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3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'état, du sénat et du corps législatif.

4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le sénat et le corps législatif.

Titre III. Du président de la République.

5. Le président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

6. Le président de la République est le chef de l'état; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre; fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois, fait les réglements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

7. La justice se rend en son nom.

8. Il a seul l'initiative des lois.

9. Il a le droit de faire grâce.

10. Il sanctionne et promulgue des lois et les sénatus-consultes. 11. Il présente tous les ans au sénat et au corps législatif par un message l'état des affaires de la République.

12. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi. 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'état; ils ne sont responsables que chacun en ce, qui le concerne, des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat.

14. Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'état, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu: „Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président."

15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions. 16. Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation, pour procéder à une nouvelle élection.

17. Le chef de l'état a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat de désigner le nom du citoyen, qu'il recommande dans l'intérêt de la France à la confiance du peuple et à ses suffrages.

18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Titre IV. Du sénat.

19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante: il est fixé pour la première année à quatre-vingts.

20. Le sénat se compose: 1) des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 2) des citoyens, que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs en raison de services rendus et de leur position de fortune une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

23. Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du sénat est fixé par un décret. 24. Le président de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du sénat ne sont pas publiques.

25. Le cénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée, avant de lui avoir été soumise.

26. Le sénat s'oppose à la promulgation: 1) des lois, qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature; 2) de celles, qui pourraient compromettre la défense du territoire.

27. Le sénat règle par un sénatus-consulte: 1) la constitution des colonies et de l'Algérie; 2) tout ce, qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; 3) le sens des articles de la Constitution, qui donnent lieu à différentes interprétations.

28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

29. Le sénat maintient ou annule tous les actes, qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement où dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

30. Le sénat peut dans un rapport adressé au président de la république poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

32. Néanmoins sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

33. En cas de dissolution du corps législatif et jusqu'à une nouvelle convocation le sénat sur la proposition du président de la République pourvoit par des mesures d'urgence à tout ce, qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

Titre V.

Du corps législatif.

34. L'élection a pour base la population.

35. Il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

36. Les députés sont élus par le suffrage universel sans scrutin de liste.

37. Ils ne reçoivent aucun traitement.

38. Ils sont nommés pour six ans.

39. Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. 40. Tout amendement, adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi, sera renvoyé sans discussion au conseil d'état par le président du corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'état, il ne pourra pas être soumis à la délibération du corps législatif.

41. Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit, pour qu'il se forme en comité secret.

42. Le compte rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif.

43. Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du corps législatif est fixé par un décret.

44. Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif.

46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution le président de la république doit en convoquer un nouveau dans le délai de

six mois.

Titre VI. Du conseil d'état.

47. Le nombre des conseillers d'état en service ordinaire est de quarante à cinquante.

48. Les conseillers d'état sont nommés par le président de la République et révocables par lui.

49. Le conseil d'état est présidé par le président de la République et en son absence par la personne, qu'il désigne comme viceprésident du conseil d'état.

50. Le conseil d'état est chargé, sous la direction du président de la République de rédiger les projets de loi et les réglements d'administration publique et de résoudre les difficultés, qui s'élèvent en matière d'administration.

51. Il soutient au nom du gouvernement la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps législatif.

Les conseillers d'état chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.

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