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d'où il résulte que les tuteur, subrogé tuteur et membres du conseil (l'avis de chacun des votants ayant dû être mentionné au procès-verbal) (1), peuvent se pourvoir contre la délibération (C. de pr., art. 883).

Dans tous les cas, le tribunal de première instance, et la cour impériale s'il y a appel (V. art. 889), statuent, non en audience publique, mais dans la chambre du conseil, et après que le ministère public a donné ses conclusions (article 458; comp. C. de pr., art. 885 et 886).

XXVIII. L'article 467 mentionne les justifications que le tuteur doit fournir au conseil de famille, ou ultérieurement aux tribunaux, pour établir qu'il y a nécessité absolue ou avantage évident, soit à faire l'emprunt pour le mineur, soit à aliéner ou hypothéquer ses immeubles (art. 457). S'il s'agit de vente, le conseil de famille doit indiquer les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles (ibid.). Évidemment la même indication devra avoir lieu s'il s'agit de consentir une hypothèque; mais on a omis de s'en expliquer ici, parce les rédacteurs de l'article 458 ne pouvaient savoir quelles seraient, en définitive, les bases du nouveau régime hypothécaire, s'il y aurait ou non des hypothèques spéciales, etc.

que

XXIX. La vente des immeubles ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques, reçues à l'audience des

(1) L'article 883 ajoute les mots ou un curateur; mais ceci a trait au cas où le mineur est émancipé.

criées tenue par un juge du tribunal, ou devant un notaire à ce commis, et à la suite d'affiches apposées pour annoncer la vente (art. 459; comp. C. de pr., art. 953 à 965) (1).

Il ne peut être question d'une mise aux enchères publiques lorsqu'il s'agit, non d'une vente, mais d'une hypothèque conventionnelle destinée à la garantie d'une dette à contracter ou d'une dette antérieure. Il en sera de même encore, s'il s'agit d'un échange de biens; car l'échange ne peut avoir lieu qu'entre le mineur et tel ou tel propriétaire, dont on veut acquérir les biens, moyennant l'abandon qu'on lui fait en contreéchange (2). La vente, au contraire, doit avoir lieu au profit de toute personne qui met la plus forte enchère et qui est d'ailleurs prête à payer son prix.

XXX. La décision du tribunal qui autorise les divers actes dont nous venons de parler, ou qui refuse l'autorisation, est toujours donnée en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public. Il en est de même devant la cour impériale, si l'appel a été formé, ainsi

(1) En ce qui concerne les affiches ou placards, et la manière d'en constater l'apposition, V. les art. 699, 700, 958 à 961 du Code de procédure. On peut se reporter à nos Observations sur Proudhon (t. II, p. 394), relativement aux diverses simplifications que la loi du 2 juin 1841 a introduites dans la vente des immeubles appartenant aux mineurs.

(2) V. Aubry et Rau, t. I, § 113, p. 404. L'échange offre, en réalité, presque toujours moins d'inconvénients et de dangers que la vente; aussi le Code, en matière de régime dotal, autorise-t-il l'échange plus aisément (comp. art. 1558 et 1559).

que nous l'avons expliqué plus haut (V. C. de proc., art. 889).

XXXI. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 (autorisation du conseil de famille et homologation en chambre du conseil) ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation d'un immeuble, sur la provocation d'un copropriétaire par indivis (art. 460). L'étranger, copropriétaire avec le mineur, ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision (V. art. 815), obtient, dès qu'il le demande, ou le partage proprement dit, ou, si l'immeuble est impartageable, la licitation, c'est-à-dire la vente au plus offrant, et, par suite, le partage du prix (art. 460; comp. art. 827 et 1686). Seulement, en ce cas, la licitation ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques, comme il a été dit plus haut (même art. 460; comp. art. 839; C. de pr., art. 970 à 974; et comp., ci-dessous, art. 466). La nécessité d'admettre alors les étrangers aux enchères, pour la garantie du mineur, est indiquée dans notre article 460, et, plus loin, dans les articles 839 et 1687. La mise à prix peut avoir lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avec ou sans expertise préalable, aux termes du nouvel article 970 du Code de procédure civile.

XXXII. Toutes les ventes dont nous avons parlé jusqu'à présent sont, comme on le voit, ou autorisées, ou ordonnées par le tribunal, sur la demande, soit des représentants du mineur, soit de ses communistes; elles sont toutes de la classe de celles qu'on appelle communément volontaires judiciaires. En dehors de ces di

vers cas, les mineurs peuvent être expropriés de leurs immeubles sans aucune permission ou autorisation préalable, sur la poursuite de leurs créanciers munis d'un titre exécutoire (V. art. 2204 à 2217). La procédure d'expropriation est celle de droit commun, telle que l'organise le Code de procédure dans le Titre de la saisie immobilière (V. C. de pr., art. 673 et suiv.) (1). Néanmoins, ici même, la loi accorde aux mineurs une garantie particulière en exigeant la discussion préalable de leur mobilier (V. art. 2206).

XXXIII. La transaction, dont s'occupe l'article 467, consiste dans un arrangement où les parties se font des concessions réciproques, pour terminer une contestation née, ou pour prévenir une contestation à naître (V. art. 2044). Il n'y a donc pas transaction, mais simple acquiescement, lorsque le tuteur ne fait que reconnaître le bien fondé d'une prétention élevée par un tiers (V. art. 464). La transaction implique une incertitude plus ou moins grande sur tout ou partie des prétentions soulevées au nom du mineur, ou par son adversaire; dès lors il y a nécessité de soumettre à la

(1) Mais pour opérer ce qu'on appelle la conversion de la saisie en vente volontaire, l'autorisation du conseil de famille est exigée (V. C. pr., art. 744).

Relativement à l'expropriation pour cause d'utilité publique, on peut consulter les articles 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841; on y voit que le tuteur peut consentir l'aliénation à l'amiable, sans avis du conseil de famille, après autorisation donnée par le tribunal, sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

justice le projet d'arrangement, même en matière purement mobilière (art. 467). Et, au contraire, pour acquiescer, même à une revendication immobilière, on n'a pas besoin de s'adresser aux tribunaux; leur intervention n'a point paru nécessaire lorsqu'il ne s'agit que d'accueillir une simple réclamation, dont la légitimité est reconnue par les représentants du mineur (4). Comme la transaction présente souvent des difficultés graves et exige un examen très-sérieux du fait et du droit, puisqu'il s'agit de comparer et d'apprécier les chances de succès que pourrait avoir en justice chacune des parties, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation ne peuvent être données que de l'avis (2) de trois jurisconsultes, désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance (art. 467). Le procureur impérial sera d'ailleurs entendu sur le projet d'homologation (même article), comme, en général, sur toutes les affaires qui intéressent les mineurs (comp. art. 458, et C. de pr., art. 83-6°).

On remarquera ici que le tuteur n'a pas le droit de compromettre pour le mineur, c'est-à-dire de soumettre ses affaires à la décision d'arbitres désignés à cet effet: >> car, en principe, on ne peut compromettre sur au>> cune des contestations qui seraient sujettes à commu>> nication au ministère public » (C. de pr., art. 1004;

(1) V., sur ce sujet, Proudhon, t. II, p. 396.

(2) C'est-à-dire conformément à cet avis (comp. art. 391, et ci-dessus, no IX, p. 225).

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