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des légionnaires qui y seront compris, sera adressé tous les ans, le premier messidor, par le conseil d'administration de la cohorte, au grand-chancelier, qui le soumettra à l'approbation du grandconseil.

Arrêté le 24 ventôse an XII.

Le grand-chancelier. Signé, B. G. E. L. LACÉPÈDE.

ARRÊTÉ

Relatif à la discipline des légionnaires.

Du 24 Ventôse an XII.

LE GOUVERNEMent de la RépubLIQUE, le Conseil

d'État entendu,

ARRÊTE:

ART. Ier. La qualité de membre de la Légiond'Honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article IV de la Constitution.

II. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la Légion-d'Honneur sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits

de citoyen français, d'après l'article V de la Constitution.

III. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine transmettront au grand-chancelier des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la Légion.

IV. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du Gouvernement auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand-chancelier de la Légion-d'Honneur.

V. Les commissaires du Gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, que le légionnaire n'ait été dégradé.

VI. Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera, im

mule suivante: Vous avez manq

médiatement après la lecture du jugement, la forué à l'honneur ; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre.

VII. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'État, rendront aux ministres de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des légionnaires sous leurs ordres. Ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand-chancelier.

VIII. La cassation d'un légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine. Ces ministres ne pourront donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grandchancelier, qui prendra les ordres du chef de la Légion.

IX. Le grand-conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion-d'Honneur, et même exclure de la Légion lorsque la na

ture du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraîtront rendre cette mesure né

cessaire.

X. Les avis que les conseils d'administration de cohortes jugeront convenable de donner aux légionnaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand-chancelier, lequel en rendra compte au grand-conseil.

XI. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le premier Consul. Signé, BONAPARTE.

Par le premier Consul:

Le secrétaire-d'état. Signé, HUGUES-B. Maret. Pour copie conforme,

Le grand-chancelier. Signé, B. G. E. L. Lacépède.

ARRÊTÉ

Relatif à l'administration des bois compris dans la dotation de la Légion-d'Honneur.

Du 28 Ventôse an XII.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rap

port du ministre des finances,

ARRÊTE:

ART. Ier. Les bois compris dans la dotation de la Légion-d'Honneur seront administrés par les agens. forestiers, conformément aux titres 22 et 24 de l'ordonnance de 1669, relatifs aux bois des usufruitiers et des communes. Les produits des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires seront versés dans la caisse du trésorier de la cohorte à laquelle les bois sont assignés.

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II. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul. Signé, BONAPARTE.

Par le premier Consul :

Le secrétaire-d'état. Signé, HUGUES-B. Maret.

ARRÊTÉ

Du grand-conseil de la Légion d'Honneur, por

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tant établissement d'un comité de consultation de la Légion.

Du 4 Germinal an XII.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapport du grand-chancelier,

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