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de deux mois à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité à personne ou domicile.

ART. 484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité à personne ou domicile.

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ART. 1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance. Il en sera de niême dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances.

Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

Du 3 mai 1862.

No 128.

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Signé NAPOLEON.

(Promulg. le 3 juin suivant.)

LOI DU 2 JUIN 1862.
Matière civile, pourvoi en cassation, délai.

Extrait de la loi concernant les délais des pourvois devant la Cour de cassation, en matière civile.

ART. 1. — Le délai pour se pourvoir en cassation sera de deux mois, à compter du jour où la signification de la décision, objet du pourvoi, aura été faite à personne ou à domicile.

A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui pourront être déférés à la Cour de cassation, ce délai ne courra qu'à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

-

ABT. 2. Le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou à domicile, dans les deux mois après sa date; sinon, il est déchu de son pourvoi envers ceux des défendeurs à qui la signification aurait dû être faite.

ART. 3.

Le délai pour comparaître sera d'un mois à partir de la signification de l'arrêt d'admission faite à personne ou au domicile des défendeurs, ART. 9. Tous les délais ci-dessus seront francs; si le dernier jour du mois est un jour férié, le délai sera prorogè au lendemain.

Les mois seront comptés suivant le calendrier gregorien.

ART. 10. Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique. Du 2 juin 1862.

Signé: NAPOLEON.

N° 129. DÉCISION DU ministre des finances. 4 juin 1862, Instance domaniale, pourvoi en cassation, administration des domaines, L'administration des Domaines est autorisée à se pourvoir en cassation par requête sommaire contre les arrêts préjudiciables aux intérêts de l'Etat, lorsque le ministre des finances ne lui a pas fait parvenir ses instructions le dixième jour avant l'expiration du délai (1).

L'art. 18 de l'arrêté ministériel du 3 juillet 1834, concernant la marche à observer pour l'instruction et la suite des instances en matière domaniale,

(1) Voir l'instruction de l'administration des domaines du 23 juin 1862, no 2222.

porte, que « lorsqu'un arrêt préjudiciera aux intérêts de l'Etat, le directeur des domaines et le préfet donneront immédiatement leur avis sur la question de savoir s'il y a lieu de se pourvoir en cassation, et que « le ministre des finances, après avoir entendu l'administration des domaines (1), décidera si le pourvoi sera introduit ou si le domaine acquiescera à l'arrêt. »

Cet article n'autorise pas l'administration des domaines à introduire un pourvoi en cassation avant la décision du ministre des finances.

Par suite de la réduction du délai pour les recours en cassation, le ministre des finances a décidé, le 4 juin 1862, que la disposition suivante sera ajoutée à l'article dont il s'agit.

Lorsque l'administration des domaines n'aura pas été informée de la « décision du ministre, le dixième jour avant l'expiration du délai, elle « introduira un pourvoi par requête sommaire, sauf à s'en désister dans le <«cas où il serait acquiesce à l'arrêt par la décision ministérielle. »>

N° 130.- LOI DE finances du 2 juiLLET 1862. — Prom. le 3 juillet suiv.) Chevaux et voitures, impôt, exemption, fonctionnaires publics. Extrait de la loi du 2 juillet 1862, relative à l'établissement d'une contribution annuelle sur les voitures et les chevaux affectés au service personnel du propriétaire ou de sa famille.

ART. 4. — A partir du 1er janvier 1863, il sera perçu une contribution annuelle pour chaque voiture attelée, et pour chaque cheval affecté au service personnel du propriétaire ou au service de sa famille.

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Cette contribution sera établie d'après le tarif suivant:

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voiture

cheval de selle

ou

à 4 roues. à 2 roues.

d'attelage.

fr.

fr.

60

40

25

50

25

40

20

25

10

10

5

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ART. 6. Les voitures et les chevaux qui seront employés en partie pour le service du propriétaire ou de la famille, et en partie pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition d'une patente, ne seront point passibles de la taxe.

ART. 7. Ne donnent pas lieu au payement de la taxe :

1o Les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif (2), et par les ministres des différents cultes ;

(1) Et l'administration des forêts, s'il s'agit d'une affaire forestière.

(2) Dans une instruction approuvée par le ministre des finances du 31 octobre 1862, le directeur général des contributions directes s'exprime en ces termes sur l'application de l'exemption établie par le premier paragraphe de l'article 7.

