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conseil, en 1626, un arret qui ordonnoit aux parties de rapporter des certificats constatant l'usage; c'est dans le meme esprit qu'a été rendu l'arrêt de 1725 etc.- Au droit résultant de l'usage, vient se joindre le fait. Le billet stipule payable à jour fixe, impose la loi à ceux qui l'ont souscrit de payer au jour de l'échéance: donc il n'a pu avoir dix jours de grâce; donc le protêt n'a pas été fait dans le délai prescrit.

Le commissaire du Gouvernement pense qu'il faut résoudre la question par l'ordonnance; que la seule exception à l'article 4 et celle prononcée par l'article 7, est en faveur de la ville de Lyon; que si cette exception a été étendue dans la suite, par la jurisprudence, ce n'a été qu'en faveur des grandes places de commerce qui exigeoient un régime différent, ou qui appartenoient àdes provinces réunies depuisl'ordonnance ou qui étoient régies par des Parlemens où l'enregistrement de l'ordonnauce avoit été réfusé.—Que le mot fixe ne dénature pas le sens de l'article 4; il ne signifie autre chose que, jour certain, terme consacré par la même ordonnance; -Que le mot fixe n'a jamais empêché les dix jours de grâce, dans toute la Normandie ; que la place du Hâvre, dont l'existence est récente, n'a pas le pouvoir d'innover; il faut la faire rentrer dans le cercle de la loi.

JUGEMENT du tribunal d'appel;

Vu l'article 4 du titre 5 de l'ordonnance de 1673; -Vu l'article 31 du même titre; - Considérant qu'il est de jurisprudence notoire qui fut toujours invariable, et qui est devenue base d'un usage général, constamment et universellement suivi dans l'ancienne province de Normandie que dans le Ressort du parlement de Rouen, le mot fixe ajouté au jour de l'échéance, n'empêche pas que le porteur d'un billet n'ait dix jours pour le faire protester; et que tel est encore l'usage qui s'observe aujourd'hui dans la ville de Rouen;

Considérant qu'un prétendu usage local, qui n'a pu exister tant que les tribunaux inférieurs ont eu pour réformateur le ci-devant Parlement de Normandie, et qui ne se seroit introduit que depuis quelques années, ne pourroit prévaloir, 1. sur le texte de l'ordonnance; 2. sur l'interprétation solemnelle, générale et invariable qui lui a été donnée pour toutes les

places de commerce de ce département; -Considérant qu'il n'y a jamais eu de niaintenus en dérogation à l'ordonnance que des usages anciens, autorisés par une notoriété immémoriale, et ensuite consacrés par des lois d'exception; que si une loi genérale qui fasse cesser tous les délais de grâce, est desirable, il ne l'est pas moins que chaque tribunal ne puisse prévenir cette loi, et se créer d'avance des principes ou des usages contradictoires aux lois existantes;

Considerant que tel a été le vœu du législateur, lorsqu'il a voulu que les délais suivis jusqu'alors pour les protêts des billets de commerce, eussent leur effet jusqu'à la promulgation du Code de Commerce.

Infirme le jugement, et condamne l'intimé à rembourser le montant dudit billet, etc.

17 Prairial an 12.

L'acte par lequel le débiteur de lettres de change déclare hypothéquer, au paiement d'icelles, tel heritage, est-il sujet au droit proportionnel d'un franc pour cent, ou seulement au droit fixe d'un franc?

Jugé dans l'espèce suivante, que pareil acte est sujet au droit proportionnel.

Lussie, débiteur de lettres de change, déclare affecter et hypothèquer tels héritages pour sûreté de leur paiement. La régie réclame sur ces deux actes le droit proportionnel d'un pour cent.

Lussie s'y refuse. « L'article 70, §. 3, n°. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, a-t-il dit, exempte de la forma→ lité de l'enregistrement, les lettres de change; l'art. 68, §. 1, n. 23, n'assujetit qu'à un droit fixe d'un franc, les déclarations pures et simples en matière civile. Les déclarations d'hypothèque n'étant pas nommées et tarifiées dans la loi sur l'enregistrement, doivent être classées parmi les déclarations pures et simples; et à ce titre, elle ne sont sujettes qu'à un droit fixe d'un franc ».

» Si les lettres de change sont exemptes de l'enregistrement a dit la régie, c'est en faveur du commerce,

et à raison des risques que présente la simple obligation personnelle. Ces motifs cessent l'orsqu'à la garantie personnelle on ajoute la garantie immobilière. Les déclarations d'hypothèques relatives aux lettres de change, doivent être considérées comme obligations nouvelles, comme obligations de somme déterminée; elles sont à ce titre sujettès au droit proportionnel d'un pour cent, d'après les articles 4 et 69, §. 3, no. 3; s'il en étoit autrement, on n'employeroit plus dans les transactions ordinaires, pour eviter le droit proportionnel, que le mode et la forme des lettres de change, suivies de déclaration d'hypothèques.

