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49 ans à cette époque a payé sur moitié en usufruit à raison de 4/10, le second usufruitier, s'il était âgé de 19 ans à la même époque, devra un supplément de droit sur les 3/10 de la part qui lui accroît.

Dans l'hypothèse ci-dessus le nu-propriétaire pourra se pourvoir en restitution, dans la limite du supplément payé par l'usufruitier (V. Inst. 3049, p. 13).

35. TRANSMISSION A TITRE ONÉREUX OU GRATUIT DES CRÉANCES A TERME, RENTES ET PENSIONS. Pour ces biens, quelle que soit la nature de la transmission, la valeur de la propriété entière continue d'être fixée conformément aux nos 2, 7 et 9 de l'art. 14 de la loi de frimaire, c'est-à-dire :

Pour les créances à terme par le capital nominal, celui exprimé dans l'acte d'obligation;

Pour les rentes perpétuelles par le capital constitué et, à défaut, par le chiffre de la rente capitalisé par 20;

Pour les rentes non perpétuelles et les pensions, par le capital constitué et, à défaut, par le chiffre de la rente capitalisé par 10 (1).

La valeur respective de l'usufruit et de la nue propriété sera ensuite fixée à une fraction de la valeur de la pleine propriété, conformément aux règles exposées ci-dessus pour les transmissions à titre gratuit et les échanges, sans avoir jamais égard au prix stipulé. Ainsi, en cas de transport de l'usufruit ou de la nue propriété d'une créance à terme, le droit proportionnel sera assis non sur le prix, mais sur une fraction du capital nominal calculée d'après l'àge de l'usufruitier ou la durée de l'usufruit, si celui-ci est à durée fixe.

La même règle s'appliquera à la cession d'une rente perpétuelle ou viagère, sous réserve d'usufruit, et, inversement, à la cession de l'usufruit de la rente à un tiers, pendant la vie de celui-ci, ou enfin à l'amortissement et au rachat de la nue propriété ou de l'usufruit des rentes et pensions. Dans ces divers cas, le droit proportionnel sera assis sur une fraction du capital constitué et, à défaut, sur une fraction du capital par 20 ou 10 de la rente, correspondant à la valeur, soit de la nue propriété, soit de l'usufruit (2).

(1) On a critiqué le maintien de cette règle ancienne sous le régime nouveau et il est certain qu'il n'y aura pas égalité, dans la plupart des cas, entre l'usufruitier d'une somme d'argent et le titulaire d'une rente viagère ou pension d'un taux égal à l'intérêt de cette somme ; mais dans l'hypothèse d'une rente viagère, la question de la valeur respective de chacun des démembrements de la pleine propriété, qui avait soulevé les réclamations les plus vives et, à notre avis, les plus justifiées, ne s'élève pas. Quant à l'estimation de la rente sur le pied du capital 10, à forfait, il n'y a guère que le Trésor qui pourrait s'en plaindre, car elle est fort avantageuse aux redevables et il est bien rare qu'un crédi-rentier n'ait pas 10 ans de vie probable (Voir T. A., Usuf., n° 121 in fine, note 1, p. 1318).

(2) Sous l'empire de la législation antérieure, en cas de cession de rente sous réserve d'usufruit, le droit proportionnel était assis sur la totalité du capital constitué; en cas de cession de l'usufruit de la rente, il était assis sur la moitié du capital constitué (T. A.; Rente, 58-E et 58-F).

36. RÉUNION DE L'USUFRUIT AU TERME NORMAL. Le dernier alinéa de l'art. 13 est ainsi conçu : « Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit »>.

Le Trésor, en effet, a été complètement désintéressé par le paiement du droit sur la valeur imposable de la nue propriété qui n'est en définitive que la valeur future de la pleine propriété diminuée de la jouissance temporaire qu'on en a distraite et ramenée à sa valeur actuelle par une sorte d'opération d'escompte.