2o Les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction; 3o Les chevaux et voitures exclusivement employés aux travaux de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'application de la patente.

ART. 8. Il sera attribué aux communes un dixième du produit de l'impôt établi par l'article 4 qui précède, déduction faite des cotes ou portions de cotes dont le dégrèvement aura été accordé.

ART. 9. La contribution établie par l'article 4 précité est due pour l'année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1er janvier.

Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1er janvier, il ne doit qu'un droit complémentaire égal au montant de la différence.

ART. 10. Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, conformément à l'article 13 de la loi du 21 avril 1832; mais la contribution sera établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée.

Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l'une de ces résidences, le contribuable sera imposé dans la commune de cette résidence, et suivant la taxe afférente à la population de cette commune.

ART. 11. Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d'indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu; elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases de la cotisation.

Les déclarations seront faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 15 janvier, au plus tard, de chaque année à la mairie de l'une des communes où les contribuables ont leur résidence.

Si les déclarations ne sont pas faites dans les délais ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incompletes, il y sera suppléé d'office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle.

En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il sera, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, sauf référé au ministre des finances, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, saus préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle.

.... Quant aux fonctionnaires, les règlements déterminent avec précision l'étendue de l'exemption dont ils doivent jouir, et elle ne peut, pour aucun d'eux, être portée au delà des limites légales; ils seraient donc imposables pour les chevaux et les voitures qu'ils auraient au-dessus du nombre réglementaire. »

Il s'est élevé la question de savoir si le fonctionnaire qui possède, en conformité des règlements, un cheval pour lequel il est affranchi de l'impôt, doit, au contraire, être soumis à la taxe pour la voiture à laquelle il attelle ce cheval. Consultée à ce sujet, l'administration des contributions directes a répondu que la taxe est due, à moins que les règlements ne rendent la possession de la voiture obligatoire. (Voir suppl. à l'instruction, p. 134, § 8.)

Nous nous bornerons à faire remarquer qu'en matière de prestation pour la réparation des chemins vicinaux, il a été jugé par le Conseil d'Etat, qu'on ne peut considérer comme voiture attelée, dans le sens de la loi, la voiture à laquelle un agent forestier attelle le cheval qu'il est tenu d'entretenir pour l'exercice de ses fonctions. Conseil d'Etat, 8 avril 1842, affaire Gromand. Voir aussi Conseil

d'Etat, 13 février 1856, affaire Lebrun. (A. F. B., 1, p. 104, et B., 6, p. 98.)

-

ART. 12. Les taxes seront doublées pour les voitures et les chevaux qui n'auront pas été déclarés ou qui auront été déclarés d'une manière inexacte. ART. 13. - Il est ajouté à l'impôt 5 centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l'assiette de l'impôt et ceux de la confection des rôles, qui seront établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes.

En cas d'insuffisance, il sera pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de l'impôt.

Du 2 juillet 1862.

No 131. - DECISION DU MINISTRE DES FINANCES.

Signé: NAPOLEON.

4 septembre 1862. Délits forestiers et de pêche, condamnés insolvables, emprisonnement, Libération complète.

Les délinquants insolvables, mis en liberté après avoir subi le temps de détention voulu par les articles 213 du Code forestier et 79 de la loi du 15 avril 1829, sont entièrement libérés de toutes les condamnations prononcées contre eux, et ne peuvent plus être emprisonnés pour la même dette (1).

Une décision ministérielle du 2 novembre 1829 porte ce qui suit:

ART. 6. Les délinquants insolvables mis en liberté après avoir subi le temps de détention voulu par l'article 213 du Code forestier, suivant le montant des condamnations prononcées contre eux, sont quittes et libérés du montant desdites condamnations, et ne peuvent être emprisonnés pour la même dette, lors même qu'il surviendrait à ces individus des moyens de libération. »

Cette décision s'applique indistinctement aux délits de pêche et aux délits forestiers.

Des doutes se sont élevés sur le point de savoir si elle est conforme à l'esprit des articles 213 du Code forestier et 79 de la loi du 15 avril 1829.

La raison de douter était principalement tirée d'une interprétation donnée en sens contraire, en 1832, par le Conseil d'Etat (Comités réunis de législa– tion, de l'intérieur et des finances).

