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2=4JUILLET 1862. Loi autorise la ville de Versailles à contracter un emprunt. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,349.)

Art. 1er. La ville de Versailles (Seineet-Oise) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux millions cent soixante et dix mille francs (2,170,000 fr.), remboursable en trente années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 25 novembre 1861, notamment à la construction d'un hôtel de ville, d'un petit collége, d'une école des frères et d'un orphelinat de garçons, au dégagement d'une église, à l'ouverture et à l'élargissement de plusieurs rues, à la réparation des aqueducs et du pavage. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, * soit directement de la caisse des dépôts et Consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Sur la somme de sept cent mille francs (700,000 fr.) que la loi du 12 mai 1858 autorisait la ville de Versailles à emprunter, celle de quatre cent soixante et dix mille francs (470,000 fr.), qui était applicable aux travaux d'agrandissement et de restauration de l'hôtel de ville, ne sera pas réalisée.

24 JUILLET 1862. Loi qui autorise la perception de surtaxes à l'octroi de la commune de Rumilly (Haute-Savoie), (XI, Bull. MXXXV, n. 10,350.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1867 inclusivement, les surtaxes ci-après seront perçues à l'octroi de la commune de Rumilly, département de la Haute-Savoie, sur le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel et l'alcool, savoir: vins en cercles et en bouteilles, l'hectolitre, 1 fr. 40 c.; cidre, poiré et hydromel, l'hectolitre, 1 fr. 50 c.; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, l'hectolitre, 2 fr.

24 JUILLET 1862.-Loi qui distrait un territoire de la commune de Champigneul-Mondigny, et le réunit à la commune de Boulzicourt (Ar dennes), (XI, Bull. MXXXV, n. 10,351.)

Art. 1er. Le territoire circonscrit par une ligne rouge sur le plan annexé à la présente loiest distrait de la commune de Champigneul-Mondigny, canton de Flize, arrondissement de Mézières, département des Ardennes, et réuni à la commune de Boulzicourt, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément à la ligne rouge cotée 1, 2 et 3 sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

4 JUILLET 1862. Loi qui réunit la commune de Saint-Clément à celle d'Osmanville, et fixe la limite entre les communes d'Osmanville et d'Isigny (Calvados). (XI, Bull. MXXXV, n. 10,352.)

Art. 1er. La commune de Saint-Clément, canton d'Isigny, arrondissement de Bayeux, département du Calvados, est réunie à la commune d'Osmanville, même canton.

2. La limite entre la commune d'Osmanville et la commune d'Isigny, même canton, est fixée conformément aux lisérés orange et verts cotés 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les territoires teintés en rose et en vert, cotés A et B sur ledit plan, sont distraits, savoir le premier, de la commune d'Osmanville et réuni à la commune d'Isigny; le second, de la commune d'Isigny et réuni à la commune d'Osmanville.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion et de la distraction prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

2 4 JUILLET 1862. -Loi qui distrait des portions de territoire des communes d'Azé, de Bazouges et de Saint-Fort, et les réunit à la commune de Château-Gontier (Mayenne). (XI, Bull, n. MXXXV, n. 10,353.)

Art. 1er. La limite entre la commune de Château-Gontier, canton et arrondissement de ce nom, département de la Mayenne, et les communes d'Azé, de Bazouges et de Saint-Fort, même canton, est fixée conformément au tracé de la ligne teinte en violet sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les portions

réuni à la commune de Passavant, canton de Jussey, arrondissement de Vesoul, département de la Haute-Saône. En conséquence, la limite (entre les communes est fixée conformément à la ligne noire tracée sur ledit plan.

NAPOLEON III. de territoire lavées en vert, en rose et en terre de Sienne, comprises entre cette ligne et l'ancienne limite, sont distraites, la la première, de la commune d'Azé, la deuxième, de la commune de Bazouges, et la troisième, de la commune de SaintFort, et réunies à la commune de Château-Gontier.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

2

4 JUILLET 1862. Loi qui distrait plusieurs terrains des communes de Gélos et de Jurançon, canton de Pau, et de la commune de Lons, canton de Lescar, et les réunit à la commune de Pau (Basses-Pyrénées). (XI, Bull. MXXXV, n. 10,354.)

