que befoin ladite Déclaration du 16. Août 168 7. 1683. a ordonné & ordonne que ceux qui ne changeront point de domicile, & qui pren dront des fermes & autres héritages en d'autres Paroiffes d'une même Election ne fcront impofez que dans la feule Paroiffe de leur domicile actuel, fuivant leurs facultez & moyens, & le gain qu'ils pourront faire aufdites fermes, conformément à la Déclaration du 16. Juin 1635 Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis, & aux Officiers des Elections, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le vingt-cinquiéme jour de Janvier 1687. Signé, COQUILLE. Déclaration du Roy, du mois de Février 1687. qui regle la forme dans laquelle les Expéditions des Greffiers des Elections & Greniers à Sel du Royaume feront à l'avenir délivrées ; & les droits qui en font dûs. Registrées en la Cour des Aydes, le 10. Avril enfuivant. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui des préfentes Lettres verront, Salut. Nous nous fommes fait représenter notre Edit du mois d'Avril 1686. portant Reglemens pour les Greffes des Elections & Greniers à Sel de notre Royaume; ensemble les Memoires donnez par les Greffiers defdites Elections & Greniers à Sel, 1687. contenant leurs Remontrances au fujet du retranchement des Droits defdits Greffes caufé par cet Edit; & les Procès verbaux & Avis envoyez par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Provinces & Généralitez, contenant les differens changemens qu'ils eftiment devoir être apportez à la difpofition dudit Edit. A quoi Nous avons réfolu de pourvoir, & régler en même⚫tems la forme dans laquelle les expéditions defdits Greffiers feront à l'avenir délivrées, & les Droits qui feront perçus pour chacune d'icelles. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, en interpretant en tant que de befoin notredit Edit du moins d'Avril 1686. reduit & fixé le nombre des lignes & des fylables qui feront à l'avenir contenues au Rôle des Sentences qui feront expédiées tant en parchemin qu'en papier ès Greffes defdites Elections & Greniers à Sel, au pied fixé par le Reglement fait en notre Cour de Parlement le 3. Septembre 1667. en exécution de notre Ordonnance du mois d'Avril audit an; fçavoir, pour le parchemin, vint-deux lignes à la page, & quinze fyllables à la ligne ; & pour le papier, douze lignes à la page, & huit fyllables à la ligne. Voulons & Nous plaît, que les Sentences diffinitives rendues fur vû de Piéces, enfemble les difinitivement rendues aux Audiences, concernant les privi legiez, les décrets de prife de corps, d'ajournemens perfonnels, & exécutoire de dépens, feront délivrées en parchemin, pour l'expédition defquels les Greffiers ne pourront pren tures, dre, conformément audit Reglement, que 1687: £687. forme & teneur. Faifons très-expreffes défen- : Registrées en la Cour des Aydes; Oüi, ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres assemblées, le 10. Avril 1687. Signé, TRUCHOT. Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 10 Mai 1687. Signé, Foss ARD. 16874 Déclaration du Roy, du 2 Aouft 1687. concer nant les Inftances des Communautez. Registrée en Parlement le 23 Avril 1687. & à la L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois d'Avril 1683. Nous avons entre autres fait deffenfes aux Maires, Efchevins, Syndics, Jurats & Confuls des Villes, Bourgs fermez & Communautez d'intenter aucune action ni de commencer aucun procez, tant en cause principale que d'appel, & d'ordonner des députations fous quelque pretexte que ce foit, fans en avoir auparavant obtenu le confentement des habitans dans une Affemblée générale, dont l'acte de délibération fera confirmé & aurorifé d'une permif fion par écrit du Sieur Commiffaire départy en la Généralité; & quoique fes deffenfes 1oient très-expreffes, cependant Nous fommes informez que plufieurs Habitans des Pa- roiffes & Communautez intentent journellement des procez en différentes Jurifdictions où les Juges les reçoivent, pretendans n'eftre point compris dans les termes de noftredit Edit, & qu'il n'y a que les Villes & les gros Bourgs fermez; à quoi Nous avons refolu de pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de noftre Confeil qui a veu noftredit Edit du mois d'Ayril 1683. & de |