Mais il a été reconnu que l'examen des Comités n'ayant porté que sur le sens à donner à certaines dispositions de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, l'avis exprimé se trouve sans application possible à la question dont il s'agit. En effet, en abrogeant toutes les dispositions antérieures sur la matière, l'article 46 de la loi précitée de 1832 réserve expressément les dispositions du titre XIII du Code forestier. Il en résulte, d'une part, que ladite loi n'est point applicable à la contrainte par corps en matière forestière, et, d'autre part, que la décision de 1829, si elle devait être modifiée, ne pourrait l'être que par des motifs puisés exclusivement dans la loi forestière.

Une seconde objection était tirée de l'exposé des motifs du Code forestier, dans lequel il est dit « qu'en cas d'insolvabilité justifiée du condamné, l'amende se résoudra en un emprisonnement fixé dans de justes proportions,» d'où on concluait que la libération du délinquant emprisonné ne s'étendait pas aux condamnations autres que l'amende.

D'après les développements donnés à l'exposé des motifs par M. de Martignac, à la Chambre des députés, il a paru que le mot amende ne devait pas être entendu dans un sens limitatif, et qu'il embrassait, au contraire, l'em

(1) Voir, en ce sens, M. Meaume, Comment., n° 1449; Coin-Delisle et Frédérich, Code forest., t. II, p. 245.

semble des condamnatious prononcées contre le délinquant. C'est dans ce sens que la décision de 1829 l'avait compris, à une époque peu éloignée de la publication du Code forestier, à un moment, par conséquent, où il était possible de connaître exactement la véritable pensée du législateur. Il a semblé d'ailleurs qu'il existait un autre motif d'étendre à toutes les condamnations la libération du délinquant, c'est que la durée de l'incarcération est graduée suivant l'importance des condamnations, et que les dommages-intérêts, restitutions et frais concourent, aussi bien que l'amende, a former le chiffre qui exprime cette importance.

En conséquence, le ministre des finances, sur la proposition du conseiller d'Etat secrétaire général, a décidé, le 4 septembre 1862, « en maintenant la décision du 2 novembre 1829, que la détention du condamné insolvable, en matière de pêche, comme en matière forestie, le libère de toute condamnation, quand elle a eu lieu pendant le temps prescrit par la loi. »

N°132.

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CIRCULAIRE DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE. 15 déc. 1862. Pêche fluviale, police et exploitation, ponts et chaussées, mesures de comptabilité.

Mesures de comptabilité à prendre par suite du transfert du service de la pêche à l'administration des ponts et chaussées, en exécution du• décret du 29 avril 1862 (1).

Monsieur,

En vertu d'un décret du 29 avril dernier, la surveillance de la pêche dans les fleuves, rivières, canaux, etc., non compris dans les limites de la pêche maritime, a été placée, à partir du 1er juillet 1862, dans les attributions du département du commerce et des travaux publics.

M. le directeur général des domaines vous a fait connaître que les recettes résultant du droit de pêche (baux et licences), seraient rattachées aux produits domaniaux et classés à l'article 3, sous un titre distinct, et que, d'un autre côté, les dommages-intérêts en matière de pêche, également rattachés aux produits des domaines, devront y être portés confusément avec les dommagesintérêts adjugés à l'Etat.

La loi de finances du 14 juillet 1838 ayant désigné spécialement les agents. des forêts comme ayant droit au tiers des amendes de pêche, M. le ministre a pensé qu'une nouvelle disposition législative était également nécessaire pour permettre semblable attribution au profit des agents des ponts et chaussées. En conséquence, Son Excellence a décidé, le 14 mars 1862, qu'il y avait lieu, jusqu'à nouvel ordre, de suspendre la répartition des amendes de l'espèce, prononcées à raison de délits constatés depuis le 1er juillet dernier.

Dans cet état de choses, vous veillerez à ce que le classement de ces amendes soit fait à l'article 1er, sous le titre Autres amendes et condamnations.

Reste la question de savoir si les poursuites devront être faites à la requête du ministère public ou à celle de l'administration des ponts et chaussées. Jusqu'à ce que les départements compétents se soient entendus sur ce point, il a été convenu, d'une part, que l'administration des forêts acquitterait, à titre provisoire et sauf réglement, toutes les dépenses relatives aux poursuites résultant de la surveillance de la pêche (2), et, de l'autre, que les receveurs

(1) Voir ce décret, ci-dessus, p. 126

(2) L'effet de cette mesure a été limité au 31 décembre 1862. Des instructions en ce sens ont été adressées aux conservateurs des forêts, par notes des 18 et 27 décembre dernier, en conformité d'une dépêche du 9 du même mois, par laquelle

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