Art. 1er. Les limites entre les communes de Pau, de Gélos et de Jurançon, canton et arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées, et de Lons, canton de Lescar, même arrondissement, sont fixées conformément au tracé des lignes teintes en vermillon sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains portant audit plan des teintes roses, vertes et violettes, qui se trouvent situés entre ces lignes et l'anciennne limite indiquée par des lignes ponctuées, sont distraits, savoir les premiers, de la commune de Gélos, les seconds, de la commune de Jurançon, et les troisièmes, de la commune de Lons, pour être réunis à la commune de Pau. Ces derniers, distraits du canton de Lescar, feront dorénavant partie du canton est de Pau.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Il sera statué ultérieurement, par un décret de l'Empereur, sur les autres conditions des réunions prononcées, et, notamment, sur la fixation de la part contributive de la ville de Pau dans le solde de l'emprunt contracté en 1860 par la commune de Jurançon.

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2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement fixées par un décret de l'Empereur.

31 MAI 4 JUILLET 1862. -Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1862. (XI, Bull, MXXXV, n. 10,356.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 14 juillet 1860 et 2 juillet 1861, qui ont ouvert à divers départements ministériels, sur les exercices 1860 et 1861, des crédits destinés à l'exé cution de grands travaux d'utilité générale et fixé, la première, à vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs, et la seconde, à vingt-neuf millions cinquante mille francs les sommes afférentes au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, dans la répartition de ces crédits; vu notre décret du 1er février 1861, qui a annulé, sur l'exercice 1860, et reporté sur l'exercice 1861, portion de l'allocation ci-dessus de vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs, montant à dixhuit millions soixante mille francs; vu notre décret du 1er février 1862, qui a annulé sur l'exercice 1861, et reporté à l'exercice 1862, une somme totale de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, non employée sur l'exercice 1861 et provenant 10 pour un million cinq cent cinquante mille francs du crédit de dixhuit millions soixante mille francs ouvert, comme il vient d'être dit, par notre décret du 1er février 1861; 20 pour dix-huit millions de francs, de l'allocation de vingtneuf millions cinquante mille francs af fectée audit exercice 1861, par la loi précitée du 2 juillet de l'an dernier, ledit décret portant répartition de la somme totatale de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, entre divers chapitres du budget, et affectant notamment au chapitre 37 (Amélioration des rivières) un crédit de 1,100,000 fr., et au chapitre 40 (Dunes et semis, desséchements et irrigations), un crédit de 5,500,000 fr.; vu

NAPOLÉON III. la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; vu l'art. 12, 4e paragraphe, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 17 mai 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'allocation de cinq millions cinq cent cinquante mille francs (5,550,000 fr.), pour laquelle le chapitre 40 du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Dunes et semis, desséchements et irrigations) est compris dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, reportée à l'exercice 1862 par le décret précité du 1er février 1862, est réduite de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000 fr.).

2. L'allocation d'un million cent mille francs (1,100,000 fr. affectée, dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs ci-dessus, au chap. 37 du budget (Amélioration des rivières), est augmentée de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000 fr.), par virement du chapitre désigné dans l'article qui précède.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

14 JUIN=
Décret impérial qui
4 JUILLET 1862.
reporte à l'exercice 1862 une portion du crédit
ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 3
juillet 1861, pour l'exécution de travaux d'ap
propriation du lazaret de Trompeloup, situé
à l'embouchure de la Gironde. ( XI, Bull.
MXXXV, n. 10,357.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862; vu notre décret du 7 novembre suivant, contenant la répartition, par chapitres des crédits dudit exercice; vu l'art. 3 de la loi du 3 juillet 1861, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de cent cinquantehuit mille francs, pour l'exécution de travaux d'appropriation du lazaret de Trompeloup, situé à l'embouchure de la Gironde; vu la disposition de ladite loi, portant que les sommes non dépensées en clôture d'exercice sur les crédits ouverts

par ses art. 3 et 4, pourront être reportées, par décrets, à l'exercice suivant; vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il a été dépensé, en 1861 : sur le crédit ci-dessus de 158,000 fr. seulement une somme de 39,413 fr. 21 c., et qu'il est ainsi resté sans emploi 118,586 fr. 79 c.; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 mai 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La somme de cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-six francs soixante et dix-neuf centimes (118,586 fr. 79 c.), restée disponible sur le crédit de cent cinquante-huit mille fr. ouvert à l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet de la même année, est reportée au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de l'exercice 1862, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n. 12 bis. Pareille somme de cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-six francs soixante et dix-neuf centimes (118,586 fr. 79 c.) est annulée au chap. 14 bis du budget de l'exercice 1861.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1862.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