JUGEMENT rendu par le tribunal civil de Bruxelles. Considérant que les lettres de change sont exemptes de la formalité de l'enregistrement; que les déclarations d'hypothèque dont il s'agit, faites par Lussie, ne sont qu'une suite des lettres de change par lui acceptées ; qu'à ce titre elles ne peuvent être considérées comme des obligations de la nature de celles dont parle l'article 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7, mais bien comme des déclarations pures et simples qui ne sont assujéties qu'au droit fixe d'un franc; que cette décision est d'autant plus exacte, que les déclarations d'hypothèques ne sont dénommées dans aucuns des art. de la loi sur l'enregistrement, et que l'art. 68, §. I, n. 51, n'assujetit qu'au droit fixe d'un franc tous actes non-mentionnes dans cette loi; le tribunal décharge de la demande etc.

» ARRÊT de la cour de cassation, par lequel;

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Considérant 1.° que si l'art 70, §. 3, n°. 15, exempte, en faveur du commerce, les lettres de change de la formalité de l'enregistrement, on ne peut en inférer que l'acte par lequel l'acceptant affecte et hypothèque spécialement des immeubles au paiement du montant d'une lettre de change, doive aussi être exempt de la même formalité; qu'en effet un pareil acte, non seulement attire l'acte primitif de la lettre de change, en lui donnant les avantages des obligations civiles, et en ajoutant une garantie immobilière, à la simple garantie personnelle, mais encore contient, dans la réalité, une obligation nouvelle et distincte de la première; 2°. que l'acte contenant une déclaration d'hypothèques, n'étant dénommé

dénommé d'une part dans la loi du 22 frimaire an 7, or ne peut pas dire qu'il ne soit soumis qu'au droit fixe d'un franc, d'après le n.° 51 du §. 1 de l'art. 68 de cette loi, parce que la disposition de ce n°., n'assujétissant qu'au droit fixe d'un franc, les actes nondénommés dans la loi, en excepte, ceux qui seroient de nature à donner lieu au droit proportionnel; qu'il est évident que les actes de déclarations d'hypotheques dont il s'agit, contenant une obligation effective, distincte de celle résultante d'une lettre de change, ne peuvent être assimiles aux déclarations pures et simples qui, d'après le n°. 23, §. 1 de l'article 68, ne sont sujets qu'à un droit fixe, mais doivent être rangés dans la classe de tous les acles contenant obligation de sommes déterminées, lesquels, d'après les articles 4 et 69, §. 3, sont sujets au droit proportionnel; d'où il suit que le tribunal d'arrondissement de Bruxelles a violé l'article 4, le n°. 3 du §. 3 de l'article 69; le n°. 51 du f. 1 de l'article 68, et faussement appliqué le n°. 23 de l'article 68, et le n.o 15 du §. de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7;

Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc.

29 Brumaire an 13.

Le souscripteur d'un effet négociable, peut-il en refuser le paiement au porteur qui seroit un prétenom?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

Subert souscrit à l'ordre de Martin un billet de 30,000 fr assignats, payable au domicile de Chernier, négociant à Paris.

Martin le passe à l'ordre de Delèbre; Delèbre à celui de Belot'; Belot à celui de Servy, et Servy à celui de Bourion.

A l'échéance, Bourion fait protester le billet, et le rend à Belot, qui paroît lui en rembourser la valeur. Belot se pourvoit devant le tribunal de commerce. Subert représente qu'il ne doit pas payer à Belot qui n'est qu'un prete-nom.

Traité du Contrat de Change.

B

JUGEMENT du tribunal de commerce de Paris, qui, vu le titre souscrit par Subert, et attendu que Bellot est tiers-porteur, condamne Subert à lui payer les 30,000 fr. selon le tableau de dépréciation.

JUGEMENT du tribunal d'appel de Paris, par lequel, attendu que, par la réunion des faits et des circonstances, il est démontré que Belot n'est ici qu'un prête-nom, le tribunal dit qu'il a été mal jugé au principal, déclare Belot non recevable dans sa demande.

Le débiteur d'un effet de commerce mis en circulation, a dit Belot, demandeur en cassation, ne peut être libéré qu'en payant; il ne peut se délier de son engagement envers le porteur qui en réclame l'éxécution que par un paiement réel.

Le ministère public a dit: Sous le prétexte que Belot n'est que prête-nom, Subert, souscripteur de l'effet, ne peut se dispenser d'en payer le montant au porteur, lorsque personne ne conteste à ce dernier la propriété de l'effet, parce que tout porteur d'un effet négociable en est censé le propriétaire; il n'y a que le véritable propriétaire qui puisse lui contester le droit d'en recevoir le montant; à l'égard des tiers, il est au moins fondé de pouvoir du véritable propriétaire; en cette qualité le débiteur de l'effet ne peut se dispenser d'en verser le montant dans ses maius. Le jugement dénoncé, en refusant au porteur le paiement de l'effet, est contrevenu à l'art. 24 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Vous ne pouvez le laisser subsister.

Arrêt de la cour de cassation.

Vu les articles 3, 23, 24, 25, 31 et 32 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Considérant qu'il résulte des dispositions de ces articles, que les signatures mises au dos d'un effet négociable, par celui au profit duquel le billet a été souscrit, et par les endosseurs subséquens, suffisent pour donner au porteur qualité suffisante pour en poursuivre le paiement contre celui qui l'a souscrit; que les dispositions desdits articles, relatives aux effets que doivent produire les endossemens, selon les différentes formes dans lesquelles ils ont été faits, ne Concernent que les endosseurs ou leur créanciers, et nullement les souscripteurs, d'où il suit que le défaut

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