37. RÉUNION ANTICIPÉE DE L'USUFRUIT.

- Mais si le nu-propriétaire entre en jouissance de la chose avant le terme prévu au moment de l'évaluation de ses droits, c'est-à-dire avant l'échéance normale (décès de l'usufruitier dans tous les cas, expiration du temps fixé, si cet événement survient avant le décès du titulaire) prévue au jour du démembrement, il reçoit un supplément de valeur qui n'a pas acquitté l'impôt et qui doit le subir. C'est ainsi que si ce nu-propriétaire entre en possession de la chose par l'effet soit d'une convention, par exemple d'une cession, soit même d'une renonciation pure et simple de l'usufruitier à son droit, il devra acquitter l'impôt sur la valeur de l'usufruit au jour de la consolidation anticipée. Cette valeur sera fixée par le prix stipulé et, à défaut de prix, c'està-dire s'il s'agit d'une mutation à titre gratuit ou d'un échange, d'après l'âge de l'usufruitier. Si l'usufruit est à durée fixe, l'évaluation sera faite d'après le temps restant à courir, à raison de 2 dixièmes par période décennale.

Droit de transcription. Dans l'hypothèse de réunion anticipée, le droit de transcription sera perçu, indépendamment du droit de mutation proprement dit, s'il y a lieu à l'application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816.

38. RÉUNION ANTICIPÉE D'UN USUFRUIT DÉMEMBRÉ SOUS LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE. Cette réunion continuera à être affranchie de l'impôt proportionnel dès lors que celui-ci aura été payé par anticipation, suivant les règles anciennes, lors du démembrement. La législation antérieure trouvera donc encore à s'appliquer pendant de longues années, pour cette hypothèse, sous le régime nouveau.

39. RÉUNION DE LA NUE PROPRIÉTÉ A L'USUFRUIT. Le dernier alinéa du n° 8, art. 15 de la loi de frimaire reste applicable à cette hypothèse «Lorsque l'usufruitier, qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit, acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit »>.

La valeur de la nue propriété sera, en ce cas, déterminée suivant les règles nouvelles, d'après les distinctions exposées ci-dessus.

40. DÉCLARATIon de l'age de l'usufruitier.

Lorsque, à défaut de prix stipulé, il y aura lieu d'évaluer l'usufruit ou la nue propriété d'après l'âge de l'usufruitier, les parties seront tenues d'indiquer la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier (art. 14).

Elles devront, de plus, justifier de cette date avant l'enregistrement si la naissance est arrivée hors de France ou d'Algérie même. Le mode ordinaire de justification sera la production d'un extrait, dûment légalisé et traduit, de l'acte de naissance ou du jugement (ou acte équipollent qui en tient lieu).

A défaut de cette justification, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution de l'excédent dans le délai de deux ans, sur la représentation de l'acte de naissance (art. 14). Nous pensons que les parties pourraient, même en cette hypothèse, suppléer à la production de l'acte de naissance par celle du document (par exemple un jugement) en tenant lieu.

L'indication inexacte de la date de la naissance de l'usufruitier est passible d'un droit en sus égal au supplément de droit simple que la rectification de cette date rendra exigible (art. 14).

L'indication inexacte du lieu de naissance rend exigible le droit le plus élevé, sauf restitution si la date de la naissance est reconnue exacte (même article).

Cette restitution ne peut être demandée, par application du droit commun, que pendant deux ans à partir du versement des droits indus.

41. DATE D'APPLICATION DU RÉGIME NOUVEAU. Les nouvelles règles d'évaluation s'appliqueront à tous les actes ou mutations soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé dont la date sera concomitante ou postérieure à celle où la loi nouvelle est devenue exécutoire, alors même que le délai pour le paiement des droits ne serait pas encore expiré.

Quant aux actes non soumis à l'enregistrement dans un délai préfix, c'est seulement leur usage soit par acte public, soit en justice, ou leur présentation volontaire à la formalité qui ouvre le droit au profit du Trésor (Comp. Inst. 2030 et 2542 § 3). C'est donc la législation en vigueur à cette date qui leur sera applicable.

Annoter T. A., Vis Donation, nos 63 à 69, Succession, chap. IV, sect. II entière (à remplacer), nos 463 à 493, et Usufruit, chap. VII, nos 116 à 123.

§ 3.

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Suppression du droit fixe de réunion d'usufruit
sur les petites ventes.