14 JUIN = 4 JUILLET 1862. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1862 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet 1861, pour la réparation des dommages causés par les inondations de 1856. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,358.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862; vu notre décret du 7 novembre suivant, contenant la répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice; vu l'art. 4 de la loi du 3 juillet 1861, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de quatre cent six mille francs (406,000 fr.), représentant une somme non dépensée sur un crédit extraordinaire de deux millions huit cent mille francs (2,800,000 fr.), ouvert à l'exercice 1860, pour la réparation des dommages causés par les inondations de 1856; vu la disposition de ladite loi portant que

les sommes non dépensées en clôture d'exercice sur les crédits ouverts par les art. 3 et 4 pourront être reportées, par décrets, à l'exercice suivant; vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il a été dépensé en 1861, sur le crédit ci-dessus de quatre cent six mille francs, seulement une somme de 387,054 fr. 32 c., et qu'il est ainsi resté sans emploi, 18,945 fr. 68 c.; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 mai 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art.1er. La somme de dix-huit mille neuf cent quarante-cinq francs soixante-huit centimes (18,945 fr. 68 c.), restée disponible sur le crédit de quatre cent six mille francs ouvert à l'exercice 1861, par la loi du 3 juillet de la même année, est reportée au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de l'exercice 1862, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n. 40 quater. Pareille somme de dix-huit mille neuf cent quarante-cinq francs soixante-huit centimes (18,945 fr. 68 c.) est annulée au chap. 60 quater du budget de l'exercice 1861.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de 1862.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

25 JUIN = 4 JUILLET 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget

du ministère des affaires étrangères, exercice 1861. (XI, Bull. MXXXV, n. 10,359.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861, et notre décret du 12 décembre 1860, sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 dé

cembre 1832; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu l'art. 3 de notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 9 juin 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts aux chap. 5, 9 et 14 du budget des affaires étrangeres, pour l'exercice 1861, sont réduits d'une somme de dix-sept mille francs (17,000 fr.), savoir: Chap. 5. Frais d'établissement, 694 fr. 46 c. Chap. 9. Indem

nités et secours, 4.505 fr. 47 c. Chap. 14. Subvention accordée à l'émir Abd-el-Kader, 11,800 fr. 07 c. Total, 17,000 fr.

2. Le crédit ouvert au chap. 2 (Matériel) du même budget, est augmenté, par voie de virement, d'une somme égale de dix-sept mille francs (17,000 fr.).

3. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Thouvenel et Fould) sont chargés, etc.

22 MAI = 5 JUILLET 1862. -Décret impérial por. tant que les dépôts et consignations effectués aux colonies sont soumis aux formes d'adminis tration et de comptabilité qui régissent le service des dépôts et consignations en France. (XI, Bull. MXXXVI, n. 10,330.)

Napoléon, etc., vu l'art. 110 de la loi du 28 avril 1816, qui a attribué l'administration des dépôts et consignations à un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations; vu l'ordonnance du 22 mai 1816, concernant l'organisation administrative de cet établissement, et notamment l'art. 27, portant que le directeur général est autorisé å se servir de l'intermédiaire des receveurs des finances, pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses de la caisse des dépôts et consignations; l'ordonnance du 3 juillet 1816, qui a déterminé les attributions de la caisse des

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dépôts et consignations; vu le décret du 14 octobre 1851, portant que les dépôts et consignations effectués en Algérie seront soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des dépôts et consignations de France, et que les trésoriers payeurs de l'Algérie rempliront, vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, les fonctions attribuées en France aux receveurs des finances; vu le décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies, et particulièrement les art. 166, 196 et 197, d'après lesquels les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers remplissent dans les colonies les fonctions de receveurs des finances; considérant qu'il importe de faire participer les colonies au bienfait de l'établissement créé par la loi da 28 avril 1816, pour recevoir et conserver, à titre de dépositaire permanent et inviolable, placé sous la surveillance de l'autorité législative et sous les yeux de la justice, Loutes les sommes dont le dépôt ou la consignation aura été ordonnée ou autorisée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et d'après les avis conformes de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colo

nies, et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, avons décrété :

Art. 1er. Les dépôts et consignations effectués aux colonies sont soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des dépôts et consignations de France.

