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que befoin ladite Déclaration du 16. Août 168 7. 1683. a ordonné & ordonne que ceux qui ne changeront point de domicile, & qui pren dront des fermes & autres héritages en d'autres Paroiffes d'une même Election ne fcront impofez que dans la feule Paroiffe de leur domicile actuel, fuivant leurs facultez & moyens, & le gain qu'ils pourront faire aufdites fermes, conformément à la Déclaration du 16. Juin 1635 Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis, & aux Officiers des Elections, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le vingt-cinquiéme jour de Janvier 1687.

Signé, COQUILLE.

Déclaration du Roy, du mois de Février 1687. qui regle la forme dans laquelle les Expéditions des Greffiers des Elections & Greniers à Sel du Royaume feront à l'avenir délivrées ; & les droits qui en font dûs.

Registrées en la Cour des Aydes, le 10. Avril enfuivant.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui des préfentes Lettres verront, Salut. Nous nous fommes fait représenter notre Edit du mois d'Avril 1686. portant Reglemens pour les Greffes des Elections & Greniers à Sel de notre Royaume; ensemble les Memoires donnez par les Greffiers defdites Elections & Greniers à Sel,

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1687. contenant leurs Remontrances au fujet du retranchement des Droits defdits Greffes caufé par cet Edit; & les Procès verbaux & Avis envoyez par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Provinces & Généralitez, contenant les differens changemens qu'ils eftiment devoir être apportez à la difpofition dudit Edit. A quoi Nous avons réfolu de pourvoir, & régler en même⚫tems la forme dans laquelle les expéditions defdits Greffiers feront à l'avenir délivrées, & les Droits qui feront perçus pour chacune d'icelles. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, en interpretant en tant que de befoin notredit Edit du moins d'Avril 1686. reduit & fixé le nombre des lignes & des fylables qui feront à l'avenir contenues au Rôle des Sentences qui feront expédiées tant en parchemin qu'en papier ès Greffes defdites Elections & Greniers à Sel, au pied fixé par le Reglement fait en notre Cour de Parlement le 3. Septembre 1667. en exécution de notre Ordonnance du mois d'Avril audit an; fçavoir, pour le parchemin, vint-deux lignes à la page, & quinze fyllables à la ligne ; & pour le papier, douze lignes à la page, & huit fyllables à la ligne. Voulons & Nous plaît, que les Sentences diffinitives rendues fur vû de Piéces, enfemble les difinitivement rendues aux Audiences, concernant les privi legiez, les décrets de prife de corps, d'ajournemens perfonnels, & exécutoire de dépens, feront délivrées en parchemin, pour l'expédition defquels les Greffiers ne pourront pren

tures,

dre, conformément audit Reglement, que
quinze fols pour Rôle, & à proportion pour
celles defdites expéditions qui feront délivrées
en placard: comme auffi que dans lefdites Sen-
tences fur vû de Piéces, il foit fait sommaire
mention de la qualité, & de la datte des Pié-
ces produites. Et à l'égard de toutes les au-
tres expéditions defdits Greffes, de quelque
qualité qu'elles puiffeut être, elles feront dé-
livrées en papier & par Rôles, en la forme
& maniere ci- deffus, fans que lesdits Gref-
fiers puiffent prendre pour chacun Rôle plus
de trois fols fixez par ledit Reglement. Or-
donnons en outre, que lorfque les Greffiers
vaqueront avec les Juges aux informations
interrogatoires, recollemens & confrontations,
Procès-verbaux de vifites, verifications d'écri-
aux empreintes & verifications des
roüannes, poinçons & cachets fervans à l'ex-
ploitation des Fermes, ils auront le choix :
fçavoir, dans le lieu d'établissement du Siége,
de leur groffe, ou de la moitié de la vaca-
tion du Juge; & hors le lieu de l'établiffe-
ment dudit Siege des deux tiers de la vaca-
tion du Juge ou de leur groffe. Comme auffi
qu'ils prendront fix livres pour l'enregistrement
des Lettres de Provifions d'un Officier des
Maisons Royales qui auront été taillables, de
l'Arrêt d'enregistrement, & de l'extrait de
l'Etat, & pour l'expédition de la Sentence
qui ordonne ledit enregiftement, & pour l'ad-
dition ou radiation fur un rôle qui feront
faites par les Greffiers, l'extrait de la cotte
d'un particulier, & le duplicata d'un Acte de
translation de domicile, cinq fols,
au lieu
des deux fols portez par ledit Edit, lequel
au furplus Nous voulons être exécuté felon fa

1687:

£687.

forme & teneur. Faifons très-expreffes défen-
fes aufdits Greffiers de percevoir aucuns au-
tres Droits que ceux contenus en ces Présentes
& notredit Edit, fur les peines portées par
icelui; comme auffi aux Huiffiers de mettre
aucune Sentence à exécution, donner affigna-
tion, & faire fommations en conféquence,
& aux Parties ou leur Procureur d'en reque-
rir l'execution, qu'elles n'ayent été levées
& qu'ils ne les ayent en leurs mains. Si don-
nons en mandement à nos amez & feaux
Confeillers les Gens de notre Cour des Ay-
des à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire
lire, publier, & enregistrer, & le contenu
en icelles executer de point en point felon fa
forme & teneur, nonobftant tous Edits, Dé-
clarations, Arrêts & Reglemens à ce con-
traires, aufquels Nous avons dérogé & déro-
geons par ces préfentes. Et d'autant que de
ces Préfentes on aura befoin en plufieurs lieux,
Nous voulons qu'aux copies collationnées par
l'un de nos amez & feaux Confeillers & Se-
cretaires, foi foit ajoutée comme à l'Origi
nal Car tel eft notre plaifir. En temoin de
de quoi Nous y avons fait mettre notre Scel.
Donné à Marly au mois de Fevrier, l'an de
grace 1687. & de notre Regne le quarante-
quatriéme. Signé, LOUIS, Et plus bas, Par
le Roy, COLBERT. Et fcelle.

:

Registrées en la Cour des Aydes; Oüi, ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres assemblées, le 10. Avril 1687. Signé, TRUCHOT.

Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 10 Mai 1687. Signé, Foss ARD.

16874

Déclaration du Roy, du 2 Aouft 1687. concer nant les Inftances des Communautez.

Registrée en Parlement le 23 Avril 1687. & à la
Cour des Aydes le 27 Novembre audit an.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois d'Avril 1683. Nous avons entre autres fait deffenfes aux Maires, Efchevins, Syndics, Jurats & Confuls des Villes, Bourgs fermez & Communautez d'intenter aucune action ni de commencer aucun procez, tant en cause principale que d'appel, & d'ordonner des députations fous quelque pretexte que ce foit, fans en avoir auparavant obtenu le confentement des habitans dans une Affemblée générale, dont l'acte de délibération fera confirmé & aurorifé d'une permif fion par écrit du Sieur Commiffaire départy en la Généralité; & quoique fes deffenfes 1oient très-expreffes, cependant Nous fommes informez que plufieurs Habitans des Pa- roiffes & Communautez intentent journellement des procez en différentes Jurifdictions où les Juges les reçoivent, pretendans n'eftre point compris dans les termes de noftredit Edit, & qu'il n'y a que les Villes & les gros Bourgs fermez; à quoi Nous avons refolu de pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de noftre Confeil qui a veu noftredit Edit du mois d'Ayril 1683. & de

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