42. L'article 21 contient une disposition transitoire applicable aux réunions d'usufruit qui continueront à s'opérer à l'avenir en vertu des règles anciennes. On sait que l'acte qui constate la réunion de

l'usufruit à la nue propriété, même par voie de cession, n'est passible que du droit fixe de 4 fr. 50 et du droit proportionnel de transcription, le cas échéant, dès lors que le droit de mutation a été payé par anticipation au moment du démembrement de la propriété (L, 28 avril 1816, art. 44, no 4).

Sous l'empire de cette législation il arrive que la faveur faite au redevable lui devient fort onéreuse si le droit fixe de 4 fr. 50 est supérieur au droit proportionnel de mutation qui serait exigible en vertu du droit commun. C'est pour remédier à cet inconvénient que notre article exempte du droit fixe de 4 fr. 50 les réunions d'usufruit opérées par acte dont le prix principal ne dépasse pas 2000 francs. Ces actes restent, cela est presque inutile à dire, affranchis du droit de mutation et continuent seulement à être passibles du droit de transcription, le cas échéant.

L'art. 21 ne s'applique pas aux réunions opérées à titre gratuit. 43. PRIX MAXIMUM DE 2000 FR. Le prix maximum de 2000 fr. doit s'entendre du prix stipulé pour l'usufruit (Instr. 3049, p. 18). Si donc un adjudicataire acquiert simultanément, pour un prix unique, la nue propriété et l'usufruit, l'art. 21 nous semble applicable dès lors que le prix unique n'est pas supérieur à 2000 fr., la valeur de l'usufruit étant dans notre hypothèse régie par la législation ancienne, c'est-à-dire égale dans tous les cas à celle de la nue propriété. 44. RÉGIME NOUVEAU. Il est à peine besoin de faire observer que le droit fixe de 4 fr.50 n'aura jamais lieu d'être perçu dans le régime nouveau, sur les actes opérant réunion anticipée d'usufruit par voie de cession. Ces actes, en effet,seront passibles du droit proportionnel de mutation sur le prix stipulé s'ils ont lieu à titre onéreux (sauf par voie d'échange), et sur la valeur légale de l'usufruit aliéné si la transmission s'effectue à titre gratuit ou par voie d'échange.

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Annoter: T. A., V° Usufruit, no 75 bis (à créer).

§ 4.

Expertise d'immeubles situés dans le ressort
de plusieurs tribunaux.

45. L'article 17 reprend, en le complétant, le texte de la loi du 15 novembre 1808 et étend notamment aux biens transmis par décès les dispositions de cette loi qui, jusqu'ici, ne s'y appliquaient pas.

Il est de principe que les lois nouvelles relatives à l'organisation. judiciaire et à la compétence en matière civile forment la règle pour le jugement des contestations même portant sur des actes ou des faits antérieurs à leur promulgation (Aubry et Rau, 5o éd., I, p. 106, texte et notes 14 et 16 bis). Il est également reconnu que les lois de procédure civile s'appliquent à l'instruction et au jugement des affaires auxquels auraient donné naissance des faits même anté

rieurs à leur promulgation (Aubry et Rau, loc. cit., texte et note 17). Il n'y a d'exception que pour les affaires dont le juge est déjà saisi au moment où la loi nouvelle devient exécutoire.

Les règles tracées par l'art. 17 s'appliqueront donc à l'expertise de tous biens transmis par décès, alors même qu'ils dépendraient d'une succession ouverte avant la mise à exécution de la loi du 25 février 1901, dès lors que le juge n'a pas été saisi de la demande sous l'empire de la législation ancienne.

Annoter: T. A., Vo Procédure, nos 542 et 543.

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46. TARIF. L'art. 18 remanie le tarif des donations et supprime les décimes.

Nous donnons le nouveau tarif dans le tableau ci-dessous:

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47. ETABLISSEMENTS CHARITABLES ET SOCIÉTÉS D'INSTRUCTION POPULAIRE. Le tarif de faveur de 9 0/0 édicté par l'art. 19 pour certains legs (V. no 15 suprȧ) s'applique, à l'exclusion de celui de 13,50 0/0, aux dons faits aux départements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur, à des œuvres d'assistance.

Le même tarif de faveur est accordé aux dons faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

On doit entendre dans un sens compréhensif les expressions << société » et « œuvres d'assistance ».

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