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moins, et réunir les autres conditions requises pour être nommé juge titulaire du tribunal d'appel.

Les substituts du procureur d'Etat sont nommés par décret et attachés au personnel de tel ou tel tribunal par le Gouverneur général. La nomination définitive est subordonnée aux mêmes conditions que la nomination des juges titulaires de première instance (1).

Le procureur général exerce ses fonctions sous la haute autorité du Gouverneur général (2), et les substituts agissent (3) sous la surveillance et la direction du procureur d'Etat. Ils lui transmettent copie de tous les jugements rendus par les différents tribunaux et les conseils de guerre.

Les dispositions relatives à la suppléance et au serment s'appliquent aux membres du parquet.

Le procureur d'Etat touche un traitement de 10 à 20,000 fr. Les autres membres du parquet de 5,000 à 8,000 francs (4).

Inspection des services judiciaires.

CHAPITRE VIII

L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Par un arrêté en date du 11 avril 1897 (5), le président actuel du tribunal d'appel de Boma est chargé d'une haute inspection sur tous les services judiciaires, notamment sur le fonctionnement des tribunaux, du parquet et des greffes, sur la tutelle et la protection des indigènes, les services des suc cessions, de l'état civil et du notariat.

Il exerce certains pouvoirs disciplinaires sur le personnel

(1) Décret du 21 avril 1896, Bull. off., art. 14 et 6.

(2) Ibid., art. 9.

(3) Ibid., art. 12.

(4) Ibid., art. 20.

(3) Bull. off., p. 173.

de la justice. Ces pouvoirs sont déterminés par le Secrétaire d'Etat.

CHAPITRE IX

JURIDICTIONS INDIGENES

indigènes.

Les décrets organiques de la juridiction civile et de la Juridictions juridiction pénale, loin d'avoir supprimé les juridictions. indigènes, les ont laissé subsister, en matière civile et en matière répressive, dans une mesure et dans des conditions qui seront exposées plus loin (1). Cette juridiction indigène est exercée par les chefs locaux qui appliquent les coutumes locales. Il y a donc, dans la mesure où ces juridictions subsistent, une véritable délégation tacite de certains pouvoirs judiciaires aux tribunaux indigènes.

En réalité, l'immense majorité de la population congolaise continue à être jugée par ses chefs et conformément à ses usages. C'est là un principe sage et qu'on doit entièrement approuver L'intervention dans la vie juridique des indigènes. présente de telles difficultés et de tels dangers, qu'elle doit se faire lentement et avec la plus grande prudence. Actuellement, le Gouvernement congolais ne s'abstient que parce que l'occupation du pays n'est pas encore assez effective. Puisset-il persister dans la même ligne de conduite quand il sera à même d'imposer son intervention!

(1) Décret du 27 avril 1889, art. 85. Ordonnance du 14 mai 1886, Bull. off., p. 90, art. 1er et 4, modifiés par le décret du 14 janvier 1898, Bull. off., p. 37.

TITRE X

L'Armée

La force publique se compose de volon

ciens.

Généralités.

Le Gouvernement dispose, pour le service de l'ordre public et pour la défense du territoire, de forces militaires différemment organisées.

L'armée régulière s'appelle la force publique; elle est renforcée par l'existence d'une réserve et d'un corps de réserve. Dans les cas de grand et pressant danger, le Gouverneur général pourrait disposer d'une force publique auxiliaire et de milices indigènes.

Il y aura lieu aussi de dire quelques mots des corps de volontaires et de la compagnie auxiliaire du chemin de fer.

CHAPITRE PREMIER

LA FORCE PUBLIQUE (1)

Le décret du 30 juillet 1891 porte que le recrutement de taires et de mili- l'armée régulière a lieu par des engagements volontaires et par des levées annuelles d'hommes soumis à l'impôt militaire et appelés miliciens.

Le Souverain désigne chaque année le chiffre du contingent

(1) Décrets organiques : Décret du 5 août 1888, Bull. off., p. 251.

Décret du 17 nov. 1888, Bull, off., p. 294.
Décret du 30 juill. 1891, Bull. off., p. 230.

et le Gouverneur général, tenant compte, d'une part, de ce chiffre et, de l'autre, du nombre des volontaires, complète le

contingent en fixant le nombre des miliciens qui seront appelés sous les armes (1).

Les volontaires sont recrutés soit à la côte d'Afrique, soit Volontaires. sur le territoire de l'Etat La durée de l'engagement varie. Elle peut être de quatre ans et plus; dans ce cas, les engagés sont appelés volontaires à long terme. Les volontaires peuvent s'engager aussi pour un terme moindre. La durée totale de l'engagement ne peut dépasser 7 ans. Le volontaire ne passe un temps plus long au service qu'en contractant un nouvel engagement.

Les volontaires sont entretenus, nourris et équipés aux frais du Gouvernement. Le contrat d'engagement stipule le montant de leur solde, qui varie, dans des limites fixées par le gouvernement, suivant le lieu de recrutement, la race de l'engagé, etc., etc.

Le terme de volontaires en tant qu'appliqué aux engagés recrutés sur le sol de l'Etat, n'a qu'une exactitude relative. Il suppose nécessairement un acte volontaire de la part du chef de la tribu à laquelle appartient l'engagé, mais il ne suppose pas nécessairement un acte libre chez ce dernier. Souvent les volontaires ne s'engagent pas; leur chef les engage.

A l'origine de l'Etat, les soldats étaient des noirs, recrutés Miliciens. par voie d'engagement volontaire sur divers points de la côte orientale ou de la côte occidentale d'Afrique. Ce recrutement coûtait fort cher et il rencontra à certains moments de grands obstacles de la part des autorités coloniales des pays où il s'effectuait. C'est alors que naquit l'idée de recruter la

(4) Décret du 30 juillet 1891, art. 1 et 2.

Modes

de recrutement.

force publique sur le territoire et parmi les populations de l'Etat.

L'impôt militaire est aussi légitime en Afrique qu'en Europe et l'on a de plus constaté que le service militaire constitue un très puissant et très efficace moyen de civilisation des races inférieures. Il les accoutume au travail, leur donne des habitudes d'ordre et de propreté, et crée en eux des besoins de onfort. D'un autre côté, la milice congolaise est moins coûteuse qu'une armée de volontaires et l'expérience a montré que les miliciens ne sont inférieurs en rien aux soldats étrangers et leur sont même souvent supérieurs en qualités militaires. La proportion des volontaires a donc constamment diminué; ils sont actuellement moins nombreux que les miliciens, et il est probable que le gouvernement s'efforcera de la réduire encore.

Le Gouverneur général (1) détermine annuellement les districts où s'opère la levée ainsi que la proportion à fournir par chacun; il désigne également, dans chaque district, les localités où s'opère la levée ainsi que le nombre d'hommes à procurer par chacune d'elles.

C'est le commissaire de district qui est chargé de faire les levées et qui décide, d'accord avec les chefs indigènes, du mode suivant lequel elles s'opèrent (2). Le décret ordonne de recourir au tirage au sort chaque fois que l'organisation des tribus le rend possible Dans les autres cas, c'est le chef du village qui, agissant d'autorité, désigne ceux de ses hommes qui seront soldats. Ce procédé est le plus fréquent si même il n'est pas le seul qui soit suivi.

Les miliciens ne peuvent être incorporés ni avant l'âge de

(1) Décret du 30 juillet 1891, art. 3.

(2) Ibid., art. 4.

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