en ce qui concerne au moins que la jurisprudence et les auteurs alla- le prix de la cession convenue. chent quelquefois aux petites rivières, el de En supposant donc que le tribunal ail ce qu'il a confondu le domaine public avec mal interprété la loi, les motifs de fait suble domaine de l'Etat. Or le domaine public, sistenl el rendent le pourvoi non recevaen lant qu'il embrasse les choses qui, asser- ble. vies à l'usage de lous, ne sont la propriété Ce pourvoi d'ailleurs n'étail pas fondé. de personne, est ou national ou munici De nombreux auteurs et de nombreux pal ("), et c'est toujours dans le domaine public municipal qu'il ne faut pas confon arrèls se sont prononcés en France pour dre avec le domaine communal proprement l'opinion que les rivières non navigables ni dil, qu'on a rangé les chemins vicinaux et Boltables appartiennent au domaine de l'Equ'on doit ranger les petites rivières , si lat (3). tant est que la propriété n'en appartient pas En Belgique, celle question ne peut pas aux riverains. Peu imporle maintenant que même être controversée. Surtout à l'égard la loi du 1er janvier 1790 ail chargé les de la Senne, l'inQuence du droit antérieur au administrations départementales de la con- régime de 1789 est incontestable. Avant servation des rivières en général; que l'ar notre réunion à la France, loutes les rivières ticle 563 du Code civil, prévoyant le cas où non navigables ni flollables faisaient partie une rivière se forme un nouveau cours, du domaine du souverain, surtout en Braallribue l'ancien lit, non aux riverains , bant. On cite, pour justifier celte thèse, mais, à titre d'indemnité, aux propriétaires particulièremeni en ce qui concerne la des fonds nouvellement occupés, et ce sans Senne, diverses passages de l'ouvrage de distinguer entre les grandes et les petiles Martinez : Domanial rege van Brabant, et rivières ; qu'enfin le gouvernement puisse, une ordonnance de 1596 émanée du souvesans indemnité, déclarer navigable une ri. rain relativement à la Senne, qu'elle qualivière qui ne l'était pas jusque-là ; car de ces fie : onze riviere de Senne, el un placard du dispositions on ne peut pas déduire que ces 7 juillet 1704, où le roi proclame qu'il posrivières, tant qu'elles ne sont pas navigables sède les voies publiques et les rivières à ou (lollables, lassenl partie du domaine de lilre exclusif du droit de propriété d'un l'Etat proprement dit, el encore moins qu'on tiers, privatlyck, el comme régale; enfin un duive considérer comme laites au profil de arrel de la Cour d'appel de Bruxelles, du l'Etat les rectifications de leur cours. 28 décembre 1844 (1845, 2, 290). Le demandeur conclut de ces diverses Par suite de la réunion de la Belgique à considérations que le jugement altaqué a la France, le domaine des anciens souvefait à la cause une fausse applicalion des rains du pays est devenu partie intégrante lextes de loi qu'il invoquail, comme il a fait du domaine national srançais et s'est trouvé une fausse application el commis une vio- régi par les mêmes principes que ce derlation des lexles cités à l'appui du pourvoi. nier. Cela résulle encore de la publication Il en demande en conséquence l'annula faite en Belgique, le 7 pluviòse an v, de tion. plusieurs articles du décret des 22 novem bre et 1er décembre 1790, relatif aux doLe désendeur répond en résumé : maines nalionaux, el nolamment des arti. L'action était basée sur le fait d'une ces cles 2 et 3 dont le premier considère comme sion intervenue entre l'Elal et le désendeur dépendances du domaine public les cheel malgré les soulenemenls de l'Etat, on a mins publics, les Oeuves et rivières naviga persévéré à prétendre que celui-ci étail bles, les rivages... et en général loules les débiteur en vertu de celle convention. portions du lerritoire national qui ne sont Si le tribunal a motivé son jugement sur pas susceptibles d'une propriété privée, el ce qu'en droit la propriété des pelites riviè- dont l'autre déclare apparlenir à la nation (") Voy. Proudhon, nos 528, 329 et 476. Revue des Revues, t. 8, p. 59 et 60; Proudhon, du Domaine public, 2, nos 956 à 973. |