2. Les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers des colonies rempliront, vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, les fonctions attribuées en France aux receveurs généraux et particuliers des finances, et en Algérie aux trésoriers payeurs. Les dispositions du titre 6 de l'ordonnance du 22 mai 1816 sont entièrement applicables aux trésoriers payeurs des colonies. Les comptes annuels à transmettre par ces comptables à l'administration de la caisse des dépôts se composent des opérations accomplies du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, conformément à l'art. 27 du décret du 26 septembre 1855.

3. Les sommes et valeurs que la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir aux termes des lois, ordonnances ou règlements qui régissent son service, seront versées aux trésoriers payeurs et aux trésoriers particuliers, et encaissées par eux comme préposés de ladite caisse. Toutefois, il n'est point dérogé aux dispositions de notre décret du 27 janvier 1854, sur l'administration des successions vacantes dans les colonies.

4. Le présent décret recevra son exécution dès sa promulgation dans chaque colonie.

5. Toutes dispositions contraires à celles qui précédent sont et demeurent abrogées.

6. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies (MM. Fould et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

30 JUIN = 5 JUILLET 1862. Décret impérial relatif aux correspondances provenant ou à destination de la Guadeloupe, qui seront prises ou déposées à la Martinique ou à la Guadeloupe par les paquebots-poste français. (XI, Bull. MXXXVI, n. 10,361.

Napoléon, etc., vu les lois des 14 floréal an 10(4 mai 1802), 30 mai 1838, 3 mai 1853 et17 juin 1857; vu notre décret du 22 mars 1862, concernant les correspondances de ou pour la Martinique transportées par les paquebots-poste français; vu l'art. 28 de la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la GrandeBretagne; sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions de notre décret susvisé, du 22 mars 1862, concernant les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature expédiés de la Martinique ou adressés à la Martinique, au moyen des paquebots-poste français, seront applicables aux objets de même espéce, provenant ou à destination de la Guadeloupe, qui seront pris ou déposés à la Martinique ou à la Guadeloupe par lesdits paquebots.

2. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies (MM. Fould et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

25 JUILLET 1862.

Décret impérial qui fixe les droits à l'importation des sucres et des mélasses provenant de l'Angleterre et de la Belgique. (XI, Bull. MXXXVI, n. 10,362.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 15 de la loi du 2 juillet 1862, portant établissement d'une taxe supplémentaire de douze francs sur les sucres bruts, et de trois francs trentesix centimes, décime compris, sur les mélasses des colonies françaises; vu l'art. 9 du traité conclu, le 25 janvier 1860, entre la France et l'Angleterre; vu l'art. 10 du traité conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique; vu le décret du 29 mai 1861, qui étend à l'Angleterre le bénéfice du traité conclu avec la Belgique, avons décrété :

Art. 1er. A partir de la promulgation de la loi susvisée (art. 15), les sucres et les mélasses importés en France d'Angleterre et de Belgique, dans les conditions des traités conclus avec ces puissances, seront soumis aux droits suivants, décime compris, savoir les 100 kilogrammes, sucres bruts de betterave, 44 fr.; sucres raffinés, 55 fr.; sucres candis originaires de Belgique, 58 fr.; mélasses, 14 fr. 30 c. 2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

3= 5 JUILLET 1862. Décret impérial pour l'exécution de l'art. 17 de la loi du 2 juillet 1862, relatif au droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier. (XI, Bull. MXXXVI, n. 10,363.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 17 de la loi du 2 juillet 1862, ainsi conçu: « A partir du « 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à << raison de la dimension du papier est fixé << comme il suit : Demi-feuille de petit pa

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